Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cc71b5a79f732705476
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03974 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBO contestations d'honoraires COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025 DEMANDERESSE : Mme [L] [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparante DEFENDEUR : Me [L] [H] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a pris contact avec Me [L] [H] dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été régularisée entre Me [H] et Mme [C] le 23 février 2023. Me [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation de ses honoraires. Celui-ci par décision du 19 mars 2024 a notamment : - fixé à la somme de 4 500 € TTC les honoraires de Me [H], - dit que Mme [R] doit régler à Me [H] la somme de 2 450 € TTC, outre 50 € de frais de taxe, - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €. Cette décision a été notifiée à Mme [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 avril 2024. Par lettre recommandée du 30 avril 2024 reçue au greffe le 3 mai 2024, Mme [C] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, seule Mme [C] a comparu et a soutenu les termes de son courrier de recours et de celui complémentaire du 30 septembre 2024. Dans son courrier de recours, Mme [C] demande au délégué du premier président de : - réformer l'ordonnance de taxe du 19 mars 2024, - ordonner à Me [H] de lui restituer la somme de 1 350 €. Elle affirme s'être rendue une seule fois dans le cabinet de Me [H] et lui avoir remis la somme de 150 € en espèces sans reçu. Elle conteste les 15h de travail que Me [H] fait valoir puisqu'elle n'a jamais reçu le projet d'assignation et que son nouvel avocat Me [Z] a reçu un projet totalement incomplet avec trame informatisée le jour où il l'a informée de son intervention. Elle ne s'estime débitrice d'honoraires qu'à hauteur de 900 € TTC. Dans son mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2024, Mme [C] procède à un historique de l'intervention de Me [H]. Elle indique que beaucoup d'échanges entre elle et Me [H] ont eu lieu par SMS et elle en fournit les captures d'écran. Elle s'interroge sur les 15 heures de travail facturées, qui sont surévaluées selon elle au vu du projet d'assignation transmis à son nouvel avocat qu'elle apparente à un brouillon. Elle reproche également au bâtonnier d'avoir relevé qu'elle avait tout loisir de solliciter l'aide juridictionnelle et un avocat l'acceptant si elle estimait relever de ce régime alors qu'elle ne savait même pas que cela existait et que Me [H] ne lui en a pas parlé. Me [H], régulièrement convoquée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 10 décembre 2024, qui a été refusé par l'intéressée et surtout par l'envoi concomitant d'une lettre simple, n'a pas comparu. Lors de l'audience, Mme [C] indique avoir versé 600 € et non 400 € comme Me [H] l'a noté. Elle a indiqué avoir reçu un projet d'assignation incomplet et comportant des erreurs au bout de quatre mois et demi. Autorisée à cette fin par le délégué du premier président, Mme [C] a fait parvenir dans le cadre d'une note en délibéré reçue par courriel le 10 décembre 2024 la convention d'honoraires du 23 février 2023 et des relevés de comptes destinés à faire état de ses versements à Me [H]. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés. MOTIFS Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [C] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ; Attendu que Me [H] n'ayant pas accusé réception de sa convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; Que tel est le cas en l'espèce, Mme [C] ayant fourni la convention signée entre les parties le 23 février 2023, rappelant notamment que cette dernière a été informée du mécanisme de l'aide juridictionnelle et que Mme [C] renonce expressément à solliciter le bénéfice de cette aide ; Attendu qu'il n'est pas discuté que Me [H] a successivement émis trois factures, dont la première du 23 février 2023 (N° 23/026) de 150 € TTC et intitulée 1er rendez-vous du 8 février 2023 correspondait à la consultation préalable à la signature de la convention d'honoraires ; qu'il n'est pas discuté que cette facture a été acquittée ; Attendu que ce paiement réalisé en connaissance de cause ne peut faire l'objet d'un réexamen par le juge de l'honoraire de cette première facture, même si elle a été émise postérieurement, le montant facturé étant clairement proportionné à un rendez-vous initial entre l'avocat et sa cliente et avait été alors pleinement accepté par mme [C] ; Attendu qu'il ressort ensuite de la décision du bâtonnier et des pièces du débat, comprenant notamment les observations faites par les parties devant le bâtonnier, qui a transmis son dossier à la demande du greffier, que les factures suivantes ont ensuite été émises : - N° 23/025 du 23 février 2023 d'un montant de 3 060 € TTC et comportant les postes suivants : ' ouverture de dossier pour 400 € HT, ' frais forfaitaires de secrétariat pour 150 € HT, ' provision assignation suivant convention pour 2 000 € HT ; - N°23/111 du 26 juillet 2023 d'un montant de 2 220 € TTC, au titre d'un solde de rédaction d'assignation en divorce et diverses consultations et qui a annulé les 150 € HT de frais forfaitaires de secrétariat figurant sur la facture N° 23/025 ; Attendu que la convention d'honoraires avait notamment prévu concernant la fixation des honoraires de l'avocat : - 400 € HT au titre des frais d'ouverture du dossier, - 4 000 € HT au titre de la rédaction de l'assignation initiale, - 125 € HT au titre des rendez-vous d'une demi-heure ; Attendu que le bâtonnier a retenu à bon droit que le dessaisissement de l'avocat par Mme [C] a rendu caduque cette convention d'honoraire sauf en ce qu'elle prévoit une clause de dessaisissement prévoyant une rémunération au taux horaire de 250 € HT ; Que ce taux n'est pas susceptible d'être retenu comme manifestement disproportionné au regard de la notoriété de l'avocat et en l'absence d'éléments concrets établissant la réelle situation de fortune de Mme [C], dite constituée d'un patrimoine issu de son mariage dans un courrier envoyé par Me [H] au bâtonnier ; Attendu que Mme [C] a reconnu lors de l'audience avoir elle-même été rendue destinataire d'un projet d'assignation en divorce, alors qu'elle affirmait auparavant que seul Me [Z], l'avocat qui a pris la suite de Me [H] en avait été rendu destinataire ; Qu'il ressort des mémoires déposés par Mme [C] devant le bâtonnier ou dans le cadre de son recours devant le délégué du premier président que : - de nombreux échanges ont été réalisés entre elle et Me [H] par l'intermédiaire de textos téléphoniques dont elle fournit en grande partie les copies d'écran, au cours desquels des conseils ont été prodigués à la cliente, - différents documents ont été fournis à l'avocat pour lui permettre de rédiger le projet d'assignation en divorce, notamment postérieurement au premier rendez-vous la liste des meubles et une plainte pénale ; Attendu qu'il ressort des écrits de Mme [C] qu'elle a été sollicitée par Me [H] pour compléter ou corriger le projet d'assignation «comportant des étoiles» et Mme [C] l'a fourni dans le cadre de ses courriers de recours ; Attendu que la lecture de ce projet (pièce N° 13 de Mme [C]) comportant 16 pages objective le travail d'analyse réalisé par l'avocat de la situation de sa cliente et des documents remis et en l'absence de fourniture du projet incomplet reçu par la cliente, et il est retenu qu'une durée de six heures est proportionnée et a été nécessaire pour le concrétiser ; Qu'au titre des échanges par messages entre les parties comportant une activité de conseil, une durée d'une heure est arbitrée au regard de leur nombre et de la réactivité demandée à l'avocat, compte tenu de la période difficile alors traversée par Mme [C] ; Attendu qu'en l'état des seules pièces fournies, il convient de fixer à 1 750 € HT soit 2 100 € TTC les honoraires de Me [H] au titre des seconde et troisième facture et à 150 € TTC au titre de la première facture ; Attendu que si le bâtonnier a retenu l'existence de paiements à hauteur de 2 050 €, il ressort des annotations sur les factures réalisées par l'avocat et des relevés de compte fournis dans le cadre de la note en délibéré que Mme [C] a procédé à un total de paiements de 2 100 €, sans prendre en compte les 150 € payés en couverture de la première facture ; Qu'en effet, il ressort du relevé du compte de la mère de Mme [C] qu'un virement de 600 € a été fait et d'un échange de messages entre la cliente et son avocat le 7 mars 2023 où Me [H] n'a pas contredit sa cliente sur ce montant ; Attendu qu'en l'état de ces paiements réalisés, il est retenu que les honoraires de Me [H] ont été intégralement payés ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que la demande de remboursement ou de restitution présentée par Mme [C] doit être rejetée en ce que ses paiements ont uniquement couvert les honoraires qui viennent d'être fixés ; Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties et de l'absence d'une quelconque possibilité d'exécution forcée, chaque partie se doit de garder la charge de ses éventuels dépens ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut, Infirmons la décision rendue le 19 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne et statuant à nouveau comme y ajoutant : Fixons à 2 250 € TTC les honoraires de Me [L] [H], Disons que ces honoraires ont été intégralement payés par Mme [L] [C], Rejetons la demande de restitution d'honoraires présentée par Mme [L] [C], Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens inhérents à ce recours. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67908cc71b5a79f732705476
Données disponibles
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