Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67908ccf1b5a79f7327054ee
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00259 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/02460 ORDONNANCE [Adresse 7] représentée par son syndic SARL BEL'SYNDIC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de Martinique APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [O], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de Martinique INTIME Le seize Janvier deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00259 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35.446,92 euros au titre de sa participation aux frais d'entretien de la pompe de relevage pour la période de 2017 à 2022 inclus ; - Condamné le [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ; - Admis Me [G] [S] qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s'est constitué intimé le 22 août 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 23 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a conclu le 17 septembre 2024. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°24/00259 ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, le [Adresse 6] [Adresse 3] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - REJETER la demande de radiation ; - RÉSERVER les dépens. Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal. L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte du jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a été condamné à payer au [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35.446,92 euros au titre de sa participation aux frais d'entretien de la pompe de relevage pour la période de 2017 à 2022 inclus, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter cette décision. Afin de justifier de sa situation financière, il verse aux débats le relevé bancaire d'un compte Bred Banque Populaire pour la période comprise entre le 28 mai 2024 et le 30 août 2024 ainsi que pour la période comprise entre le 30 septembre 2024 et le 31 octobre 2024. Force est de constater que le solde du compte au 31 octobre 2024 est de 40,70 euros. Il apparaît donc, au regard de la trésorerie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], que ce dernier est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision. Dans ce contexte, la radiation demandée pour défaut d'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera donc rejetée. L'affaire est renvoyée à la mise en état. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉBOUTE le [Adresse 6] [Adresse 2] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; - RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 15 mai 2025 et fixation à l'audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ; - RÉSERVE les dépens ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67908ccf1b5a79f7327054ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel