Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ce01b5a79f7327055cc
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025 N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUE [O] [D] c/ S.A. MAAF ASSURANCES Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Société INTÉRIALE MUTUELLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06935) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022 APPELANT : [O] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. MAAF ASSURANCES demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demeurant [Adresse 11] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demeurant [Adresse 6] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice Société INTÉRIALE MUTUELLE demeurant [Adresse 3] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 9 novembre 2018, à [Localité 10], alors qu'il circulait au guidon de sa moto sur une route départementale, M. [O] [D], policier en service, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W] assuré auprès de la société MAAF Assurances. M. [O] [D] a été transféré au [Adresse 8] [Localité 7] où il a été pris en charge notamment pour une fracture des deux poignets. Le certificat médical initial mentionnait une incapacité totale de travail de trois mois. Le 7 mars 2015, M. [O] [D] était informé du classement sans suite de la procédure par le parquet et, le 14 août 2019, la MAAF l'informait de son refus de l'indemniser. M. [O] [D], par actes d'huissier délivrés les 21 juillet, 30 juillet et 5 août 2020, a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société MAAF assurances pour voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Intériale et, en qualité d'employeur, l'agent judiciaire de l'État. Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoiries, le 11 février 2021 ; - dit que les fautes de conduite de M. [O] [D] justifient une limitation de son droit à indemnisation de 75 %, soit un droit à indemnisation de 25 % ; - ordonné une mesure d'expertise ; - commis pour y procéder le Docteur [M] [L], [Adresse 5], [Localité 4] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; - donné à l'expert la mission suivante : 1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/ Noter les doléances du blessé ; 5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/ Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant; 14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; 15/ Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 17/ Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; - enjoint aux parties de remettre à l'expert : * le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; * les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l'accord de celui-ci sur leur divulgation ; - dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; - que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; - dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; - que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; - dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; - dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; - dit que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe. - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - dit que l'original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; - fixé à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [D] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; - condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [O] [D] une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2021 ; - condamné la société MAAF Assurances à payer 1 000 € à M. [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ; - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration électronique en date du 8 avril 2022, M. [O] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que les fautes de conduite de M. [D] justifient une limitation de son droit à indemnisation de 75%, soit un droit à indemnisation de 25% alors que M. [D] n'a commis aucune faute et qu'il sollicite la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale à l'encontre de la société MAAF Assurances - limité la condamnation provisionnelle de la société MAAF Assurances à la somme de 2 500 euros alors que M. [D] est fondé à obtenir une provision de 20 000 euros, - réservé l'ensemble des autres demandes et sursoit ainsi à statuer sur les demandes d'application des sanctions pour défaut d'offre prévues aux articles L 211-10, L 211-13 et L 211-14 du code des assurances alors que le défaut d'offre est consommé et que ces dispositions ont ainsi été violées par refus d'application. M. [O] [D], par dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les fautes de conduite de M. [O] [D] justifient une limitation de son droit à indemnisation de 75%, soit un droit à indemnisation de 25% Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [O] [D] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réservé l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, Et statuant à nouveau : - constater que le véhicule de M. [W], assuré auprès de la compagnie MAAF, est impliqué dans l'accident survenu le 9 novembre 2018 dont M. [D] est victime ; A titre principal, - juger que la société MAAF succombe dans l'administration de la preuve d'une faute de la victime ; - juger en conséquence que M. [D] a le droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ; - condamner la société MAAF à indemniser intégralement le préjudice subi par M. [D] du fait de l'accident du 9 novembre 2018, - rejeter toutes les prétentions et demandes de réduction du droit à indemnisations liées à une faute de la victime, A titre subsidiaire, - juger que la réduction du droit à indemnisation est fonction de la gravité de la faute de la victime, - en conséquence, condamner la société MAAF à indemniser 90 % du préjudice subi par M. [D] du fait de l'accident du 9 novembre 2018, sa faute ne justifiant qu'une réduction de 10% de son droit à indemnisation compte tenu de la configuration exceptionnelle de l'accident et du respect de toutes les règles de conduite, En tout état de cause, - condamner la société MAAF à verser à M. [D] une provision non sérieusement contestable de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - juger que la société MAAF Assurances n'a pas respecté les dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurance, - ordonner en conséquence le doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, - condamner la société AGPM Assurances à verser au fonds de garantie une pénalité à 15% des indemnités allouées aux victimes, Confirmer le jugement du 29 avril 2021 dont appel en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, - condamner la société MAAF aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire. La SA MAAF assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022, demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que les fautes de conduite de M. [O] [D] justifient une limitation de son droit à indemnisation de 75 %, soit un droit à indemnisation de 25 %, - ordonné une mesure d'expertise, - commis pour y procéder le Docteur [M] [L] ' - condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [O] [D] une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2021, - condamné la société MAAF Assurances à payer 1.000 € à M. [O] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - juger que M. [D] a commis des fautes excluant totalement son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, En conséquence, - débouter M. [O] [D] de son appel tant à titre principal que subsidiaire, - débouter M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de MAAF Assurances, - condamner M. [D] à reverser à MAAF Assurances la somme de 2.500 € en remboursement de la provision accordée par le Jugement entrepris ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : Si la Cour d'Appel venait à considérer que M. [D] n'avait pas commis des fautes excluant totalement son droit à indemnisation, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des fautes à l'encontre de M. [D] limitant son droit à indemnisation à hauteur de 25 % Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la provision mise à la charge de la MAAF à hauteur de 2.500 € Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [D] au doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 En conséquence, - débouter M. [O] [D] de son appel tant à titre principal que subsidiaire, En tout état de cause : - condamner à titre reconventionnel M. [D] à verser à MAAF Assurances la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'agent Judiciaire de l'Etat, par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2022, a indiqué qu'il n'entendait pas se faire représenter, n'étant pas concerné par les contestations de parties. La mutuelle Intériale et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 décembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'application des dispositions de la loi du 1er juillet 1985 à l'espèce où se trouve impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [W] assuré auprès de la MAAF assurances n'est pas contestée, le litige ne portant ici que sur l'application de l'article 4 de la loi et notamment la question de la limitation ou de l'exclusion du droit à indemnisation de M. [D], victime conducteur, du fait de sa propre faute. Les parties sont contraires sur ce point et si M. [D] conteste le jugement qui a retenu une limitation de son droit à indemnisation de 75 %, la MAAF assurances est également appelante incidente estimant que les fautes de la victime sont en l'espèce de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit. Pour limiter le droit à indemnisation de M. [D] de 75 %, le tribunal a retenu que celui-ci avait commis une faute ayant participé de la réalisation de son propre dommage en ne respectant pas les dispositions de l'article R 413-17 du code de la route lequel oblige le conducteur à adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles et à réduire sa vitesse, notamment pour le dépassement d'un véhicule à l'arrêt ou à l'approche des intersections où la visibilité n'est pas assurée. Il a retenu en l'espèce que M. [D] avait commis une faute pour avoir entrepris de doubler une camionnette large de près de 2 mètres, sur une voie de 3m50 bordée d'une ligne blanche, alors qu'il doit laisser une distance de 1m50 entre son véhicule et le véhicule doublé, de sorte qu'il n'était pas certain de pouvoir rester dans sa voie de circulation sans franchir la ligne continue, de surcroît à l'approche d'un carrefour qu'il connaissait comme étant dangereux, sans certitude qu'il pouvait le faire sans danger, à une intersection où la visibilité n'était pas assurée du fait de la présence de nombreux véhicules. Il a néanmoins retenu que M. [D] avait pu être induit en erreur par la manoeuvre de la camionnette de M. [X] qui avait entrepris de serrer à droite pour doubler le véhicule à l'arrêt sur sa droite ce qui a pu lui laisser penser qu'il pouvait doubler sans danger, pour retenir une faute de M. [D] limitant son droit à indemnisation de 75%, soit un droit à indemnisation de 25%. Produisant un rapport d'expertise privé, M. [D] conteste que l'obligation de laisser une distance de 1m50 pour doubler s'applique à l'espèce. Il conteste de même que le dépassement du véhicule de M. [X] ait pu participer de l'accident alors que sa manoeuvre de dépassement était achevée au moment du choc, le véhicule ayant gêné la circulation n'étant pas celui de M. [X] mais le véhicule suivant, c'est à dire la camionnette située juste devant lui et qui, lorsqu'elle s'est déportée sur la droite, lui a alors révélé un obstacle inévitable constituant un piège de la route. Il en déduit que c'est à tort que lui a été reproché un dépassement dangereux (M. [X]), qui n'est pas intervenu temporellement dans la réalisation de l'accident et qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. La MAAF, rappelant que M. [D] est venu percuter à l'arrière le véhicule de M. [W], fait au contraire valoir que M.[D] a manqué aux obligations des articles R 413-17 et R 412-12 du code de la route et que par son manque d'attention et de contrôle, mais également pour n'avoir pas respecté les distances de sécurité entre les véhicules, il a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage et dont la gravité est exclusive de tout droit à indemnisation à son profit, le rapport non contradictoire de M. [S] ne pouvant emporter la conviction de la cour. Il est constant que la faute de la victime, conducteur, limitant ou excluant sa responsabilité au sens de l' article 4 de la loi du 5 juillet 1985 est celle qui a contribué à la réalisation de son propre dommage et qu'elle est appréciée indépendamment du comportement du véhicule impliqué. Elle est ainsi susceptible d'emporter, en considération de sa gravité, une exclusion du droit à indemnisation, quand bien même elle ne serait pas la cause exclusive du dommage. Selon les dispositions de l'article R 413-17 du code de la route : I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation: bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III.-Sa vitesse doit être réduite : (souligné par nous) 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; (souligné par nous) 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ; 6° Dans les virages ; 7° Dans les descentes rapides ; 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; 9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; (souligné par nous) 10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; 11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux. IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'article R 412-12 du même code impose quant à lui aux véhicules qui se suivent de respecter une distance de sécurité suffisante afin d'éviter toute collision en cas de ralentissement inopiné. Il résulte du procès verbal de constatations et des différentes auditions qu'au moment du choc, survenu sur une route départementale limitée à 80 km/h, à l'approche d'une intersection, cinq véhicules se suivaient soit, le véhicule conduit par M. [W] en tête de file, suivi d'un autre véhicule puis d'une camionnette, de la motocyclette de M. [D] et enfin, du véhicule léger de M. [X] que M. [D] venait de doubler ; que le véhicule de M. [W] était arrêté en serrant sur sa gauche en vue de tourner à gauche ce qu'il n'a pu réaliser immédiatement en raison de la circulation dans le sens opposé au sien ; que le véhicule placé entre celui de M. [W] et la camionnette a serré à droite pour doubler le véhicule de M. [W], suivi dans cette manoeuvre par la camionnette qui précédait la motocyclette conduite par M. [D] et celui-ci est venu percuter à l'arrière le véhicule de M. [W], qu'il n'avait pas vu, étant masqué par la camionnette qui le précédait. Il s'en évince d'ores et déjà incontestablement que l'accident s'est produit sur une route à double sens, à l'approche d'une intersection que M. [D] connaissait pour être dangereuse alors que la circulation était à tout le moins soutenue dans les deux sens ; que M. [D] n'avait plus aucune visibilité sur la circulation qui le précédait du fait de la présence d'une camionnette qui la lui masquait puisqu'il n'a vu qu'au dernier moment le véhicule arrêté de M. [W] qui précédait sa file de véhicules. Le tribunal, pour ne pas exclure totalement son droit à indemnisation a retenu que toutefois il avait pu penser que la camionnette se déportait pour le laisser la doubler mais ce n'est pas ce qu'a dit M. [D] aux services de police. M. [X] qu'il venait de doubler et qui se trouvait à bonne distance de l'obstacle, ayant une visibilité de la configuration de la circulation et de l'accident meilleure que M. [D] qui était situé immédiatement derrière la camionnette avec un recul insuffisant, a confirmé que la motocyclette ne pouvait pas doubler en raison de la circulation en sens inverse et indiqué qu'il ne comprenait pas comment le motard n'avait pas pu voir le véhicule arrêté de M. [W]. Par ailleurs, M. [D] ne peut soutenir ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise privé de M.[S], qu'il aurait été victime d'un piège de la route dû à l'absence d'une troisième voie de dégagement pour les conducteurs tournant à gauche, alors qu'il n' ignorait pas la présence de cette intersection qu'il considère dangereuse. De même, il importe peu de savoir s'il aurait pu effectuer le dépassement de la camionnette mais également du véhicule de M. [W] sur la gauche sans franchir la ligne continue puisqu'il ne l'a pas fait, sa faute ayant été de n'avoir pas porté son attention sur l'état de la circulation à l'origine d'un ralentissement immédiatement devant lui en ne freinant pas suffisamment tôt. M. [D] indique lui même qu'il a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence, ayant vu au dernier moment le véhicule de M. [W], témoignant qu'il n'est pas resté maître de sa vitesse et que sa conduite n'était pas adaptée à la configuration des lieux, à l'état de la circulation et à son absence de visibilité. Il en ressort que M. [D] circulait à une distance insuffisante de la camionnette qui le précédait n'ayant aucune visibilité de la circulation devant lui qui lui était masquée par la camionnette et n'a, à l'évidence, pas respecté les distances de sécurité entre les véhicules se suivant. Les étapes ainsi détaillées de la réalisation de l'accident qui résultent de l'ensemble des déclarations et notamment de celles de M. [D] lui-même et ne sont pas contredites par le rapport d'expertise privée qu'il verse aux débats, attestent que M. [D] a commis des fautes à l'origine de son dommage d'une gravité telle qu'elles excluent tout droit à indemnisation à son profit. Le jugement qui a retenu une limitation de son droit à indemnisation de 75 % est en conséquence infirmé de ce chef ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu'il a ordonné une expertise, condamné la société MAAF assurances au versement d'une provision et à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] étant débouté de toutes ses demandes. Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de la Gironde, à l'agent judiciaire de l'Etat ainsi qu'à la société Interiale Mutuelle. Succombant en son recours, M. [D] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamné à verser à la société MAAF assurances une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [O] [D] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation dans l'accident de la circulation du 9 novembre 2018 à [Localité 10] (33). En conséquence : Déboute M. [O] [D] de toutes ses demandes. Déclare le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à l'agent judiciaire de l'Etat ainsi qu'à la société Intériale Mutuelle Condamne M. [O] [D] à verser à la société MAAF assurances une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67908ce01b5a79f7327055cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel