Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cc51b5a79f732705462
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00462 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAE Nom du ressortissant : [C] [E] [E] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [E] né le 10 Juin 1996 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2 Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [U] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : Mme La PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [C] [E] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution de trois peines d'un quantum global de 23 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 19 juin 2023 par la préfète du Rhône et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 7 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 3 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 9 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 55, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [E] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience le conseil de [C] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain. Le conseil de [C] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 10 heures 59, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que le fait d'être dépourvu de document de voyage ne saurait être constitutif d'une obstruction volontaire à l'éloignement, que la préfecture de l'Ain ne démontre pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai faute de réponse des autorités tunisiennes à ses sollicitations et qu'elle ne caractérise pas non plus suffisamment la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public que représenterait [C] [E]. Il estime en tout état de cause que dans la mesure où aucun laissez-passer ne va intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention, il ne demeure aucune perspective raisonnable d'éloignement de [C] [E] au sens de l'article 15 de la directive CE 2008/115. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30. [C] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [C] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué et qu'il aimerait sortir aujourd'hui pour faire sa vie, car il a sa femme qui l'attend. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [C] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [C] [E] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions posées par l'article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être regardé comme une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'en l'absence de toute réponse des autorités tunisiennes à ses demandes, la préfecture de l'Ain ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'elle ne caractérise pas non plus en quoi le comportement de [C] [E] constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il considère en tout état de cause que dans la mesure où il est établi qu'aucun laissez-passer consulaire ne va intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention, il ne demeure strictement aucune perspective raisonnable d'éloignement concernant [C] [E] au sens de l'article 15 de la directive CE 2008/115. Sur ce dernier point, il convient toutefois de rappeler que dans l'ordonnance du 6 janvier 2025 ayant statué sur l'appel formé par [C] [E] à l'encontre de la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu les démarches entreprises par la préfète de l'Ain auprès des consulats de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de la Libye permettent de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Le conseiller délégué a ainsi relaté qu'il doit certes être constaté que les services d'Interpol Tunisie, saisis à l'occasion d'une procédure antérieure, ont fait savoir dans un courrier du 26 septembre 2024 que suite aux analyses d'empreintes digitales, l'intéressé n'est pas connu dans leurs base de données, que les services d'Interpol Algérie en ont fait de même dans un courriel du 19 septembre 2024, que l'ambassade de France à [Localité 6] a elle-aussi indiqué dans une note verbale du 28 novembre 2024 qu'aucune concordance n'a pu être déterminé concernant [C] [E] et que le consulat de Libye à [Localité 5] a relaté dans une missive du 11 décembre 2024 que suite à l'audition de ce dernier 11 décembre 2024, il a été confirmé qu'il n'est pas de nationalité libyenne. Mais le conseiller délégué a également relevé que suite aux réponses négatives des autorités consulaires marocaines et libyennes, l'autorité administrative a saisi le 5 décembre 2024 le consulat de Tunisie à [Localité 4] aux fins qu'il examine à nouveau la situation de [C] [E]. Dans cette perspective, la préfecture de l'Ain a transmis des éléments complémentaires, dont un questionnaire détaillé renseigné par l'intéressé, et demandé que celui-ci soit entendu en précisant qu'il continue à revendiquer une nationalité tunisienne, ce qu'il l'a d'ailleurs encore fait à l'audience du 6 janvier 2025. Il était encore noté que le consulat de Tunisie à [Localité 4], auquel l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de [C] [E] a été envoyé par pli recommandé du 19 décembre 2024, n'a pas répondu négativement à cette demande de reconnaissance. Il sera observé que les deux relances opérées par la préfecture de l'Ain auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4] postérieurement au prononcé de cette décision du 6 janvier 2025, soit les 8 et 17 janvier 2025, n'ont pas non plus été suivies d'un courrier de refus de reconnaissance de la part des autorités tunisiennes, ce qui conduit à dire que l'éloignement de [C] [E] reste encore une perspective raisonnable. S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public visé par le dernier alinéa de l'article 742-5 du CESEDA, il convient là-aussi de rappeler que dans l'ordonnance précitée du 6 janvier 2025, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu le premier juge devait être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qui seront adoptés que les quatre condamnations respectivement prononcées à l'encontre de [C] [E] le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en récidive, rébellion en récidive et provocation à la rébellion en récidive, le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de dégradation ou destruction du bien d'autrui, le 21 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé et le 13 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en récidive, caractérisent un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard de leur réitération sur une période de 7 années, de leur nature, s'agissant en majorité de vols aggravé mais aussi de rébellion et provocation à la rébellion, ainsi que du quantum des peines d'emprisonnement prononcées avec maintien en détention. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [C] [E] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors qu'il a déjà été retenu supra que les dernières démarches entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat de Tunisie mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [C] [E]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908cc51b5a79f732705462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel