Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67908cc41b5a79f73270544c
- Date
- 13 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00482 13 Janvier 2025 --------------- N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWM5 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Février 2022 19/00391 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU treize Janvier deux mille vingt cinq APPELANTE : [6] ayant pour mandataire de gestion la [12] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 20] [Localité 2] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ' M. [D] [R] a travaillé au sein des mines de [Localité 19], pour le compte de l'exploitant minier aux droits duquel vient désormais la société [5] (ci-après [4]), du 19 septembre 1960 au 31 mai 1991. ' Il a occupé les postes suivants durant sa carrière': -'''du 19 septembre 1960 au 31 décembre 1967': freineur CFM (jour), -'''du 1er janvier 1968 au 30 juin 1979': machiniste (jour), -'''du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1980': surveillant traction (jour), -'''du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987': chef d'équipe (jour), -'''du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991': chef d'équipe (fond). ' Le 10 février 2018, M. [R] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 5 janvier 2018, lequel fait état de «'plaques pleurales bilatérales avec calcifications'». ' La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. ' Par décision du 1er octobre 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie «'plaques pleurales'» déclarée par M. [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par courrier non versé aux débats. ' La [13], accusant réception de la demande le 13 décembre 2018, n'a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite. ' Par requête du 13 mars 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet implicite de la demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [R]. ' Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'''reçu la société [5] en son recours contentieux, -'''déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue le 1er octobre 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] au titre du tableau n°30B, -''condamné l'AMM aux entiers frais et dépens de l'instance. ' Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022, la [7] ([11]) de Moselle, intervenant pour le compte de la [10], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 février 2022 et réceptionnée le 17 février 2022. ' Par conclusions justificatives d'appel datées du 3 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la [12] demande à la cour de': -'''déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 11 mars 2022, -'''infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, Et, statuant à nouveau': -'''déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l'en débouter, -'' en conséquence, de confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de Recours Amiable près la [8], -'''condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. ' Par conclusions datées du 20 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [5] demande à la cour de': A TITRE PRINCIPAL': -''''déclarer irrecevable l'appel formé par l'Assurance Maladie des Mines, A TITRE SUBSIDIAIRE': -''' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le Pôle social de [Localité 18], EN CONSEQUENCE': -''déclarer inopposable à [4] la décision de prise en charge de la MP 30B de M. [R]. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. ' ' SUR CE, ' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL': ' La société [5] soutient que l'appel interjeté par la [12], ayant été introduit au-delà du délai légal, est irrecevable. ' La [12], agissant pour le compte de la [9], n'a pas répliqué à ce moyen d'irrecevabilité. ' ******** En application des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement rendu en matière civile, en l'espèce le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. ' Conformément aux articles 668 et 669 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement. ' Par ailleurs, l'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. ' En l'espèce, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2022 a été notifié à la [12] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2022 et réceptionnée le 17 février 2022. ' La [12], agissant pour le compte de la [9], a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé au greffe de la cour le 16 mars 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois commençant le 17 février 2022. ' Par conséquent, la [12] a interjeté appel dans le délai requis et son appel est, dès lors, recevable. ' SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE': ' La [12] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [R] se trouvent réunies à l'égard de la société [5]. Elle ajoute que l'intimée ne conteste pas la présence d'amiante dans les mines de fer, mais uniquement l'exposition de M. [R] audit risque. ' La société [5] fait valoir que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [R] sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa période d'emploi, ni que les tâches exécutées par le salarié rentrent dans le cadre de la liste indicative des travaux édictée par le tableau. Elle relève que la Caisse n'a produit aucun témoignage afin d'appuyer les déclarations du salarié quant à la réalité de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. ' Elle ajoute que le courrier de la [15] ([16]) vise les mines de charbon alors que les mines d'[Localité 19] dans lesquelles a travaillé M. [R] sont des mines de fer. ' Elle précise que M. [R] a déclaré avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était au service de son précédent employeur, la société [14] et qu'il n'a travaillé que durant 3 ans et 4 mois dans les chantiers du fond des mines de fer. ' ******** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. ' La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. ' Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. ' En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités. ' Il ressort des éléments du dossier que M. [R] a travaillé du 19 septembre 1960 au 31 décembre 1987 au jour, aux postes suivants': freineur CFM, machiniste, surveillant traction et chef d'équipe, avant d'être affecté au fond, du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991 en tant que chef d'équipe. ' Il est relevé que le questionnaire rempli par le salarié est plus que lacunaire sur la description des tâches accomplies (pièce n°5 de l'appelante), M. [R] faisant état de ce qu'il était conducteur de machines transportant du minerai, et qu'il était à ce titre entouré d'éternite composant les pare-flammes. Cette description succincte de ses postes de travail ne permet pas d'établir à elle-seule avec certitude que ce dernier a bien été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'employeur a toujours contesté toute exposition du salarié et n'a pas fourni plus d'éléments afin de décrire les postes occupés par ce dernier. ' La [12] verse également l'avis établi le 14 août 2018 (pièce n°7 de l'appelante) par la [16] afin de justifier de la réalité de l'exposition de M. [R] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Néanmoins, la cour relève que cet avis non circonstancié n'est pas susceptible de corroborer les déclarations de l'assuré, la [16] précisant que «'la désignation des postes occupés par l'intéressé, dans le relevé de travail, est trop imprécise pour être exploitée'», et faisant référence aux mines de charbon et non aux mines de fer dans lesquelles la victime travaillait. La [16] n'a pas ainsi pu constater que M. [R] a été effectivement exposé habituellement à l'inhalation d'amiante au cours de sa carrière. ' Il convient de rappeler également que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'AMF n'établit pas davantage que M. [R] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. ' Ainsi, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs venant confirmer les déclarations de la victime, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de M. [R] n'est pas démontrée. ' La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la pathologie dont est atteint M. [R] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. ' C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [R] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 1er octobre 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [5]. ' Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. ' ' SUR LES DEPENS': ' Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance étant confirmées. ' PAR CES MOTIFS ' La cour, ' DECLARE l'appel formé par la [7] ([11]) de Moselle recevable, ' CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2022, ' Y ajoutant, ' CONDAMNE la [12] aux dépens d'appel. ' La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908cc41b5a79f73270544c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel