Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ed99b4b0b8d25008d18
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2025 N° 2025/37 Rôle N° RG 24/05943 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73Q Société FOTOPARK LIMITED C/ [C], [D] [L] S.A.R.L. [L] ESTATES MANAGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05338. APPELANTE Société FOTOPARK LIMITED Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine VITERBO, avocate au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C], [D] [L] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (06) Demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. [L] ESTATES MANAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 1] tous deux représentés et assistés par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Fotopark est une société de droit anglais dont l'actionnaire principal est le Itchen trust représentée par LMC et [N] [R]. Elle a conclu avec la société [L] estates management (SARL BEM), société française gérée jusqu'en janvier 2021 par M. [C] [L] le 1er août 2001, un contrat d'administration et de gestion d'une propriété lui appartenant dénommée Clocher de la Garoupe. Ce contrat a été résilié le 27 avril 2020 par Mme [H] [E] directrice de la société Fotopark. Prétendant ne pouvoir accéder aux informations sur la gestion de la propriété, sur l'identité des locataires et le nombre de baux conclus, la société Fotopark après vaine mise en demeure et ne disposant d'aucune clé lui permettant d'accéder à sa propriété, a soupçonné une fraude et a sollicité auprès du président de tribunal judiciaire de Grasse le 30 juin 2020 la désignation d'un huissier pour obtenir les renseignements souhaités, accéder à la propriété et changer les serrures. Sur la base des éléments recueillis et des informations de locations à vil prix à différentes sociétés dont elle indiquait que M. [C] [L] était bénéficiaire économiquement, elle a engagé différentes procédures. Ainsi par acte du 27 octobre 2020 elle a fait assigner les sociétés AHA, BEM, [C] [L] et Evacia Trading Ldt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes en nullité des contrats de bail pour dol, fraude ou contrariété à l'ordre public et/ou aux fins que soit reconnu la caducité des contrats de sous-location de la société AHA avec Evacia Trading ldt ou tout autre société. Parallèlement à cette assignation au fond, elle a assigné en référé le 4 novembre 2020 les sociétés AHA SA et Evacia pour obtenir le séquestre des loyers de sous-location versés par l'une à l'autre. Par acte du 21 décembre 2020, M. [C] [L] et la SARL BEM ont fait citer la société Fotopark limited, Mme [U] [E], M. [N] [R] et LMC Trustees limited, avec dénonce au procureur de la république, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir juger que certains propos dans l'assignation au fond du 27 octobre 2020 et dans l'assignation en référé du 4 novembre 2020 devant le juge des contentieux de la protection d'Antibes sont diffamatoires, de voir condamner la société Fotopark limited et Mme [E] pour diffamation publique et ainsi les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 000 d'euros chacun pour le préjudice d'image et d'atteinte à l'honneur et à la réputation subi. Par conclusions d'incident du 20 mai 2022, la société Fotopark limited, M. [R] et LMC Trustees limited ont saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable l'action à l'égard de M. [R] et de LMC Trustees limited pour défaut de qualité à défendre, voir juger irrecevable l'action en diffamation pour défaut de réserve de l'action par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] et la voir juger prescrite. Par ordonnance rendue le 12 avril 2024, le juge de la mise en état a : - débouté la société Fotopark limited, M. [R] et LMC Trustees limited de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande additionnelle introduite sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse, - jugé irrecevable l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] estates management formée au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte du 27 octobre 2020, faute d'avoir obtenu la réserve de l'action en diffamation par ce magistrat, - débouté la société Fotopark limited, M. [R] et LMC Trustees limited de leurs moyens d'irrecevabilité de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] estates management formée au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes par acte du 4 novembre 2020, - jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action en diffamation engagée par M. [L] et la SARL [L] estates management à l'égard de M. [R] et de LMC Trustees limited, qui ne sont pas parties aux procédures engagées devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] et dont il est n'est pas démontré qu'ils sont les auteurs des propos prétendument diffamatoires, - jugé sans objet la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, de l'action prétendument engagée à l'égard de M. [R] et de LMC Trustees limited pour dénonciation calomnieuse alors que les demandes formées de ce chef ne le sont que contre Mme [E] et la société Fotopark limited, - débouté la société Fotopark limited, M. [R] et LMC Trustees limited de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] Estates Management, - renvoyé la société Fotopark limited, M. [R] et LMC Trustees limited à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à ce stade à condamnation de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, - renvoyé la procédure à l'audience de mise en état avec injonction de conclure au fond, - rejeté toute autre demande. Le juge de la mise en état pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande introduite sur le fondement de la dénonciation calomnieuse, a d'abord considéré qu'il s'agissait non pas d'une demande subsidiaire mais d'une demande additionnelle et a estimé que les faits qui la fondent étaient nouveaux et ne se confondaient donc pas avec les faits de diffamation, aucune irrecevabilité ne pouvant ainsi être relevée au regard de l'application exclusive de la loi sur la liberté de la presse. Pour retenir l'irrecevabilité de l'action en diffamation formée par M.[L] et la SARL BEM au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a relevé qu'ils ont été assignés par l'acte du 27 octobre 2020, que leur demande de réserve de l'action en diffamation n'a pas été accueillie par le juge et a conclu à l'irrecevabilité de leur action concernant cette procédure. Il a en revanche considéré qu'au titre de l'assignation en référé du 4 novembre 2020, M. [L] et la SARL BEM n'étaient pas parties à la procédure de sorte que les propos tenus prétendument diffamatoires ne pouvaient leur être imputés. S'agissant de la prescription soulevée sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le juge de la mise en état a retenu que les conclusions en réponse sur incident transmises par M. [L] et la SARL BEM le 31 mai 2022 constituaient un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des dispositions de l'article 65 de la loi sur liberté de la presse dès lors qu'elles manifestent la volonté de continuer l'action engagée. Enfin, il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en relevant qu'elles ne justifiaient pas du fondement textuel permettant l'examen de la demande. Par déclaration dirigée exclusivement contre M. [L], la SARL [L] Estates management et M. le procureur général, du 7 mai 2024, la société Fotopark limited a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : - l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande additionnelle introduite sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse, - l'a débouté de son moyen d'irrecevabilité de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] estates management formée au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes par acte du 4 novembre 2020, - l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] Estates management, - l'a renvoyée à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - a dit n'y avoir lieu à ce stade à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale - a rejeté toute autre demande, - renvoyé la procédure à l'audience de mise en état. Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. Le procureur général de la cour, faute pour l'appelant de lui avoir signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024 au visa des articles 32-1, 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, 41, 42, 43-1, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse et 2241 du code civil, l'appelante, la société Fotopark limited, demande à la cour de : - infirmer partiellement l'ordonnance déférée, notamment en ce qu'elle : ' l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande additionnelle introduite sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse, ' l'a débouté de son moyen d'irrecevabilité de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] Estates management formée au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes par acte du 4 novembre 2020, ' l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] Estates management, ' l'a renvoyée à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' a dit n'y avoir lieu à ce stade à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et jugé que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale, ' renvoyé la procédure à l'audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs. Statuant à nouveau, - juger irrecevable l'action en responsabilité civile introduite sur le fondement du prétendu délit de dénonciation calomnieuse à son encontre par M. [L] et la SARL BEM, - juger irrecevable l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL BEM pour les propos énoncés dans le cadre de l'instance de référé introduite par elle devant le tribunal de proximité d'Antibes par acte du 4 novembre 2020, - juger prescrite l'action en diffamation introduite par M. [L] et la SARL BEM à son encontre par acte du 21 décembre 2020, - condamner M. [L] et la SARL BEM à lui payer, in solidum, la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [L] et la SARL BEM à lui payer, in solidum, la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en résumé que son appel sur le fondement des articles 553 et 902 du code de procédure civile n'est pas irrecevable et considère que les intimés ne démontrent pas en quoi le litige serait indivisible. Elle soutient à ce titre que toutes les parties défenderesses à la procédure de première instance ont bien été intimées en appel et que l'absence du procureur général n'a aucune incidence dès lors qu'en matière d'action en diffamation introduite devant le juge civil, le parquet n'est pas une véritable partie à la procédure. Elle soutient par ailleurs, que l'action des intimés est irrecevable au regard du principe d'application exclusive de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit d'invoquer la responsabilité civile fondée sur l'article 1240 du code civil à titre subsidiaire ou additionnel dès lors que la demande à titre principal porte sur la diffamation. En outre, elle considère que l'argument de l'existence de faits nouveaux pour retenir la coexistence des deux fondements ne peut perdurer en application de l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse qui induit l'impossibilité d'étendre les demandes initiales à de nouvelles demandes, l'acte introductif d'instance ayant défini de manière intangible l'objet, la nature et l'étendue de la poursuite. Elle en déduit que le juge ne possède pas par voie de conséquence, le pouvoir de requalification qui découle de l'article 12 du code de procédure civile et les intimés ne sont pas recevables à former une demande additionnelle sur le fondement de la dénonciation calomnieuse pour des faits ultérieurs à l'introduction de leur action en diffamation. Elle prétend également que l'action en diffamation des intimés est irrecevable, faute pour eux d'avoir obtenu, en application de l'article 41de la loi sur la liberté de la presse, la réserve de cette action auprès du juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] qui a déclaré cette demande de réserve sans objet, et ce, qu'il s'agisse de la procédure introduite par elle par acte du 27 octobre 2020 ou de celle introduite par acte du 4 novembre 2020. De plus, concernant cette dernière procédure, elle fait valoir que les intimés ne peuvent être considérés comme des tiers à la procédure de référé alors qu'ils y ont été attraits en intervention forcée le 12 janvier 2021 et ne pouvaient donc se voir dispenser de l'obligation d'obtenir la réserve de leur action en diffamation. Elle soutient enfin que l'action des intimés à son encontre est prescrite en application de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse en l'absence d' acte interruptif. Elle ajoute in fine que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile est parfaitement justifiée par l'attitude procédurale déloyale des intimés. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024 au visa de l'article 553 du code de procédure civile, M. [L] et la SARL [L] estates management, demandent à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Fotopark limited, Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance déférée ; Et la cour y ajoutant, - condamner la société Fotopark limited à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. Ils soutiennent essentiellement que l'appel de la société Fotopark limited est irrecevable en vertu de l'article 553 du code de procédure civile, le procureur général en cause d'appel devant être partie à la procédure dans le cadre d'une action en diffamation, de sorte que le litige est indivisible et qu'en l'état de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier, l'appel est irrecevable. Ils vont valoir par ailleurs, que l'irrecevabilité découlant de l'application exclusive de la loi sur la liberté de la presse ne s'applique pas à l'espèce dès lors que leur action ne porte pas sur les fondements cumulés de la diffamation et de la responsabilité civile, la demande fondée sur l'article 1240 du code civil n'étant formée qu'à titre subsidiaire. Ils soutiennent que la nécessité de solliciter la réserve d'une action en diffamation ne s'appliquait pas à eux dès lors que, n'ayant pas été assignés par l'acte du 4 novembre 2020, ils se trouvaient tiers à la procédure. S'agissant de la prescription de leur action en diffamation, ils font valoir qu'en vertu du principe selon lequel l'acte interruptif de prescription délivré à une partie interrompt la prescription à l'égard de toutes en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, il ne s'est jamais écoulé un délai supérieur à trois mois entre chacun des actes qu'ils ont notifié aux parties. Enfin, ils contestent tout caractère abusif de leur procédure au regard du caractère fondé de leur action en diffamation. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 suivant la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit des effets à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel aux motifs de l'indivisibilité du litige et du prononcé de la caducité partielle de l'appel à l'égard du ministère public. Il sera observé que si la déclaration d'appel du 7 mai 2024 a bien été formée contre l'ensemble des parties présente en première instance, la caducité partielle de l'appel a effectivement été prononcée à l'égard du ministère public en l'absence de signification de la déclaration d'appel, toutefois, sa qualité de partie jointe devant le juge civil au visa de l'article 442 du code de procédure civile et non de partie «'poursuivante'» ou principale, en matière de diffamation ne rend pas le litige porté devant la cour indivisible. Par voie de conséquence, l'absence du procureur général ne rend pas l'appel irrecevable. Ce moyen d'irrecevabilité sera par voie de conséquence écarté. 2-Sur l'irrecevabilité de la demande de réparation pour dénonciation calomnieuse postérieure à la demande en réparation pour diffamation figurant à l'assignation Au visa de l'article 29 de la loi de la presse, qui incrimine la diffamation et de l'article 12 du code de procédure civile, les faits dénoncés par M. [C] [L] et la SARL BEM, et qui portent atteinte à l'image et à la réputation prétendument constitutifs de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Au visa de l'article 53 de cette même loi ce texte reçoit application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence et même dans les cas où l'action est préalable à toute publication. Ainsi les abus à la liberté d'expression ne peuvent être réprimés ou indemnisés que sur le fondement de la loi sur la presse. Les faits en cause consistant à imputer à la société Fotopark des faits de fraude et d'escroquerie à l'encontre de l'appelante tombent sous le coup de l'article 29. Il est donc acquis que l'assignation civile qui respecte les conditions de validité imposées pour la citation (articulation des faits, qualification, indication des textes de la loi applicable et notification au ministère public) fixe les termes de l'action afin que la partie adverse puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et dont elle a exclusivement à répondre. Il s'en déduit que les intimés ne peuvent pas ultérieurement présenter de demande cumulative et/ou alternative en matière de loi de la presse. Le premier juge a retenu que s'agissant de faits nouveaux ils pouvaient être additionnés à l'action en cours. Or, en vertu de l'intangibilité du litige rappelé ci-dessus en matière de diffamation publique, c'est à tort qu'il a déclaré la demande de réparation au titre de la dénonciation calomnieuse formée à l'encontre de la société Fotopark recevable. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. 3-Sur le défaut de réserve de l'action en référé L'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-1187 du 14 novembre 2008, pose le principe de l'immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux : «'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.'» Cette disposition légale est destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 du même texte': «'Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.'» Il est de jurisprudence constante émanant tant de la chambre criminelle que des chambres civiles de la Cour de cassation, que c'est seulement lorsque les écrits ou propos litigieux sont étrangers à la cause qu'ils sont susceptibles d'échapper à la règle de l'immunité. Lorsque les imputations litigieuses présentent ce caractère d'extranéité, les parties concernées peuvent, conformément aux dispositions précitées demander au tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits, de réserver leur droit d'intenter une action en diffamation. Il a été jugé que le tribunal devait expressément réserver cette action, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, M. [L] et la SARL BEM soutiennent dans le cadre de leur action en diffamation que les propos étrangers à la cause ont été tenus dans les deux assignations la première au fond du 27 octobre 2020, la seconde en référé le 4 novembre 2020. S'il est exact comme l' a relevé le premier juge que l'assignation en référé n'a pas été délivrée à l'encontre de M. [C] [L] et de la SARL BEM pour autant, ces derniers ont été appelés à la procédure en intervention forcée par la société AHA SA en janvier 2021 . Or ni pour l'action engagée par acte du 27 octobre 2020, ni postérieurement à leur appel en cause dans la procédure en référé, M. [L] et la SARL BEM n'ont formé auprès des juges saisis, de demandes de réserve avant d'assigner en diffamation la société Fotopark le 21 décembre 2020. Par voie de conséquence, ils doivent être déclarés irrecevable en leur action en diffamation à défaut d'avoir obtenu sa réserve y compris pour l'assignation en référé et la décision déférée infirmée en ce qu'elle a débouté la société Fotopark de la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l''action en diffamation de M.[L] et la SARL BEM formée au titre des propos énoncés dans l'assignation en référé du 4 novembre 2020. 4-Sur le moyen tiré de la prescription de l'action Aux termes de l'article 65' de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. Il est constant que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi constitue un acte de poursuite interruptif de prescription au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée. C'est ainsi avec raison et contrairement à ce qu'a jugé le premier juge que l'appelante rappelle que l'interruption de la prescription en matière de loi sur la presse implique pour le demandeur à l'action d'en interrompre lui même la prescription. La société Fotopark fait ainsi valoir que les conclusions de M.[L] et de la SARL BEM notifiées le 13 mai 2022 ont interrompu le délai de prescription pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 13 août 2022, de sorte que la prescription était acquise depuis 2 jours lorsque les dernières conclusions du 15 août 2022 ont été notifiées par M.[L] et la SARL BEM à la société Fotopark, LMC Trustees et M.[N] [R]. Il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action non prescrite en retenant les conclusions d'incident du 31 mai 2022 de la société Fotopark et la régularisation de leur signification au 10 août 2022. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit La société Fotopark fait grief au juge de la mise en état de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir de sa demande alors que selon elle l'action en diffamation a été engagée à son encontre dans le seul but de lui nuire et qu'elle a pour conséquence de retarder les deux procédures engagées devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] ce qui permet à la société liée à M. [L] d'organiser son insolvabilité et de se soustraire à la réparation du préjudice subi par elle. Elle ajoute que les intimés ont entretenu une ambiguïté sur le fondement juridique choisi ce qui ne lui permettait pas d'organiser correctement sa défense et qu'en outre, l'ajout d'un fondement de la responsabilité civile est intervenu très tardivement après la connaissance des faits qui la fondaient, ce qui selon elle, prouve qu'ils ont seulement tenté de contourner la procédure particulière de la loi sur la liberté de la presse. Les intimés prétendent en réponse que le retard de la procédure est uniquement liée aux faits de l'appelante et ne saurait leur être imputé. La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Enfin, la condamnation d'une partie ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne pouvait croire au succès des moyens de défense qu'elle oppose à son adversaire. En l'espèce, il sera observé que si les intimés succombent et voient leur action déclarée irrecevable, il n'est pas démontré pour autant, qu'ils ont agi avec une légèreté blâmable faisant valoir des moyens de droit et articulant un raisonnement juridique lesquels s'ils se sont révélés inefficaces n'étaient pas d'évidence voués à l'échec. Par voie de conséquence, la société Fotopark déboutée de ce chef. 6-Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, M. [C] [L] et la SARL BEM supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Ils seront nécessairement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à la société Fotopark la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel formé par la société Fotopark Limited recevable'; Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a jugé irrecevable l'action en diffamation de M. [L] et de la SARL [L] Estates Management formée au titre des propos énoncés dans l'affaire introduite devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte du 27 octobre 2020, faute d'avoir obtenu la réserve de l'action en diffamation par ce magistrat'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la demande des M. [C] [L] et la SARL [L] Estates Management en réparation au titre de la dénonciation calomnieuse formée à l'encontre de la société Fotopark irrecevable'; Déclare l'action en diffamation engagée par M. [C] [L] et la SARL [L] Estates Management le 21 décembre 2020 à l'encontre de la société Fotopark Limited, irrecevable'; Déboute la société Fotopark Limited de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [C] [L] et la SARL [L] Estates Management à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel'; Les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles'; Les condamne à payer à la société Fotopark Limited la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile est parfaarticle 1240 du code civil à titre subsidiaire ouarticle 12 du code de procédure civile et les inarticle 905 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67908ed99b4b0b8d25008d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel