Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67908ccf1b5a79f7327054e6
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 93 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPQQ Jugement du juge de l'exécution de [Localité 5], en date du 14 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/00840. ORDONNANCE MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC Direction regionale des finances publiques [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT S.A.S. ZANZINVEST [Adresse 1] [Localité 3] INTIMEE Le seize Janvier deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS, présidente de chambre, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00421 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPQQ ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 14 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DÉCLARE la contestation de la SAS Zanzinvest recevable ; - DÉCLARE la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique le 15 novembre 2022 irrégulière; - ORDONNE la mainlevée de la saisine administrative à tiers détenteur pratiquée le 15 novembre 2022 par Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique à l'encontre de la SAS Zanzinvest, entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, pour un montant de 306.938 euros ; - DÉBOUTE la SAS Zanzinvest de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique à payer à la SAS Zanzinvest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique aux dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 11 octobre 2024, Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique a interjeté appel du jugement susvisé sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de la SAS Zanzinvest recevable et en ce qu'il a débouté la SAS Zanzinvest de sa demande de dommages et intérêts. Par courrier en date du 15 octobre 2024, la présidente de chambre indiquait à l'appelant que sa déclaration d'appel soumise aux nouvelles dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ne comportait pas l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou l'annulation. Un avis d'orientation avec fixation à bref délai lui a été notifié le 16 octobre 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 17 octobre 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Par message communiqué par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique indiquait se désister de son appel. La SAS Zanzinvest n'a pas constitué avocat. Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique ne s'est pas acquitté du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 17 octobre 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue. L'appelant, bien qu'invité à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations. Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le désistement d'appel formé par ce dernier. Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ; - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ; - DIT n'y avoir lieu à examiner le désistement d'appel ; - MET les dépens à la charge de Monsieur le comptable public de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique ainsi que les éventuels frais de signification de la présente ordonnance. La greffière La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile ne compor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67908ccf1b5a79f7327054e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel