Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cce1b5a79f7327054d8
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 2 073 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 22/03570 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDU N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [W] & AVOCATS la SELARL TRINCEA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00008) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar en date du 02 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [X] [T] né le 18 Juin 1980 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de Carpentras (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007250 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE : S.A.S.U. G7 SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET 440 939 981 00021 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) G7 Sud (société G7) exerce une activité de transport public et privé, de stockage et de location de véhicules. M. [X] [T], né le 18 juin 1980, a été embauché par la société G7 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de base de 1 676,10 euros brut. M. [T] a exercé un mandat de délégué syndical au sein de la société G7 à compter du mois de décembre 2016. Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet du 7 mai 2018 jusqu'au mois de juin 2018. A l'issue de cet arrêt de travail, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique. A compter du mois d'avril 2019, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail d'origine professionnelle, suivi d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 mai 2019. Lors d'une visite de reprise du 3 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, et l'a déclaré apte à un autre poste avec les restrictions suivantes : " avec peu de mouvements cervicaux, sans manutentions répétées, sans vibrations transmises au corps' ". Le 5 novembre 2019, la société G7 a procédé à une consultation du comité social et économique sur les recherches de reclassement de M. [T]. Par courrier du 6 novembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2019. Par courrier du 7 janvier 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [T]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020 par le salarié, la société G7 a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier du 15 juillet 2020, M. [T] a contesté le montant de sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail et mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, auquel la société G7 a répondu par courrier du 7 août 2020 en rejetant les demandes de rappel d'indemnités sollicitées par le salarié. Le 21 janvier 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société G7 à lui payer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, un rappel de prime compensatrice de mutuelle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [T] à payer à la société G7 la somme de 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, Condamné M. [T] aux dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [T] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 4 octobre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de : " Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Montélimar du 2 juin 2022 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable pour partie en sa demande d'indemnité compensatoire et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatoire, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Constater que le salaire de référence atteint le montant de 2 144,74 euros, Condamner la société G7, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 5 332,41 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 331,07 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis, - 2 352,66 euros à titre de solde de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, - 235,26 euros au titre des congés payés correspondants, - 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, - 1 800 euros à titre d'indemnité compensatoire résultant de la privation irrégulière de la mutuelle d'entreprise, Voir condamner la société G7 à délivrer à M. [T] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la décision à intervenir, Condamner la société G7 à payer à la SELARL [W] & Avocats une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ". Par conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, la société G7 demande à la cour de : " A titre liminaire, Déclarer irrecevable les demandes nouvelles de rappels de salaire à titre de solde de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail et de congés payés correspondants, A titre principal, Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar du 2 juin 2022, Constater la prescription de la demande de rappel de prime compensatoire de mutuelle de M. [T] pour la période du mois de janvier 2017 au 21 janvier 2018, Constater que M. [T] ne justifie d'aucun fondement juridique à sa demande de versement de rappel de prime compensatoire de mutuelle sur les trois dernières années, Dire et juger que M. [T] a été intégralement rempli de ses droits en matière d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, En conséquence, Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 octobre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de rappel de salaire Premièrement, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Deuxièmement, selon l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La société G7 soulève une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande de rappel de salaire de M. [T] au titre de la reprise du paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois suivant le prononcé de l'avis d'inaptitude en soutenant qu'elle constituerait une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable conformément à l'article 564 susvisé du code de procédure civile. Il ressort du jugement de première instance que devant les premiers juges, le salarié a sollicité un rappel de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et un rappel de solde de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis due au titre de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, en soutenant que l'employeur a calculé ces deux indemnités sur la base d'un salaire de référence erroné. En effet, le salarié soutient que l'employeur, à tort, a calculé le salaire de référence en prenant en compte la période de travail où il a été placé en mi-temps thérapeutique à l'issue de son arrêt de travail pour accident de trajet. Et la société G7 soutient que le salaire de référence qu'elle a retenu pour calculer le montant de ces deux indemnités est correct, qu'elle était fondée à prendre en compte la période de travail à mi-temps thérapeutique qui correspond aux derniers mois travaillés précédent une période d'arrêt de travail au terme de laquelle le salarié a été déclaré inapte, qu'elle a bien repris le versement du salaire dû au salarié à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, que dans tous les cas, elle a versé au salarié au cours de cette période le salaire fixé contractuellement. Il résulte de ces constatations que la demande de rappel de salaire formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [T] au titre de la période de reprise du versement du salaire à l'issue de l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude constitue l'accessoire de ses demandes originaires devant les premiers juges, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable conformément à l'article 566 susvisé du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la société G7 est rejetée. Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire entre le 3 octobre 2019 et le 13 janvier 2020 D'une première part, il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail susvisé que le salaire que l'employeur est tenu de versé au salarié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail inclut l'intégralité des éléments de rémunérations, et notamment les heures supplémentaires, que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé. D'une seconde part, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé. Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un de ces motifs, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Et selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié en raison de son état de santé a travaillé selon un temps partiel thérapeutique au cours de la période précédent un nouvel arrêt de travail au terme duquel il a été déclaré inapte à son emploi, le salaire à verser par l'employeur à l'issue de la période d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail correspond à l'intégralité de la rémunération perçue par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail l'ayant, le cas échéant, précédé. L'assiette de calcul du salaire à verser par l'employeur au salarié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. Au cas d'espèce, il apparaît qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, la société G7 a versé à M. [T] le salaire prévu contractuellement, soit 169 heures mensuelles, l'employeur alléguant que le salaire contractuel était plus favorable au salarié que la moyenne des salaires perçus au cours des 3 ou des 12 derniers mois travaillés, le salarié étant placé en mi-temps thérapeutique durant cette période. En effet, il ressort des bulletins de salaire des mois novembre et décembre 2019 au cours desquels le salaire devait être maintenu intégralement, que la société G7 a versé à M. [T] la somme de 1 910,42 euros brut, correspondant à 169 heures de travail, ces sommes apparaissant également sur l'attestation d'employeur à destination de Pôle emploi comme celles des deux derniers mois précédent le dernier jour travaillé et payé. Cependant, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de trajet, le salarié a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 17 juin 2018 jusqu'au début du mois d'avril 2019. Puis, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 9 avril 2019, ce qui ressort des bulletins de salaire versés aux débats. Il y a donc lieu de ne pas prendre en compte la période au cours de laquelle le salarié a travaillé à mi-temps thérapeutique pour déterminer le salaire à verser au salarié conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, Et il ressort des bulletins de salaire antérieurs à la période de mi-temps thérapeutique et à l'arrêt de travail qui l'a précédé que le salarié a travaillé chaque mois une durée de travail supérieure à la durée de 169 heures prévues contractuellement. Dès lors, c'est à tort que l'employeur s'est limité à verser au salarié, à l'issue de la période d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, la rémunération fixée contractuellement, cette rémunération ne correspondant pas l'intégralité de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé. Dans ses conclusions, le salarié présente un calcul de la moyenne des trois derniers mois travaillés précédent son arrêt de travail pour accident du travail antérieur à son placement en mi-temps thérapeutique, soit la somme de 2 655,54 euros brut, moyenne plus favorable selon lui que la moyenne des douze derniers mois de salaire travaillés avant son placement en mi-temps thérapeutique. Au visa des articles 4 et 12 du code de procédure civile, la cour relève que c'est manifestement au titre d'une erreur matérielle que le salarié mentionne, au dispositif de ses conclusions, de voir constater que le salaire de référence atteint le montant de 2 144,74 euros, étant constaté que cette demande tendant à voir constater ne s'analyse pas en une prétention. En outre, le salarié, sur la base de cette rémunération, produit un calcul duquel il ressort que sur la période au cours de laquelle la société G7 était tenue de reprendre le versement du salaire conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, soit du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020, il aurait dû percevoir la somme totale de 8 856,46 euros brut. Et il soutient que l'employeur ne lui a versé que la somme de 6 503,80 euros brut sur cette même période, soit un différentiel de 2 352,66 euros brut. La société G7 ne présente aucun moyen utile permettant de contester ces calculs. Dès lors, elle est condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 352,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour cette période, outre la somme de 235,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les demandes de rappel d'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement Premièrement, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Deuxièmement, selon l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié, qui n'exécute pas son préavis, a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, et par conséquent n'a pas la nature d'un salaire. Troisièmement, il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail susvisés, que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de ces indemnités est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. Il y a lieu de constater que les parties s'accordent sur l'application de ces textes qui concernent une maladie d'origine professionnelle, l'employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement du 13 janvier 2020 que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que le salarié percevra une indemnité de licenciement doublée ainsi qu'une indemnité compensatrice dont le montant sera égal à l'indemnité compensatrice préavis. Au cas d'espèce, la société G7 soutient que le salaire de référence doit être calculé sur la base des salaires perçus antérieurement au 1er avril 2019, le salarié ayant été placé en arrêt de travail à compter du 21 mai 2019, et qu'il doit être tenu compte de la période au cours de laquelle le salarié a travaillé à mi-temps thérapeutique. Elle présente ainsi un calcul de la moyenne des salaires perçus sur les 3 et 12 derniers mois travaillés, la moyenne la plus élevée étant de 1 952,10 euros brut, soit une somme moins favorable que celle qu'elle a retenue pour calculer les deux indemnités prévues par l'article L. 1 226-14 du code du travail, à savoir la somme de 2 008,64 euros brut, dont elle ne justifie toutefois pas du calcul. Mais dès lors que l'employeur a pris en compte dans son calcul les salaires perçus au cours de la période de mi-temps thérapeutique, le salaire de référence retenu est erroné, par application des dispositions susvisées du code du travail. La société G7 ne conteste pas utilement les calculs produits par le salarié, lequel soutient que le salaire de référence déterminé sur la base des salaires perçus sur les trois derniers mois précédents l'arrêt de travail à l'issue duquel le salarié a été placé en mi-temps thérapeutique s'élève à 2 655,54 euros brut. Et l'employeur ne conteste pas davantage les calculs présentés par le salarié de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait dû percevoir, soit : - 5 331,07 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 20 732,01 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Il ressort du reçu pour solde de tout compte du 13 janvier 2020 portant la signature du salarié que l'employeur a versé au salarié les sommes suivantes : - 4 017,29 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (intitulée par l'employeur " Indemnité compensatrice/inaptitude professionnelle ") - 15 399,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société G7 à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 1 313,78 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 332,41 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. La société G7 est également condamnée à remettre à M. [T] une attestation employeur à destination de France Travail rectifiée conforme au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier Au visa des articles 4 et 12 du code de procédure civile, la cour constate que le salarié vise les articles 1240 et 1231-1 du code civil alors qu'il invoque des manquements contractuels de l'employeur et non pas des manquements subis hors la période contractuelle de sorte que ses demandes sont nécessairement fondées sur les dispositions de l'article 1222-1 du code du travail. La cour relève que dans ses conclusions l'employeur répond sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail en soutenant que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il sollicite la réparation. Dès lors, il y a bien lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. D'une première part, il a été jugé que l'employeur s'était appuyé sur un salaire de référence erroné pour calculer les indemnités dues au salarié, que celui-ci s'est ainsi vu verser des sommes inférieures à celles qu'il aurait dû percevoir lors de la rupture de la relation de travail. D'une seconde part, le salarié justifie avoir contesté le calcul par l'employeur du montant de l'indemnité spéciale de licenciement et de celui de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis dans un courrier du 15 juillet 2020. Par courrier du 7 août 2020, la société G7 a répondu au salarié en lui indiquant que le salaire de référence retenu était correct, sans toutefois fournir aucune explication sur le calcul du salaire de référence retenu. D'une troisième part, il apparaît que le salarié a été contraint d'agir par voie de la justice pour obtenir la réalisation de ses droits. Le salarié caractérise ainsi une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et justifie d'un préjudice résultant de ce manquement, le salarié n'ayant pas bénéficié de la totalité des indemnités qu'il aurait dû percevoir lors de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la mise en place unilatérale par l'employeur de nouvelles garanties La société G7 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de rappel de prime compensatoire de mutuelle de M. [T] pour la période du mois de janvier 2017 au 21 janvier 2018. Il apparaît en effet que, conformément à la demande de l'employeur en première instance, le conseil de prud'hommes a fait application de la prescription triennale applicable en matière de salaire (article L. 3245-1 du code du travail). A l'examen des conclusions du salarié devant la cour d'appel, la cour relève que celui-ci ne demande pas un rappel de salaire, mais la réparation du préjudice résultant de la dénonciation irrégulière de l'ancien contrat de mutuelle par l'employeur et la souscription d'un nouveau contrat de mutuelle d'entreprise. Dès lors, cette demande ne vise pas à obtenir un rappel de prime compensatoire de mutuelle et n'a donc pas la nature d'une demande en rappel de salaire, de sorte que l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription des demandes en rappel de salaire n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'article L. 3245-1 du code du travail doit en conséquence être rejetée. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir, il n'y a lieu ni à confirmation ni à infirmation. Premièrement, selon l'article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci. Deuxièmement, selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Et selon l'article L. 911-2 du même code, les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. D'une première part, il ressort des conclusions de la société G7 que celle-ci reconnaît avoir dénoncé unilatéralement l'ancienne mutuelle souscrite au bénéfice de ses salariés à effet au 1er janvier 2017. Pour autant, l'employeur ne démontre pas qu'il aurait informé et consulté préalablement le comité social et économique préalablement à la mise en place de la nouvelle garantie, conformément à l'article R. 2312-22 du code du travail, ni qu'il aurait remis à chaque salarié, dont M. [T], un écrit constant sa décision unilatérale conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu de retenir que la société G7 a commis des manquements dans la mise en place unilatérale d'une nouvelle garantie collective. D'une deuxième part, la société G7 reconnait dans ses écritures devant la cour avoir conclu avec certains salariés de l'entreprise un accord transactionnel par lequel elle s'est engagée à verser mensuellement à ces salariés une prime compensatoire de 50 euros à compter du 1er janvier 2017. Le salarié verse aux débats un exemplaire de cet accord transactionnel dans lequel il est notamment stipulé dans la partie liminaire : " consciente du préjudice financier entraîné par les salariés ex PLEIN SUD bénéficiant jusque-là du régime précédent, en raison de la diminution significative de la part patronale, la société a accepté de réfléchir à une prise en charge compensatoire d'une partie de cet écart dans des termes respectant cette fois les préconisations fiscales et sociales ". Il résulte de ces constatations que la mise en place de la nouvelle garantie a été à l'origine d'une perte financière pour les salariés bénéficiant de l'ancien régime de garantie. Le salarié justifie ainsi d'un préjudice résultant des manquements susvisés commis par l'employeur lors de la mise en place du nouveau régime de garantie. Compte tenu des négociations entre l'employeur et les salariés de l'entreprise bénéficiant des anciennes garanties, qui ont conduit à évaluer à la somme de 50 euros par mois la perte moyenne causée auxdits salariés à compter de la mise en place des nouvelles garanties, soit le 1er janvier 2017, il est légitime de retenir cette somme pour évaluer le préjudice subi par le salarié. Le salarié ayant été licencié en janvier 2020, il y a lieu de faire droit à sa demande de réparation du préjudice subi à hauteur de 50 euros par mois sur une période de trois ans, soit la somme de 1 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise en place irrégulière de la nouvelle garantie collective, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement dont appel est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La société G7, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que M. [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne saurait obtenir personnellement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles d'avocat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir dirigée contre la demande de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020 formulée pour la première fois en cause d'appel ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail soulevée par la SASU G7 Sud à l'encontre de la demande de réparation du préjudice résultant de la souscription unilatérale par l'employeur d'une nouvelle garantie collective ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SASU G7 Sud à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes : - 2 352,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020, - 235,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1 313,78 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 332,41 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise en place irrégulière de la nouvelle garantie collective ; CONDAMNE la SASU G7 Sud à remettre à M. [X] [T] une attestation employeur à destination de France Travail rectifiée conforme au présent arrêt ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU G7 Sud aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 911-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908cce1b5a79f7327054d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel