Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67908ccf1b5a79f7327054f2
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSR Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en date du 23 Octobre 2023, enregistré sous le n°21/00534 ORDONNANCE Madame [F] [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADE LOUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice et de son Directeur Général [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le seize Janvier deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSR ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Condamne la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamne la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 73,11 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Condamne Mme [F] [D] à payer à la SA Semag la somme de 5.343,03 euros ; - Condamne Mme [F] [D] à payer à la SA Semag la somme de 2.442,80 euros au titre des frais de remise en état ; - Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ; - Accorde à Mme [F] [D] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, par 24 mensualités ; - Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde dû deviendra immédiatement exigible ; - Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; - Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap, qui en a fait la demande ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Suivant déclaration au greffe en date du 12 janvier 2024, Mme [F] [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a condamné la SA Semag à lui verser la somme de 73,11 euros en réparation de son préjudice matériel, a ordonné la compensation des sommes et en ce qu'il lui a accordé un délai de paiement. L'affaire a été orientée à la mise en état le 6 février 2024. Par ordonnance rendue en date du 6 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur de justice. La SA Semag a constitué avocat le 22 février 2024. Le 8 avril 2024, le médiateur de justice informait le magistrat chargé de la mise en état qu'aucun accord n'avait pu aboutir entre les parties. Mme [F] [D] a conclu au fond le 4 juillet 2024. Par conclusions d'incident communiquées le 22 juillet 2024, la SA Semag sollicitait la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision par l'appelante. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SA Semag demande au magistrat chargé de la mise en état de : - CONSTATER que Mme [F] [D] n'exécute par le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; En conséquence, - ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire, enrôlée sous le RG n°24/00018 ; - CONDAMNER Mme [F] [D] à verser à la SA Semag la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [F] [D] aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [F] [D] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DIRE ET JUGER que Mme [F] [D] a commencé à exécuter le jugement dans le mois de la notification de la décision ; Par conséquent,: - DÉBOUTER la SA Semag de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SA Semag aux dépens. L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La SA Semag fait valoir que Mme [F] [D] n'aurait pas respecté l'échéancier établi par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 23 octobre 2023. Elle explique que l'appelante n'a commencé à rembourser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée qu'à compter du 1er janvier 2024 alors que le jugement querellé mentionnait que le remboursement devait débuter à compter du mois suivant le jugement, soit le 23 novembre 2024. L'appelante conteste l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Mme [F] [D] indique que le jugement entrepris n'a été notifié à son conseil que le 20 décembre 2023 par la SA Semag. Elle précise que ce n'est qu'à cette date du 20 décembre 2023 qu'elle a pris personnellement connaissance du jugement du 23 octobre 2024 par suite d'un courriel envoyé par son conseil. Mme [F] [D], en mettant en place un virement valant commencement d'exécution à compter du 1er janvier 2024, soit dans le mois de la notification susvisée du 20 décembre 2023, estime alors avoir respecté les termes du jugement entrepris. En application du principe au droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la CEDH il ne peut être exigé d'une partie l'exécution d'une décision qui n'a pas été notifiée et dont elle n'a pas eu connaissance . De plus en ne faisant pas courir le délai pour apurer la dette à compter de la signification de la décision qui serait la seule date pouvant être vérifiée de manière certaine, mais à compter du jugement, le défaut d'exécution affirmé par l'intimée est sujet à interprétation . Mme [F] [D] justifie avoir effectué son premier virement d'un montant de 288 euros le 1er janvier 2024, soit dans le mois suivant la notification du jugement le 20 décembre 2023. L'exigence d'une exécution du jugement avant sa notification pour justifier une radiation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives . La SA Semag sera donc déboutée de sa demande de radiation. L'affaire est renvoyée à la mise en état. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉBOUTE la SA Semag de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; - RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 15 mai 2025 et fixation à l'audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ; - RÉSERVE les dépens ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH il ne peut être exigé darticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908ccf1b5a79f7327054f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel