Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cdd1b5a79f7327055ae
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025 N° RG 23/04362 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5X [N] [P] c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG n° 22/02218) suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023 APPELANT : [N] [P] né le 15 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 4] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2021, M. [N] [P], se disant né le 15 mai 2003 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par décision du 16 août 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance présenté par le déclarant, pour souscrire et justifier de la recevabilité de sa déclaration, n'a pas la valeur probante prévue à l'article 47 du code civil. Contestant cette décision, M. [N] [P] a, par acte d'huissier délivré le 23 mars 2022, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, - débouté M. [N] [P] de ses demandes, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'article 1059 du code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, - condamné M. [N] [P] aux entiers dépens. Procédure d'appel : Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [N] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, à l'article 1059 du code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 et condamné aux entiers dépens. Selon dernières conclusions du 7 décembre 2023, M. [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 et, en conséquence, - déclarer que M. [N] [P] est de nationalité française, - ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'État civil. Selon dernières conclusions du 27 mars 2024, le procureur général demande à la cour de : A titre principal : - dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et que la déclaration d'appel est caduque, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes de M. [N] [P], se disant né le 15 mai 2003 à [Localité 2] (Guinée), - dire n'y avoir pas lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 28 avril 2021 par M. [N] [P], se disant né le 15 mai 2003 à [Localité 2] (Guinée), - dire en conséquence M. [N] [P], se disant né le 15 mai 2003 à [Localité 2] (Guinée) n'a pas acquis la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu. En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel du greffe à son conseil le 17 décembre 2024. Il n'a pas davantage justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. M. [N] [P] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE l'appel de M. [N] [P] irrecevable ; CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908cdd1b5a79f7327055ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel