Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cdb1b5a79f73270558e
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 978 760 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00057 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPUM COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 04/2025 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025 DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ : Monsieur [V] [Z] Né le 01 juillet 1963 à [Localité 5] [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Jean-René DESMONTS, Membre de la SCP AB, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au Barreau de CAEN Madame [B] [I] Née le 05 avril 1958 à [Localité 4] [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au Barreau de CAEN DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : Madame [K] [P] veuve [H] Née le 09 juillet 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, Membre de l'Association SOURON SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Aude TEXIER, avocat au Barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE, conseiller délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d'appel de Caen en date du 16 décembre 2024 GREFFIÈRE Madame J. LEBOULANGER Copie certifiée conforme délivrée à Me DESMONTS & Me SOLASSOL-ARCHAMBAU, le 21/01/2025 DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - constaté la résolution du bail d'habitation liant M. [Z] et Mme [I] d'une part et Mme [H] d'autre part, à la date du 29 janvier 2023 - condamné Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 9787,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 9 janvier 2024 - débouté Mme [H] de sa demande de délai de grâce - ordonné l'expulsion de Mme [H] à défaut de libération volontaire des lieux - condamné Mme [H] à régler une indemnité d'occupation prévisionnelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges avec indexation contractuelle le cas échéant à compter du 9 janvier '2023' jusqu'à la libération effective des lieux - condamné Mme [H] aux dépens - constaté que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclaration du 11 avril 2024, Mme [H] a formé appel de cette ordonnance. Selon acte du 13 août 2024, M. [Z] et Mme [I] ont fait assigner Mme [H] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance. Suivant ordonnance du 17 décembre 2024, la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2025 à 9 heures a été ordonnée afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation au regard du délai prévu aux articles 524 et 905-2 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés. Par conclusions du 20 décembre 2024, M. [Z] et Mme [I] se sont désistés de leur demande de radiation. À l'audience du 7 janvier 2025, le conseil de Mme [H] a indiqué qu'elle acceptait le désistement et demandé que chacune des parties conserve ses dépens et frais irrépétibles. Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. SUR CE, LA COUR : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, il résulte de l'article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les demandeurs se sont désistés de leur demande de radiation. Leur désistement a été accepté par Mme [H]. Il convient donc de déclarer le désistement de M. [Z] et Mme [I] parfait et de constater l'extinction de l'instance. Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ; Déclarons parfait le désistement d'instance de M. [V] [Z] et Mme [B] [I] ; Constatons l'extinction de l'instance ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908cdb1b5a79f73270558e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel