Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cca1b5a79f7327054a6
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/03024 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJC CPAM DU BAS-RHIN C/ Société SA [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 14 Février 2022 RG : 1600979 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 APPELANTE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [L] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société SA [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] (l'assuré) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité d'opérateur cour à compter du 1er juin 2008. Le 22 février 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture du tendon du supra-épineux », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 4 janvier 2016 du docteur [W] faisant état d' « une rupture partielle du supra-épineux de l'épaule gauche objectivée par une IRM du 1er décembre 2015 ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 17 août 2016. Le 6 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 13 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal : - déclare le recours de la société recevable, - déboute la CPAM de son incident d'instance tiré de la péremption, - déclare la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [D] du 4 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la CPAM au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 26 avril 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable, - réserver les droits à l'appelante de conclure au fond. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - convoquer les parties à une audience lors de laquelle la recevabilité sera discutée, - déclarer la CPAM irrecevable en son appel, - condamner la CPAM à supporter les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS La CPAM soutient qu'elle a interjeté appel par erreur, le 8 mars 2022, devant la cour d'appel de Colmar, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Elle ajoute qu'elle a régularisé son erreur purement matérielle en formant un second appel devant la cour d'appel de Lyon et que ce recours est recevable au visa de l'article 2241 du code civil. En réponse, la société oppose, en premier lieu, le défaut d'intérêt à agir de la caisse dans le cadre du second appel introduit devant la cour d'appel de Lyon dès lors que son premier appel devant la cour d'appel de Colmar, contre la même décision, était toujours en cours. Elle en déduit que le second appel est irrecevable. La société se prévaut, en second lieu, du caractère tardif de ce second appel, considérant que la régularisation devait intervenir dans le délai d'appel. L'article 546 du coce de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. L'article 554 du même code ajoute que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En outre, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la caisse a formé un premier appel, le 8 mars 2022, contre le jugement du 14 février 2022 devant la cour de Colmar qui n'était pas territorialement compétente et qui a déclaré cet appel irrecevable par décision du 16 mars 2023. Entre temps, le 21 avril 2022, la caisse a formé un second appel contre le même jugement devant la cour d'appel de Lyon, territorialement compétente. S'étant aperçue de son erreur, la caisse avait intérêt à agir devant la cour d'appel territorialement compétente, à savoir celle de Lyon. Il est constant qu'aucune disposition légale n'interdit à l'appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d'appel avant l'ouverture des débats, laquelle rectification n'est en outre enfermée dans aucun délai avant cette ouverture. Or, ce principe s'applique lorsque la même cour est saisie de deux appels différents, dont le second vient régulariser le premier. Ici, outre le fait que l'appel litigieux ne porte pas la mention qu'il s'agit d'un appel rectificatif, la cour observe que la CPAM s'est vue notifier le jugement déféré le 17 février 2022 et qu'elle n'a entendu régulariser son premier appel devant la cour de céans, laquelle n'était alors saisie d'aucun recours, que le 21 avril 2022, soit au-delà du délai légal d'un mois. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par requête reçue au greffe le 25 avril 2022. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 21 avril 2022 contre le jugement du 14 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à la société [5], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2241 du code civil.article 546 du coce de procédure civile disposarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908cca1b5a79f7327054a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel