Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cdc1b5a79f732705592
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 18 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAV2 ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 21 Juin 2022 RG n° 20/00543 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 APPELANTES : La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 5] La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 04 8 8 82 [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [M] né le 07 Avril 1947 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Janvier 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Le 27 avril 1968, M. [H] [M] et Mme [E] [S] se sont mariés et, postérieurement à leur union, ont adopté le régime de la séparation des biens en vertu d'un acte de changement de régime matrimonial reçu par Me [O] le 15 septembre 1982, et homologué selon un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bernay le 16 mars 1983. Par jugement du 19 juillet 2001, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M], plombier chauffagiste, et a désigné Me [G] en qualité de liquidateur. Par jugement du 31 août 2006, le tribunal de grande instance de Chartres, saisi par le liquidateur, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'un immeuble appartenant indivisément à M. [M] et Mme [S]. Selon acte reçu le 22 novembre 2014 par Me [K] [D], notaire associé à [Localité 6], M. [M] et Mme [S] ont vendu à M. [C] et Mme [X] leur bien immobilier situé [Adresse 1] (28), au prix de 182 000 euros. Postérieurement à cette vente, un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 19 octobre 2018 entre, d'une part, la SELARL Société de Mandataires Judiciaires (SMJ) représentée par Me [G], ès-qualité de liquidateur de M. [M], et, d'autre part, Me [D], notaire, la SCP '[K] [D] et Anne-Astrid Esnault-Baudouin', la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, ce protocole prévoyant notamment que la compagnie d'assurance MMA, ès-qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SCP '[K] [D] et Anne-Astrid Esnault- Baudouin', indemnise la SELARL SMJ, ès-qualité de liquidateur de M. [M], en lui versant la somme forfaitaire et définitive de 104 904 euros en réparation du préjudice subi. Se prévalant de ce qu'elles se trouvent subrogées dans les droits et actions du liquidateur à l'encontre de M. [M] du fait du paiement réalisé entre les mains de la Société de Mandataires Judiciaires (SMJ), les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont, par acte en date du 21 juillet 2021, et après une mise en demeure restée infructueuse, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir condamner ce dernier à leur rembourser la somme de 104 904 euros. Par jugement du 21 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 juillet 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et condamnées aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [H] [M] a constitué avocat devant la Cour le 10 août 2022. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 avril 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 juin 2022 en ce qu'il : les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum aux dépens, Statuant de nouveau, condamner M. [M] à leur payer la somme de 104 904 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [M] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, M. [M] demande à la Cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence : rejeter l'ensemble des demandes des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des notaires, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe de l'action dite récursoire des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre lui serait accueillie, rejeter leurs demandes faute de justificatif de la somme de 104 904 euros réclamée, Plus subsidiairement, si une quelconque somme était mise à sa charge au titre de l'action engagée par les MMA ; juger que Me [D] a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, et condamner en conséquence les MMA à l'indemniser de toute somme mise à charge sur le fondement de son action en paiement, En tout état de cause, rejeter toute demande des MMA en paiement d'intérêts, et de capitalisation de ceux-ci, condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer en cause d'appel une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants : l'action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de M. [M], la demande de condamnation à paiement formée à l'encontre de M. [M], la demande subsidiaire de M. [M] en responsabilité du notaire. En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. Sur l'action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de M. [M] : Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que M. [M] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2001, décision qui avait pour effet de le dessaisir de l'administration et de la disposition de son patrimoine. Malgré cette décision, M. [M] a procédé à la vente d'un bien immobilier indivis avec son épouse, par l'intermédiaire de Maître [D], par acte du 22 novembre 2014, déclarant alors au notaire ne pas se trouver en état de redressement ou de liquidation judiciaire. En suite de cet acte le notaire a payé à Mme [S], épouse de M. [M], une somme de 110 000 euros en règlement d'une reconnaissance de dette et a versé à M. [M] le solde du prix de vente, soit 63 490 euros, après paiement au Trésor Public d'une plus-value. C'est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire de M. [M] a porté une réclamation à l'encontre de Maître [D] pour obtenir le paiement des sommes devant revenir à la liquidation et que le protocole d'accord a été régularisé le 19 octobre 2018, donnant lieu au paiement par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme de 104 904 euros (correspondant à 60% du prix de vente de l'immeuble après règlement de la plus-value) devant revenir à la liquidation judiciaire de M. [M]. Par cette transaction, les sociétés MMA soulignent que le mandataire judiciaire subrogeait les notaires et leurs assureurs dans tous ses droits à l'encontre de M. [M]. C'est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, puis du 6 janvier 2020 les sociétés MMA ont mis en demeure M. [M] de leur rembourser la somme de 104 904 euros. Les compagnies MMA IARD indiquent donc agir sur le fondement de la subrogation légale, considérant qu'elles ont réglé aux organes de la liquidation judiciaire une somme dont M. [M] était le débiteur principal. Elles soutiennent que la mauvaise foi de M. [M], qui a dissimulé au notaire la procédure de liquidation judiciaire en cours, a contribué à la survenance du préjudice pour la liquidation judiciaire. Les compagnies MMA IARD invoquent également la subrogation conventionnelle qui résulte du protocole d'accord conclu en octobre 2018, qui leur transmet l'action du mandataire liquidateur à l'encontre de M. [M], qui a perçu le solde du prix de vente du bien immobilier en fraude des droits de ses créanciers. S'agissant de l'action du mandataire liquidateur à l'encontre de M. [M], dans laquelle elles prétendent être subrogées, les compagnies MMA, font valoir que la vente du bien immobilier réalisée par M. [M] n'était pas opposable au mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], de sorte que ce dernier aurait été fondé à réclamer à M. [M] la somme de 104 904 euros provenant de la vente et qui aurait dû revenir à la liquidation. Si les compagnies MMA ne discutent pas la faute du notaire, elles considèrent que cette faute est indifférente dans l'exercice du recours subrogatoire intenté par l'assureur venant aux droits du liquidateur judiciaire. En outre, les compagnies MMA entendent nuancer la faute du notaire en rappelant que, si ce dernier avait l'obligation de consulter le site du BODACC pour s'assurer que M. [M] ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, à la date de l'acte authentique de vente le notaire ne pouvait consulter que les annonces publiées à compter du 1er janvier 2008, et il n'aurait donc pas pu trouver l'information concernant M. [M], en liquidation judiciaire depuis 2001. Elles soulignent aussi la fraude commise par M. [M] qui a dissimulé l'existence de la liquidation judiciaire au notaire. Les compagnies MMA estiment par ailleurs être aussi subrogées dans les droits de leur assuré et à ce titre être fondées à agir contre M. [M] en répétition de l'indû. Dès lors que la faute du notaire n'est pas exclusivement à l'origine du sinistre, l'action dirigée contre M. [M] est recevable. Les compagnies MMA entendent encore rappeler la particulière mauvaise foi de M. [M] qui avait consenti à son épouse seulement un mois avant la vente de l'immeuble une reconnaissance de dette pour 110 000 euros qui a permis à Mme [S] de se voir remettre prioritairement cette somme sur le prix de vente de l'immeuble, en fraude de la liquidation judiciaire. En réplique, M. [M] sollicite confirmation du jugement qui a débouté les compagnies MMA de leurs demandes. Il conteste que les compagnies MMA puissent se prévaloir d'une quelconque subrogation dans les droits tant du mandataire liquidateur que du notaire. M. [M] soutient que dès lors que le mandataire liquidateur a expressément renoncé, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 19 octobre 2018, invoqué par les sociétés MMA pour fonder leur subrogation conventionnelle, à se prévaloir de l'inopposabilité de la vente du 22 novembre 2014, aucune action contre M. [M] ne pouvait être engagée. Au surplus, M. [M] rappelle que l'action dont disposait éventuellement le liquidateur judiciaire au titre de l'article L641-9 du code de commerce ne lui aurait pas permis d'obtenir de M. [M] le remboursement du prix de vente perçu par ce dernier. Ainsi, M. [M] conteste qu'il ait été, juridiquement, à quelque moment que ce soit, débiteur de la somme de 104 904 euros à l'égard du mandataire liquidateur. Au contraire, M. [M] soutient que l'indemnité versée par les assureurs a pour seule cause la faute commise par le notaire. Il rappelle que Maître [D] était son notaire habituel et que c'était déjà lui qui avait reçu l'acte de vente par lequel M. [M] avait acquis le bien immobilier en 1998. M. [M] souligne aussi que l'état hypothécaire que s'était procuré Maître [D] pour régulariser la vente de 2014 mentionnait l'annulation d'une donation-partage prononcée judiciairement en 2005 (à la requête du mandataire liquidateur), mais que pour autant il n'a pas procédé à des vérifications complémentaires. Surtout, M. [M] affirme que Maître [D] avait une parfaite connaissance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard dans la mesure où il avait été destinataire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chartres le 31 août 2006 qui prononçait l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage d'avec son épouse, à la demande du mandataire liquidateur. En conséquence, M. [M] estime que seule la faute commise par Maître [D] est à l'origine de l'indemnisation versée par les assureurs, et qu'il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi ou fraude qui aurait concouru au dommage. Par ailleurs, M. [M] conteste le fondement invoqué par les compagnies MMA, de la répétition de l'indu, alors même selon lui qu'il n'est nullement apporté la preuve qu'il aurait perçu, du notaire ou de l'assureur, une somme qui ne lui était pas due. Subsidiairement, M. [M] conteste le montant des demandes en remboursement formulées par les compagnies MMA, rappelant qu'il n'a lui-même perçu que 63 490 euros en suite de la vente du bien immobilier, et que le montant de 104 904 euros convenu dans le cadre de la transaction ne correspond pas plus au prix de vente de l'immeuble. Aux termes de l'article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article 1346-1 prévoit aussi que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En outre, il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Les compagnies MMA fondent leur action en paiement dirigée contre M. [M] sur la subrogation qu'elles prétendent détenir, tant des droits du mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M], que des droits du notaire. Il leur appartient donc d'établir que M. [M] aurait été débiteur envers l'un ou l'autre d'une dette dont elles auraient assuré le paiement. S'agissant d'une éventuelle créance du mandataire liquidateur contre M. [M], il est constant que M. [M] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2001 et que cette procédure de liquidation n'était pas clôturée à la date à laquelle M. [M] a cédé son bien immobilier, le 22 novembre 2014. L'article L641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Au jour de la vente litigieuse, M. [M] était donc toujours dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, lesquels étaient au contraire sous la gestion du liquidateur. Maître [G], mandataire liquidateur nommé, n'est pas intervenu à la vente, laquelle n'a pas été autorisée et a été réalisée en violation des droits de la liquidation. De jurisprudence constante, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et demeurent valables inter partes. L'inopposabilité à la procédure collective de la vente consentie par le débiteur dessaisi permet cependant au liquidateur d'agir contre l'acheteur pour appréhender le bien et lui faire réintégrer le gage des créanciers si le bien est toujours entre les mains de l'acheteur, ou d'appréhender le prix de vente du bien. L'article L.649-1 du code de commerce ne confèrent pas, en revanche, au liquidateur un droit de suite à l'égard d'un sous acquéreur. Par application de ces principes, le mandataire liquidateur pouvait donc faire le choix soit de faire réintégrer le bien immobilier dans la masse de la liquidation, soit de se faire restituer le prix de vente par M. [M]. Il résulte du protocole d'accord transactionnel établi le 19 octobre 2018 entre la SELARL SMJ, agissant en qualité de liquidateur de M. [M], Maître [D], la SCP [D] et Esnault-Baudouin, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, que la SMJ, es qualité de liquidateur de M. [M] s'engageait « à ne pas contester la validité ou l'opposabilité de l'acte du 22 novembre 2014 » et renonçait par avance à toute action de ce chef contre Maître [D] ou son étude. Il apparaît à la lecture de cet acte que le mandataire liquidateur de M. [M] a donc fait le choix de ne pas se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte de vente, ce qui l'autorisait à obtenir de M. [M] la restitution du prix de vente que ce dernier avait perçu. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne peut se déduire du fait que le mandataire liquidateur ait renoncé à voir constater l'inopposabilité de la vente qu'il a, par la même, renoncé à toute action lui permettant de faire valoir les droits des créanciers et d'obtenir la réintégration en valeur du patrimoine dissipé à la masse active de la liquidation. Il doit être reconnu l'existence pour le mandataire liquidateur d'une action en restitution du prix de vente à l'encontre de M. [M]. Suivant les termes du protocole d'accord transactionnel conclu le 19 octobre 2018, en son article 3, la SELARL SMJ a « subrogé la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la SCP [K] [D] et Anne-Astrid Esnault-Baudouin dans tous ses droits et actions à l'encontre de M. [H] [M] et/ou toute autre personne pouvant être tenue à la dette, à l'instant même du paiement de la somme de 104 904 euros ». En outre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient du règlement sur un compte CARPA de la somme de 104 904 euros en exécution de la transaction, et donc du règlement de l'indemnité visant à indemniser le préjudice subi par la liquidation judiciaire de M. [M]. Il est indéniable que la transaction intervenue entre la SELARL SMJ et les assurances MMA avait pour objet de réparer le préjudice subi par la liquidation du fait de la vente de l'immeuble et de permettre à la liquidation de restaurer en valeur ses droits sur le bien dissipé. Cela résulte clairement des termes du courrier de réclamation adressé le 9 juillet 2015 par l'avocat de Maître [L] à la SCP [D] et Esnault-Baudouin, par lequel il était indiqué que la restitution de la somme de 182 000 euros, correspondant au prix de vente, était exigée. La circonstance que la transaction s'attache à démontrer la faute commise par le notaire dans l'établissement de l'acte de vente ne peut occulter le fait que la cause initiale du préjudice de la liquidation se trouve dans l'initiative prise par M. [M] lui-même. Ainsi, l'indemnisation versée par les assurances MMA visait bien à la restitution du prix de la vente du bien dépendant de la liquidation, dette dont M. [M] était lui-même débiteur du fait de ses agissements. Dès lors, les sociétés MMA se trouvent subrogées, tant par l'effet de la subrogation légale que par l'effet de la subrogation conventionnelle, dans les droits et actions du mandataire liquidateur à l'encontre des responsables du préjudice subi par la liquidation judiciaire, et notamment de M. [M]. Il est indifférent, pour apprécier l'action du mandataire liquidateur, de s'interroger sur la bonne foi du débiteur ou de son co-contractant, l'inopposabilité de la vente étant encourue de plein droit. De ce fait, M. [M] ne peut opposer à la demande en paiement présentée par les sociétés MMA, subrogées dans les droits du mandataire liquidateur, la circonstance qu'il n'ait perçu qu'une partie du prix de vente, pas plus qu'il ne peut opposer la faute du notaire. Il ne peut au surplus qu'être noté que la diminution de la part revenant à M. [M] ne s'explique que par la reconnaissance de dette établie par ce dernier, quelques temps seulement avant la vente, au profit de son épouse. S'agissant d'une dette hors de la procédure judiciaire, elle n'avait pas vocation à être payée à titre prioritaire et la répartition du prix de vente est donc intervenue en violation des droits des créanciers de la liquidation. M. [M] est donc tenu à restitution de l'intégralité du prix de vente, lequel aurait dû revenir à la liquidation, déduction faite de la plus-value réglée au Trésor Public pour un montant de 8 510 euros. L'action subrogatoire en paiement exercée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles est ainsi fondée. Néanmoins, les assurances MMA ne sauraient obtenir paiement de plus qu'elles n'ont elles-mêmes versé. Par conséquent, M. [H] [M] est condamné à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 104 904 euros en remboursement des sommes réglées par elles à la SELARL SMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de M. [M]. Ces sommes porteront intérêts à compter du 21 juillet 2021, date de l'assignation en justice de M. [M], en application de l'article 1231-6 du Code civil. Par ailleurs, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, l'application de ces dispositions étant de droit sur simple demande du créancier. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [D] : M. [M] entend opposer la faute commise par le notaire à son préjudice, du fait de son devoir de conseil, pour les motifs précédemment exposés, et sollicite donc que les sociétés MMA soient condamnées à l'indemniser de toute somme dont il serait déclaré redevable à l'égard du mandataire liquidateur. Les sociétés MMA s'opposent à cette demande compte tenu de la faute personnelle de M. [M]. En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le protocole d'accord transactionnel du 19 octobre 2018 reprend les éléments constitutifs de la faute du notaire, Maître [K] [D], en indiquant : « Aucune déclaration écrite de M. [M] ne figure dans l'acte de vente, précisant que le vendeur n'est pas en état de règlement judiciaire. Le notaire fait référence à un état hypothécaire du 12 septembre 2014 et 7 novembre 2014. A la lecture de cet état, le notaire ne pouvait ignorer, le jour de la vente, le 22 novembre 2014, que l'immeuble vendu avait fait l'objet d'une donation-partage au profit des trois enfants du vendeur, et qu'elle avait été annulée par un arrêt de la Cour d'appel du 10 février 2005, publié le 29 avril 2005. Maître [D] disposait ainsi d'indices suspects qui lui permettaient de penser que son client pouvait être dessaisi de ses pouvoirs sur ses biens et qui justifiaient de recherches particulières qui n'apparaissent pas avoir été mises en 'uvre. Le notaire ne prendra pas soin de s'interroger ' ou pour le moins d'interroger son client, qu'il avait en face de lui dans son étude ' sur la nullité de la donation-partage dont avait été grevé l'immeuble faisant l'objet de la vente ». Il ne peut qu'être constaté en effet que lors de la régularisation de l'acte de vente, M. [M] n'a pas établi de déclaration écrite indiquant qu'il n'était pas en état de règlement judiciaire. Seule est insérée à l'acte de vente une clause type (en page 8) mentionnant que les parties déclarent qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en règlement judiciaire. Les éléments ainsi rappelés caractérisent la faute commise par le notaire dans sa mission, alors qu'il se devait de garantir la sécurité juridique de l'acte qu'il établissait, dans la mesure où il n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications qui lui incombaient. M. [M] invoque par ailleurs un manquement à l'obligation de conseil du notaire, affirmant que Maître [D] avait une parfaite connaissance de sa situation de liquidation judiciaire et qu'il avait pourtant assuré que la vente pouvait être régularisée sans difficulté. Toutefois, cette affirmation péremptoire n'est étayée par aucun élément du dossier. Il n'est absolument pas démontré que Maître [K] [D] avait pu avoir connaissance du jugement en date du 31 août 2006 ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage à la demande du mandataire liquidateur. En effet, la désignation évoquée par M. [M] à la suite de cette décision a été décidée le 3 octobre 2007 par Maître [N] [D], en sa qualité de membre de la chambre des notaires, et non par Maître [K] [D]. Le fait qu'il fasse partie de la même étude que Maître [K] [D] ne peut suffire à considérer que ce dernier avait nécessairement connaissance de la procédure de liquidation judiciaire, d'autant que la décision de justice n'a pas été adressée à l'étude mais à la chambre des notaires. Le manquement au devoir de conseil du notaire n'est pas établi par M. [M]. En revanche, il doit être retenu que M. [M], quand bien même il n'aurait pas été questionné par Maître [D] au moment de la régularisation de la vente, n'a pas d'initiative alerté le notaire de l'existence de la procédure de liquidation judiciaire en cours, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'elle lui interdisait certains actes sur ces biens, comme il avait pu l'apprendre par l'annulation de la donation-partage prononcée en 2005. Le silence gardé par M. [M], s'il n'exonère pas le notaire de la faute commise du fait du défaut de diligences, a néanmoins nécessairement participé à la survenance du dommage pour la liquidation judiciaire. Le partage de responsabilité qui s'en déduit ne permet donc pas à M. [M] de solliciter de l'assureur de responsabilité professionnelle de Maître [D] qu'il l'indemnise de l'intégralité des sommes remboursées à la liquidation. En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [M] formées à l'encontre des assureurs MMA seront cantonnées à 20% des indemnisations réglées à la SELARL SMJ. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum, en leur qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de Maître [K] [D], à régler à M. [H] [M] la somme de 20 980,80 euros. Sur les frais et dépens : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties en cause d'appel. M. [H] [M], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 21 juin 2022 par le tribunal de judiciaire de Lisieux en ce qu'il a débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [M] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 104 904 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureurs de responsabilité professionnelle de Maître [K] [D], notaire, à régler à M. [H] [M] la somme de 20 980,80 euros, Déboute les parties de toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ M. COLLET M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.649-1 du code de commerce ne confèrent pasarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle L121-12 du code des assurances que larticle L641-9 du code de commerce prévoit que le juarticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67908cdc1b5a79f732705592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel