Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cc71b5a79f732705480
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 24/03504 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUCK décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 23 février 2024 2022j30 S.A.S. SQUADRA MACONNERIE C/ S.A.S. LOCAM S.A.S. AXECIBLES COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.S. SQUADRA MACONNERIE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°824 072 128, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S. AXECIBLES immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 440043 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Michel APELBAUM du Cabinet APELBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société Squadra Maçonnerie et la société Axecibles et d'autre part entre la société Squadra Maçonnerie et la société Locam, - débouté la société Squadra Maçonnerie de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat d'abonnement et de location de site internet et du contrat de location de site web en date du 19 février 2021, ainsi que de ses autres demandes fondées sur l'absence d'informations relatives au droit de rétractation en application des dispositions y afférent du code de la consommation, - rejeté la demande de la société Squadra Maçonnerie au titre de l'article 1112-1 du code civil sur le manquement des sociétés Locam et Axecibles à leur obligation d'information, - rejeté la demande de la société Squadra Maçonnerie aux fins d'être relevée et garantie, - requalifié l'indemnité de résiliation réclamée par la société Locam en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location en clause pénale, - rejeté la demande de la société Squadra Maçonnerie aux fins de réduction de la clause pénale à l'euro symbolique, - condamné la société Squadra Maçonnerie à payer à la société Locam la somme totale de 18 374,40 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la mise en demeure, - rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Squadra Maçonnerie, - condamné la société Squadra Maçonnerie à payer la somme de 800 euros à la société Axecibles et la somme de 200 euros à la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Squadra Maçonnerie, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la société Squadra Maçonnerie a relevé appel du jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux ayant constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société Squadra Maçonnerie et la société Axecibles et d'autre part entre la société Squadra Maçonnerie et la société Locam et ayant requalifié l'indemnité de résiliation réclamée par la société Locam en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location en clause pénale. Le 22 juillet 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 30 juillet 2024 à la société Locam non constituée. Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°24 /3504, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste, - condamner la société Squadra Maçonnerie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de l'incident. L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'incident en réponse. Par message RPVA reçu le 13 janvier 2025, le conseil de la société Axecibles a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur l'incident aux fins de radiation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire, un jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposable qu'après leur avoir été notifié, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, la société Locam-location automobiles ne justifiant pas de la signification du jugement contesté, il n'est pas démontré que ce jugement est exécutoire. Dans ces circonstances, la demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la SAS Locam-location automobiles matériels qui sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /3504, Condamnons la SAS Locam-location automobiles matériels aux dépens de l'incident, Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil sur le manquement des sarticle 18 des conditions générales du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908cc71b5a79f732705480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel