Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67914660d4c7e89d7fe29339
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 14/01/2025 à : - Me B. JAMI - Mme [V] [F] Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : - Me B. JAMI La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/09868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETU N° de MINUTE : 1/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée le Cabinet PIERRES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Benjamin JAMI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1811, substitué par Me Éléonore HAKIM, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 par Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETU EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation en référé du 14 octobre 2024, délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à PARIS (75018), représenté par son Syndic, la Société le Cabinet PIERRES DE PARIS, à Mme [H] [F], par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a été saisi aux fins de constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1] à PARIS (75018), depuis le 16 août 2024, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du bien immobilier, sur le marché immobilier, à compter de la date du jugement (la présente ordonnance), 2.170 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec les dépens. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Mme [H] [F] était logée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la Société le Cabinet PIERRES DE [Localité 5], en exécution de son contrat de travail du 1er octobre 2005, qui prévoyait ce logement à titre d'avantage en nature. À l'expiration de son contrat de travail, après un licenciement pour faute grave à la date du 16 mai 2024, et le respect d’un préavis de trois mois, elle ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à continuer d'occuper sa loge de concierge. Pourtant, Mme [H] [F] continue d’habiter son ancienne loge, sans droit ni titre, comme en atteste le procès-verbal de constat de Maître [R], commissaire de justice, du 16 août 2024, dressé en sa présence ; cette situation justifie son expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6] ; les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La production d’une évaluation de « Se loger » (pièce n° 4) ne permet pas, à elle seule, d’établir, avec pertinence, la valeur locative de la loge ; toutefois, Mme [H] [F] qui occupe cette loge de 37 m2, sans rien verser au propriétaire, doit lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, évaluée à 800 euros, à compter de la date de la présente ordonnance. Elle est condamnée à lui verser cette indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 800 euros. Le juge des référés, qui n’est pas juge du fond, ne peut apprécier l’intégralité du préjudice subi, mais seulement allouer une provision. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de 2.700 euros de dommages et intérêts, qui n’est pas sollicitée à titre provisionnel. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Mme [H] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 août 2024 ; Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [H] [F], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Fixons à 800 euros l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [H] [F] ; Condamnons Mme [H] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la Société le Cabinet PIERRES DE [Localité 5], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 800 euros, à compter de la présente ordonnance, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien et de tout occupant de son chef ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de 2.170 euros de dommages et intérêts ; Condamnons Mme [H] [F] à payer 900 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la Société le Cabinet PIERRES DE [Localité 5], en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [H] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Vice-Président, Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67914660d4c7e89d7fe29339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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