Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b3e4143037ceabfc065
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZB opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR À Mme [C] [Z] née le 07 janvier 1968 à [Localité 1] EN CHINE de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [C] [Z] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 janvier 2025 à 11h36 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [C] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 21 janvier 2025 à 10h34 contre l'ordonnance ayant remis Mme [C] [Z] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision - Me Alice ZARKA, avocate substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [C] [Z], intimée, assistée de Me Coralie SCHUMPF, absente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [S], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR CE, - Sur la recevabilité des actes d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00056 et N°RG 25/00059 sous le numéro RG 25/00059. - Sur le défaut de production des pièces justificatives utiles : Le procureur de la République et le préfet de la Côte-d'Or demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté Mme [Z] en faisant valoir que l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et l'arrêté de placement en rétention ont été communiqués en première instance ; ainsi, le fait que ces pièces n'aient pas été jointes à la requête saisissant le juge ne sauraient invalider la procédure laquelle peut être régularisée sur le fondement des articles R. 743-2 et R. 743 ' 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme [Z] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que le défaut de production des pièces justificatives utiles doit être sanctionné par l'irrecevabilité de la requête sans régularisation possible à hauteur d'appel ; une autre solution retirerait un degré de juridiction. ******* Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Selon l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il appartient au juge de vérifier la recevabilité de la requête et la présence des pièces justificatives utiles qui doivent l'accompagner. Enfin, les pièces justificatives utiles doivent être présentes pour permettre à la juridiction saisie d'apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est constant que la requête du préfet saisissant le premier juge en demande de prolongation de la rétention n'était accompagnée ni de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ni de l'arrêté de placement en rétention, pièces justificatives utiles qui n'ont pas été produites avant l'expiration du délai de quatre jours. Toutefois, en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, il apparaît que une régularisation a eu lieu, les deux pièces justificatives utiles manquantes ayant été produites avant l'audience ; ces pièces ayant été notifiées à Mme [Z] dans le délai de quatre jours. Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer sur la demande de la préfecture de prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires. ' Sur la demande de prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Mme [Z], en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles notifié le 15 janvier 2025 ; elle ne bénéficie pas d'un domicile sur le territoire français. Il est justifié que l'administration a fait les démarches nécessaires à sa reconduite dans les meilleurs délais. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONONS la jonction des procédures N° RG 25/00056 et N°RG 25/00059 sous le numéro RG 25/00059 ; DÉCLARONS recevable les appels de M. le préfet de la Côte-d'Or et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [C] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2025 relative à Mme [C] [Z] ; DECLARONS régulière la requête du préfet de la Côte-d'Or en prolongation de la rétention de Mme [C] [Z] ; AUTORISONS la poursuite de la rétention de Mme [C] [Z] à compter du 19 janvier 2025 inclus jusqu'au 13 février 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 janvier 2025 à 15h29. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZB M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR contre Mme [C] [Z] Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, Mme [C] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b3e4143037ceabfc065
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