Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cc81b5a79f732705482
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 85 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03440 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT46 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 06 février 2024 RG 22/04159 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025 APPELANT : M. [R] [K], exerçant sous l'enseigne CLOUD PICTURES né le 05 Novembre 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON, toque: 3066 INTIMEE : S.A.S. PRO ET DISCOUNT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2150 Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 7 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 06 février 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/4159 ; Vu la déclaration d'appel formée le 22 avril 2024 par M. [R] [E] (nom d'usage [G]); Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Pro et Discount; Vu les conclusions sur incident déposées le 05 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [R] [E], dit [G] ; Vu les articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes du jugement prononcé le 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [G] à payer à la société Pro et Discount la somme de 850 euros à titre de restitution d'un acompte, celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement est exécutoire de droit par provision. Or, M. [G] ne justifie pas l'avoir exécuté. Il explique sa carence par son mauvais état de santé, dont il précise qu'il a justifié son placement sous le statut de travailleur handicapé. Le fait de souffrir d'un mauvais état de santé ne constitue cependant point une cause de nature à exonérer une personne de l'exécution d'un jugement. M. [G] soutient également se trouver placé dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, compte tenu de la modestie de ses ressources. S'il est vrai que ses avis d'imposition 2020 à 2023 révèlent l'existence de revenus quasi-inexistants, M. [G] ne s'explique pas sur son patrimoine, en particulier l'existence ou l'absence d'une éventuelle épargne. Dans ces conditions, il ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter et il convient de faire droit à la demande de radiation. Il y a lieu également de condamner M. [G] aux dépens générés par l'incident. L'équité commande enfin de le condamner à payer à la société Pro et Discount la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, - Ordonne que l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/3440 soit radiée du rôle des instances en cours; - Condamne M. [R] [E] aux dépens générés par l'incident ; - Condamne M. [R] [E] à payer à la société Pro et Discount la somme de 500 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908cc81b5a79f732705482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel