Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ccb1b5a79f7327054ae
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 47 678 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02918 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBJ Société [6] (venant aux droits de la société [13]) C/ [U] [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 15] du 18 Mars 2022 RG : 18/00457 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 APPELANTE : Société [6] (venant aux droits de la société [13]) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : [X] [U] née le 07 Janvier 1972 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008093 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) [9] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Mme [S] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] a été engagée par la société [6] (la société), venant aux droits de la société [13] ([11]), en qualité d'agent de service, à compter du 1er janvier 2013. La société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 26 février 2014 à 16h15, au préjudice de Mme [U], dans les circonstances suivantes : « la victime effectuait le dépoussiérage humide des paillasses d'une salle de TP. Une des machines avait été ouverte et laissée et branchée sur du triphasé. La victime a voulu dépoussiérer en contournant la machine et les boîtiers sortis. Du cuivre des fils d'alimentation était dénudé et elle a pris une décharge quand son chiffon les a touchés ». Le 6 août 2014, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé au 16 juillet 2014. Mme [U] a saisi la [8] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi aux mêmes fins, le 27 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 26 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société, - déclare le présent jugement commun et opposable à la [8], - déboute Mme [U] de sa demande relative à la majoration de la rente ou du capital, Avant dire droit, - ordonne, aux frais avancés de la [8], une expertise médicale de Mme [U] afin de déterminer les préjudices dont elle a été victime, - dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Mme [U] à l'encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre, - condamne la société à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus des demandes. Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre principal, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire (en cas d'évocation), - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 43,70 euros, - fixer l'indemnisation des souffrances endurées à 4 000 euros, - débouter Mme [U] de sa demande au titre du préjudice professionnel, - la débouter du surplus de ses demandes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [U] demande à la cour de : Statuant dans les limites de l'appel, - dire que l'appel principal de la société est mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la disposition du jugement ayant dit que l'accident dont elle a été victime le 26 juin 20214 est imputable à une faute inexcusable de son employeur et dire qu'elle est opposable à la société, - confirmer la disposition du jugement ayant ordonné avant dire droit sur son indemnisation une expertise judiciaire confiée au docteur [W] et dire qu'elle est opposable à la société, - confirmer la disposition ayant condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle est opposable à la société, - condamner la société aux frais d'expertise, en l'occurrence 1 000 euros selon l'ordonnance de taxe du 1er mars 2023, - condamner la société aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - faire droit à sa demande d'évocation qui demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation pour statuer sur l'indemnisation de ses préjudices, - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : * 57 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 10 000 euros au titre des souffrances endurées au titre du préjudice professionnel, * 476,78 euros au titre du préjudice professionnel avant consolidation sous réserve de déduction des indemnités payées par la [8], - confirmer les autres dispositions du jugement notamment : * celle ayant dit que le jugement est opposable à la [8], * celle ayant dit que celle-ci fera l'avance des frais d'expertise, * celle ayant dit qu'elle lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, * et la disposition ayant dit qu'elle pourra recouvrer ces sommes auprès de la société. Mme [U] précise à l'audience, par la voie de son conseil, renoncer à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel et de son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Par ses écritures reçues au greffe le 3 décembre 2024, la [8] demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet sur la faute inexcusable de l'employeur, - dire et juger qu'elle pourra récupérer l'intégralité des sommes avancées directement auprès de l'employeur, dont les frais de l'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE La société soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu'elle ne pouvait avoir conscience que des travaux de nettoyage exposaient Mme [U] à un danger pour sa santé et sa sécurité dès lors que ledit accident s'est produit dans des conditions anormales de travail et qu'il résulte de l'initiative intempestive et imprévisible de la salariée victime et/ou de son ou de ses collègues de travail de nettoyer des fils dénudés. En réponse, Mme [U] expose que son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de sécurité dès lors que sa responsable, cheffe de chantier, dont l'employeur répond, l'a obligée à nettoyer une machine électrique dont les fils étaient dénudés et non protégés avec un chiffon mouillé. Elle souligne que le chantier de nettoyage était sous la responsabilité de son employeur et que celui-ci aurait dû prendre toute disposition pour inspecter les lieux afin de respecter les dispositions de l'article R. 4215-3 du code du travail. Elle ajoute que son employeur ne pouvait ignorer que l'état de la machine électrique était accessible aux ouvriers et qu'elle présentait un danger pour leur sécurité. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident litigieux n'est pas discuté par les parties qui s'opposent en revanche sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur. Le travail de Mme [U] au sein de la société [11] (aujourd'hui [6]) consistait à effectuer des travaux de nettoyage à l'IUT Jean Monnet de [Localité 16]. La salariée s'est blessée en nettoyant, avec un chiffon mouillé, une machine électrique dont les fils étaient dénudés et non protégés. Le directeur de la société a fait l'objet d'un rappel à la loi sur le plan pénal au titre de l'infraction de blessures involontaires par manquement manifestement délibéré à l'obligation de sécurité. La cour rappelle que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Ici, la société aurait dû avoir conscience de la mise en danger de Mme [U] du fait de l'existence d'une machine présentant des fils dénudés et s'assurer en tout état de cause que celle-ci n'était pas accessible. L'employeur fait valoir que la salariée a été blessée en raison de sa démarche intempestive alors qu'elle était tenue de nettoyer les locaux à l'exclusion du matériel et des machines du laboratoire de l'IUT. Il offre de le prouver par la production du contrat de prestation de services et du plan de prévention (pièces 5 et 6). Cependant, l'employeur n'établit pas que la salariée se soit vue notifier ce plan de prévention, ni « la fiche de prise en compte » annexée audit plan dont Mme [U] conteste la signature, laquelle apparaît différente des exemplaires de sa signature qu'elle verse aux débats (pièces 23 et 24). Dès lors, l'état de la machine non protégée et son accessibilité aux travailleurs suffit à caractériser la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, peu important que Mme [U] ait ou non agi de son propre chef. Et Il est rappelé que l'employeur répond des salariés placés sous sa responsabilité, y compris du supérieur hiérarchique direct de Mme [U]. De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. En conséquence, la cour retient que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient la faute inexcusable de la société. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE La faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 26 février 2014 est acquise. Mme [U] a donc droit à la majoration de la rente dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et cette rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires. Mme [U] peut également prétendre, conformément à l'article L. 452-3 du même code, à l'indemnisation de son pretium doloris, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, outre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Et il le sera également en ses dispositions relatives à l'avance des frais par la [8], y compris au titre de l'expertise ordonnée, et en celles relatives à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur. SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES Le docteur [W], expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport daté du 25 novembre 2022 de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'évocation de Mme [U] concernant l'indemnisation de ses préjudices. Sur le déficit fonctionnel temporaire L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10% du 28 juin 2014 au 16 juillet 2014, soit 19 jours. Mme [U] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit la somme de 57 euros. Il lui sera octroyé une indemnisation de 47,50 euros sur la base de 25 euros par jour. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances psychologiques de Mme [U] à 2,5 sur une échelle de 7. Il retient à ce titre ses troubles anxiophobiques sur toutes situations, circonstances ou personnes en rapport avec le fait dommageable. Aucune souffrance physique n'est en revanche caractérisée. Il sera octroyé à la salariée une indemnisation de 5 000 euros à ce titre. Sur le préjudice professionnel avant consolidation L'expert a retenu un préjudice professionnel avant consolidation, en partie imputable aux conséquences psychiques, évalué à 33%. Mme [U] sollicite une indemnité à hauteur de 476,78 euros, sous réserve de la déduction des indemnités journalières AT payées par la [8]. Cependant, seuls les préjudices qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur et le préjudice professionnel avant consolidation est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que cette demande d'indemnisation doit être rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La cour rappelle que la caisse pourra récupérer l'intégralité des sommes avancées directement auprès de l'employeur, dont les frais de l'expertise. La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Evoquant sur l'indemnisation des préjudices de Mme [U] et y ajoutant, Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [U] aux sommes suivantes : * 47,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5 000 euros au titre des souffrances endurées, Rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel avant consolidation, Rappelle que la [7] pourra récupérer l'intégralité des sommes avancées directement auprès de l'employeur, dont les frais de l'expertise, Condamne la société [6], venant aux droits de la société [12], aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceuarticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 21 janvier 2025
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67908ccb1b5a79f7327054ae
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