Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2025
- ECLI
- 67908ce01b5a79f7327055d0
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 25/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 17 JANVIER 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Décembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXP7 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] en date du 18 janvier 2024 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur [V] [C] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par M. [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [5] ([4] 25 HD) [Adresse 9] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 18 juin 2021, M. [V] [C] [Y], salarié de la SAS [7] en qualité de plombier-chauffagiste, a adressé à la [2] ([4]) du [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de 'rupture coiffe rotateurs droite' au regard d'un certificat médical initial du 9 avril 2021 constatant 'épaule droite douloureuse avec rupture transfixiante complète tendons muscle long biceps'. Le 14 octobre 2021, après instruction, la [5] a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de M. [C] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57-A. L'état de santé de M. [C] [Y] a été déclaré consolidé au 6 janvier 2023. Le 9 février 2023, M. [C] [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été licencié le 28 février 2023. Le 15 février 2023, la [5] a notifié à M. [C] [Y] le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué en suite de sa maladie professionnelle en raison de 'séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérable chez un droitier : limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90°, avec diminution de la force musculaire du membre supérieur droit dominant'. M. [C] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4] et en suite de sa décision du 7 juin 2023, a saisi le 12 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a : - infirmé la décision de la [5] - dit qu'à la date du 6 janvier 2023, les séquelles présentées par M. [C] [Y] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 19 %, tous éléments confondus, selon le guide barème. Par courrier recommandé du 7 février 2024, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 octobre 2024, soutenues à l'audience, M. [C] [Y], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un taux socio-professionnel de 4 % au titre de la réduction de capacité de travail et de licenciement du salarié - lui allouer un coefficient socio-professionnel minimum de 9 %, dont 5 % au titre du licenciement et 4 % en raison de la réduction de sa capacité de travail - lui allouer un taux global de 24 %, dont 9 % au titre du taux professionnel - le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 septembre 2024, soutenues à l'audience, la [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [C] [Y] de toutes ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' Au cas présent, les premiers juges ont fixé à 19 % le taux d'incapacité permanente de M. [C] [Y] au titre de sa maladie professionnelle, en s'appuyant d'une part, sur le barème indicatif dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires lequel prévoit pour le côté dominant un taux de 10 à 15 % s'agissant des 'limitations légères de tous les mouvements' et de 20 % s'agissant des 'limitations moyennes de tous les mouvements' en présence de limitations moyennes (élévation antérieure et latérale de 100% et 90 %) et de limitations légères (rotation externe 1, adduction et rétro pulsion) et en majorant d'autre part, ce dernier de 4 % au regard de l'incidence professionnelle subie par l'assuré, lequel a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 28 février 2023. M. [C] [Y] ne conteste pas le taux médical ainsi fixé par les premiers juges au regard du rapport de M. [F], médecin-expert, mais fait grief aux premiers juges d'avoir minoré le coefficient socio-professionnel, alors que ce dernier aurait dû comprendre un taux de 5 % au titre du licenciement et un taux de 4 % au titre de la réduction de sa capacité de travail. Pour fixer le taux, les premiers juges ont majoré l'appréciation faite par M. [F], qui n'avait retenu qu'un coefficient de 3 %, en s'appuyant sur l'article 8.2 du barème qui prévoit un taux de 0 a 5 % lorsque le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail est léger. En l'état, les séquelles conservées par M. [C] [Y] concernent 'une limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90°, avec diminution de la force musculaire du membre supérieur droit', selon le rapport du médecin conseil du 23 décembre 2022, conclusions confirmées par M. [F], médecin expert. Si de telles séquelles ont certes conduit à l'inaptitude de M. [C] [Y] à son poste de plombier-chauffagiste et à son licenciement en l'absence de tout emploi au sein de la société permettant son reclassement, aucun élément ne permet cependant d'affirmer, comme le revendique l'appelant, que ce dernier subirait 'une dévalorisation sur le marché du travail, une précarisation de sa situation professionnelle ainsi qu'une fatigabilité certaine en raison de son handicap', justifiant l'allocation d'un coefficient global de 9% lequel correspond à un 'retentissement modéré'. En effet, l'appelant ne justifie pas de s'être heurté à des difficultés de réinsertion professionnelle se contentant d'affirmer qu'en raison de son âge, de son absence de formation professionnelle et de la conjoncture actuelle du marché de l'emploi des seniors, 'ses chances de retrouver un emploi étaient compromises'. La cour relève cependant que M. [C] [Y] n'était âgé que de 55 ans lors du licenciement ; qu'il bénéficiait d'une formation certaine, ou à tout le moins d'une expérience qualifiante de plombier-chauffagiste qu'il aurait pu faire valoir auprès d' employeurs dans le même domaine ou dans des domaines nécessitant une telle expertise ; qu'il pouvait également entreprendre une formation aux fins de se reconvertir professionnellement dans un métier ne nécessitant pas une sollicitation excessive de l'épaule, ce dont il ne justifie pas ; et que demeurant à [Localité 1], le bassin d'emploi ne présentait pas les limitations que l'appelant invoque, tant au regard de l'offre d'emploi que de son âge, compte-tenu de son expérience de compagnon professionnel et des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée régulièrement rappelées depuis la fin de la pandémie de la COVID-19. La chute des revenus invoquée ne ressort donc pas comme en lien avec les séquelles de l'accident, mais avec l'absence de démarches de réinsertion professionnelle sérieuses engagées par M. [C] [Y]. Seuls doivent en conséquence être pris en considération la perte d'emploi que sa maladie professionnelle a générée, et l'abandon de la profession qu'il n'occupait cependant que depuis le 6 janvier 2020 et qu'il ne peut plus exercer dans les mêmes conditions, lesquels constituent un retentissement léger sur la capacité de travail. C'est donc à raison que les premiers juges ont fixé à 4 % le taux du coefficient socio-professionnel de M. [C] [Y], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce chef. Partie perdante, M. [C] [Y] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions - Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908ce01b5a79f7327055d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel