Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b3a4143037ceabfc02d
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZT O R D O N N A N C E N° 2025 - 61 du 21 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [F] [O] né le 11 Septembre 1997 à [Localité 4] (ITALIE) (00151) de nationalité Italienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [O], Vu l'arrêté en date du 19 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DES ALPES MARITIMES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [O], à 17h35, Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [O], pour une durée de vingt-six jours, dont l'appel a été rejeté par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 26 décembre 2024. Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 17 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 à 18h12 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [O], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [O] faite le 20 Janvier 2025 à 14h21 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h21 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 20 janvier 2025 à 16h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le le 21 janvier 2025 à 9h00 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Janvier 2025 à 18h12 ; Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur X se disant [F] [O] transmises par courriel le 20 janvier 2025 à 16h54, s'en référant aux moyens de l'appel formé par Monsieur X se disant [F] [O], Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, transmises contradictoirement par courriel le 20 janvier 2025 à 16h54, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Janvier 2025, à 14h21, Monsieur X se disant [F] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2025 notifiée à 18h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Sur les motifs de l'appel La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles : 'En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 17 janvier 2025 à 15h49 au magistrat du siège de [Localité 3] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté' ; 'L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation' L'acte d'appel est sur ces ceux points manifestement stéréotypé et indique des éléments déconnectés du dossier de sorte qu'il est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-14. Sur le défaut de pièces utiles : Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant. Il convient en conséquence de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Janvier 2025 à 14 heures 51 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA dispose quarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b3a4143037ceabfc02d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel