Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cd91b5a79f73270556c
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 5]/052 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025 N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFK4 Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 17 Octobre 2022, RG 15/00654 Appelante Mme [S] [B] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Représentée par Me Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [V] [K] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] (SUISSE) Représenté par Me Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience en chambre du conseil, tenue le 19 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré, Copies le 21/01/2025 - 1 grosse et 1 copie à Me COFFY - 1 grosse et 1 copie à Me BENOIST - 1 copie JAF - 1 copie dossier Et lors du délibéré, par : - Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Monsieur Yann JOMIER, Conseiller, - Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [V] [K], né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 11] (Suisse) et Mme [S] [B], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12] (74) se sont mariés le [Date mariage 7] 1981 à [Localité 15] (Suisse) sous le régime de la séparation de biens suivant acte notarié reçu le 5 février 1981 par Maître [F], notaire à [Localité 15]. Par un acte notarié en date du 17 avril 1986, les époux ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, un terrain destiné à être bâti, situé [Adresse 9] à [Localité 10] (74) au prix de 196'880 francs français, payé comptant sans recours à l'emprunt. Ils ont ensuite fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal jusqu'à leur séparation. Le coût de la construction a été financé par le crédit souscrit auprès de la caisse du [14] : 229'727 francs français pour l'un et de 1'053'494 francs français pour l'autre. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 6 octobre 2014 lequel a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'absence de réalisation du partage, par acte huissier en date du 2 mars 2015, Mme [S] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Par un jugement en date du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage, et désigné Me [H], notaire pour y procéder, précisant que la loi suisse était applicable au litige. Un projet d'état liquidatif a été dressé par le notaire, lequel a été contesté par M. [V] [K] en ce qu'il ne mentionnait pas la créance qu'il estimait détenir à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt souscrit pour la construction de la maison, de sorte qu'un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs, a été dressé par le notaire et transmis au tribunal en date du 15 octobre 2020. Par un acte huissier délivré en Suisse le 8 février 2021, Mme [S] [B] a fait assigner M. [V] [K] en homologation du projet d'état liquidatif. Par un jugement en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : ' déclaré la demande de Mme [S] [B] irrecevable comme étant frappée de l'autorité de la chose jugée, ' confirmé l'application de la loi suisse à la liquidation de l'indivision, ' constaté que M. [V] [K] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt souscrit pour la construction de la maison indivise située à [Localité 10], ' fixé le montant de la créance de M. [V] [K] à la somme de 310'474,86 CHF ou l'équivalent en euros à la date de la liquidation, ' dit que le notaire devra prendre en compte cette créance dans le projet d'état liquidatif, ' renvoyé les parties devant Maître [D] [L], notaire à [Localité 17], aux fins de rectification du projet d'état liquidatif et de signature de l'acte de partage, ' condamné Mme [S] [B] à payer à M. [V] [K] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [S] [B] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre Benoist, avocat. Par une déclaration en date du 23 janvier 2023, Mme [S] [B] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [S] [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [V] [K] et de dire que les dépens seront partagés en frais privilégiés. Elle fait valoir que M. [V] [K] est décédé le [Date décès 4] 2024 et qu'elle a trouvé un accord avec ses deux enfants pour le règlement de la succession et le paiement de ses droits au titre de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La clôture est intervenue le 16 septembre 2024. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, M. [V] [X] [I] est décédé. L'instance n'a pas été reprise par ses héritiers. Il doit être relevé que dans ses conclusions d'intimé notifiées le 28 juin 2023, M. [V] [X] [I] n'a pas formé d'appel incident. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Mme [S] [B] et de constater son désistement d'instance et d'action. Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il y a lieu par ailleurs de laisser à la charge de Mme [S] [B] les dépens de l'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement de Mme [S] [B] de son appel formé le 23 janvier 2023 à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 17 octobre 2022 , Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision attaquée, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/120 et le dessaisissement de la cour, Condamne Mme [S] [B] aux entiers dépens de l'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67908cd91b5a79f73270556c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel