Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67908ce11b5a79f7327055da
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 25/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 10 JANVIER 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 06 Décembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIZ S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 17 novembre 2023 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [J] [G] (FNATH) en vertu d'un pouvoir INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, [Adresse 2] représentée par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C], salarié depuis le 6 décembre 2012 au sein de la société [3], en qualité de responsable des ressources humaines a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif majeur le 6 janvier 2020, sur la base d'un certificat médical du même jour. Le 11 août 2020, la Caisse a notifié à M. [V] [C] une décision de refus de reconnaissance comme maladie professionnelle de sa pathologie hors tableau, après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, saisi par ses soins, rendu le 4 août 2020. Par courrier du 7 septembre 2020, M. [V] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 décembre 2020. Par requête du 11 février 2021, l'intéressé a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle. Par jugement avant dire droit du 13 avril 2021, ce tribunal a sollicité l'avis du CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes, lequel a été remplacé par ordonnance du 1er octobre 2021 par le CRRMP d'Occitanie. Ce dernier comité a rendu son avis le 14 janvier 2022, aux termes duquel il exclut tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V] [C]. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - jugé qu'il n'y a pas de lien direct entre la maladie déclarée par M. [V] [C] et son activité professionnelle - confirmé la décision de la Commission de recours amiable - débouté les parties de leurs demandes au titre de la désignation d'un troisième CRRMP - rejeté les demandes plus amples ou contraires - condamné M. [V] [C] aux dépens Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [V] [C] a relevé appel de cette décision et par conclusions visées le 5 décembre 2024, demande à la cour de : A titre principal - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions - dire que la pathologie déclarée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle A titre infiniment subsidiaire - annuler l'avis des CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et d'Occitanie - désigner un troisième CRRMP afin de dire si sa pathologie est en relation directe avec son activité professionnelle - réserver les prétentions des parties Suivant écrits visés le 3 septembre 2024, la CPAM du Jura demande à la cour de : In limine litis, - dire irrecevables les demandes visant à infirmer la décision de la Commission de recours amiable et à juger que la pathologie de M. [V] [C] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle Au fond, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, désigner un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité des demandes La Caisse demande à la cour d'accueillir son moyen d'irrecevabilité des demandes adverses en jugeant 'irrecevables les demandes visant à infirmer la décision de CRA du 9 décembre 2020 et à juger que la pathologie déclarée par M. [C] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il est rappelé à titre liminaire qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de 'confirmer' ou d''infirmer' la décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur la demande formée par l'assuré. En tout état de cause, si M. [V] [C] sollicite, aux termes de sa requête initiale saisissant le pôle social lédonien, la désignation d'un deuxième CRRMP comme l'exige d'ailleurs l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en cas de différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, il sollicite en premier lieu du tribunal, dans le dispositif de la requête, qu'il dise 'bien fondé son recours', lequel porte précisément sur la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dans ces conditions, et alors que l'assuré ne pouvait solliciter que l'avis du second CRRMP soit écarté avant même qu'il ne se prononce, il apparaît à la cour que cette demande s'inscrit dans le prolongement de sa prétention initiale tendant à voir reconnaître son syndrome dépressif majeur comme maladie professionnelle. Ledit moyen sera donc écarté. II- Sur le fond En application des articles L.461-1 alinéa 2 et L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 4 du même code, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d'une part qu'il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d'autre part cette maladie a entraîné une IPP d'un taux au moins égal à 25 %. (article R.461-8 du même code). Au cas particulier, M. [V] [C] a adressé le 6 janvier 2020 à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, laquelle fait état d'un 'syndrome dépressif majeur», et un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [E] qui comporte la même mention et prescrit un arrêt de travail. La maladie déclarée ne figurant effectivement dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée entraînait une IPP prévisible d'au moins 25%, la Caisse a saisi le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté qui a émis un avis défavorable, tout comme le CRRMP d'Occitanie, désigné par la juridiction de première instance conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale aux termes de son jugement avant dire droit du 13 avril 2021. Au soutien de son appel, M. [V] [C] fait tout d'abord observer que le médecin conseil de la Caisse qui l'a examiné, à la différence des deux CRRMP successifs, a conclu à un épuisement professionnel (burn out) justifiant une prise en charge thérapeutique et un suivi spécialisé et a relevé qu'il n'existait aucun facteur extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée. Après avoir rappelé que l'avis d'un CRRMP ne s'impose nullement au juge, il se prévaut ensuite de l'irrégularité des deux avis des CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et d'Occitanie motif pris d'une part de ce qu'ils ne comportent pas l'avis motivé du médecin du travail, qu'il incombait au médecin conseil de la Caisse de solliciter et de transmettre, et d'autre part de ce qu'ils ne satisfont pas à l'obligation de motivation. La Caisse rétorque que la transmission de l'avis du médecin du travail n'est plus obligatoire dans la version du texte en vigueur au 1er décembre 2019 applicable au litige et qu'en tout état de cause, elle a transmis cet avis au premier CRRMP, et considère que les deux avis sont suffisamment motivés et qu'il n'appartient pas aux comités, qui excluent le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de déterminer la cause réelle de la pathologie. II-1 L'absence d'avis motivé du médecin du travail dans les dossiers transmis par la Caisse : Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable en la cause puisque la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue le 6 janvier 2020 : 'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie(...)'. S'il ressort de l'examen des deux avis que les dossiers transmis aux deux CRRMP successifs ne comprenaient pas d'avis du médecin du travail, une telle absence ne constitue cependant pas une irrégularité de la procédure suivie par ces deux CRRMP, dès lors qu'à la différence de la version antérieure de l'article D.461-29 en vigueur entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, invoquée à tort par l'appelant, la transmission de l'avis du médecin du travail par la Caisse est désormais facultative dans le texte ayant vocation à s'appliquer au litige. De la même manière, l'appelant se prévaut de décisions de jurisprudence relevant de la version antérieure du texte précité, qui ne sont par conséquent pas transposables à la cause. A ce propos, si l'intimée prétend avoir transmis l'avis du médecin du travail au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, elle n'en fait pas la démonstration en la cause, le seul courrier adressé le 13 janvier 2020 à l'employeur et à la médecine du travail ne portant que sur la transmission à ceux-ci de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par son assuré quelques jours plus tôt. Enfin, M. [V] [C] ne peut valablement se prévaloir à cet égard de la circulaire CNAM n°22/2019 du 19 juillet 2019, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019 applicable à l'espèce. Ce moyen sera en conséquence écarté. II-2 L'absence de motivation de l'avis des deux CRRMP Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(...)'. Or, l'examen des deux avis précités permet d'écarter ce moyen dans la mesure où, comme l'a retenu à juste titre la décision déférée, les comités successifs ont détaillé les motifs de leurs décisions après avoir rappelé la nature des éléments mis à leur disposition et l'historique des emplois occupés par l'intéressé et sa progression au sein de l'entreprise mais également les événements médicaux survenus, en relevant que si le dossier médico-administratif mettait en évidence des contraintes psycho-organisationnelles inhérentes à la fonction de responsable des ressources humaines, que ces dernières ne pouvaient générer à elles seules la pathologie déclarée. Il s'ensuit que ces avis apparaissent suffisamment motivés de sorte que ce second moyen est inopérant. II-3 L'existence d'un lien direct et essentiel Si M. [V] [C] conteste les deux avis convergents des CRRMP précités et demande à la cour de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle au sein de la société [3] et sa pathologie, après avoir rappelé à juste titre que ces deux avis ne valent qu'à titre de renseignements et ne s'imposent pas au juge, il verse cependant aux débats des éléments identiques à ceux soumis aux premiers juges qui n'apparaissent pas de nature à établir l'existence d'un tel lien. S'il est communiqué en effet les signalements effectués par le secrétaire du CSE de l'entreprise le 7 septembre 2021 au parquet de Nanterre et à l'inspecteur du travail portant sur la situation préoccupante de certains salariés de l'entreprise et le procès-verbal de la réunion du CSE du 28 octobre 2021, ces éléments ne concernent en aucun cas la situation personnelle de l'appelant et sont d'ailleurs très postérieurs à son départ de l'entreprise. Pareillement, l'attestation du même secrétaire du CSE du 17 juin 2020 ne fait qu'indiquer que M. [V] [C] lui a fait part d'un état de fatigue et de surmenage à l'origine de l'accident de trajet survenu le 13 septembre 2019 et de tensions avec la direction, mais n'a été témoin d'aucun fait à titre personnel. La proposition d'aménagement du poste de travail de l'intéressé par le médecin du travail le 24 octobre 2019, portant sur le maintien du télétravail les lundis et vendredis et la limitation des déplacements en voiture en privilégiant les transports en commun, est enfin manifestement, en l'absence de toute autre motif expressément indiqué, en lien avec l'accident de trajet puisqu'elle intervient à l'issue de l'arrêt maladie consécutif à celui-ci. En l'état des pièces dont dispose la cour, l'appelant échoue à faire la démonstration du bien fondé de sa demande principale et ne peut davantage voir sa demande de désignation d'un troisième CRRMP accueillie, dès lors qu'aucun élément tangible ne vient mettre en doute les conclusions convergentes des deux premiers CRRMP appelés à se prononcer sur sa situation. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. III- Sur les demandes accessoires L'appelant qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [C]. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908ce11b5a79f7327055da
Données disponibles
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