Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ed49b4b0b8d25008cc6
- Date
- 21 janvier 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 RG : 24/00667 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, rendu le 30 avril 2024 entre la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS, demanderesse à l'injonction de payer dont opposition, d'une part, et Mme [J] [P] [W], opposante à ladite injonction et défenderesse, d'autre part, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2024 par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA à l'encontre de ce jugement, avec pour intimée Mme [J] [W] [P], Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024 et l'avis du greffe à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 12 septembre 2024, Vu l'avis du 29 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelante d'avoir, avant le 16 décembre 2024, soit à lui remettre l'acte de signification à l'intimée de sa déclaration d'appel, soit à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de cette déclaration en cas de non-signification et sur la décision du président de chambre de la relever d'office, Vu l'absence de remise d'un acte de signification de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de l'appelant sur la caducité encourue ; MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2025, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce, la société appelante a son siège au PORTUGAL, si bien qu'en application des articles 906-5 et 911-2 anciens sus-visés, elle avait un délai de 2 mois et 10 jours pour faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel et, compte tenu de la date de l'avis de fixation à bref délai du 12 septembre 2024, ce délai a expiré le 25 novembre 2024 ; Or, attendu que, nonobstant l'avis du greffe d'avoir à ce faire notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 29 novembre 2024, celui-ci n'a communiqué au président de chambre, ni acte de signification de la déclaration d'appel qui aurait été antérieur au 25 novembre 2024 à minuit, ni observations quant à la sanction de la caducité ainsi encourue ; Attendu que le principe du contradictoire a été pleinement respecté quant à cette caducité ; et qu'il échet par suite de constater qu'en l'absence de toute signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, cette déclaration est caduque, d'une part, et, d'autre part, de relever d'office cette caducité ; Attendu que, succombant ainsi en son appel, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA sera condamnée aux entiers dépens de cette instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 4 juillet 2024, par voie électronique, par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024, Condamnons la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 21 janvier 2025 La greffière, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908ed49b4b0b8d25008cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel