Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67914663d4c7e89d7fe2939b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 612 210 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [B] [X] Mme [P] [I] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI rectifie l’ordonnance du 01 octobre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/4577 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/10228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWY NUMERO RG INITIAL : 24/4577 Requête en rectification du : 24 octobre 2024 N° MINUTE : 1 ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le mardi 07 janvier 2025 DEMANDERESSE E.P.I.C [Localité 3] HABITAT OPH dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire # C0199 DÉFENDEURS Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 2] Madame [P] [I] épouse [X] demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. DÉCISION réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 07 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Le magistrat en charge du dossier a rendu le 1er octobre 2024 une décision dans l'affaire opposant E.P.I.C [Localité 3] HABITAT OPH à M.[B] [X] et Mme [P] [I] épouse [X]. Par requête enregistrée le 4 novembre 2024, Maître Frédéric CATTONI a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision afin de voir dire dire que M. et Mme [X] sont condamnés au paiement de la somme de 6.122,10 € au titre de provision " sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024 (échéance de juin 2024 incluse)" en lieu et place de " sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024" Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Les observations de la partie adverse ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." En l'espèce, la requête est régulière et justifiée, la décision étant manifestement affectée d'une erreur matérielle puisque la date de l'arriéré locatif est erronée. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 1er octobre 2024 , Dit que dans le PAR CES MOTIFS, la mention : "CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [P] [I] épouse [X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 6122,10 euros (six mille cent vingt-deux euros et dix centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023," est remplacée par la mention : "CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [P] [I] épouse [X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 6122,10 euros (six mille cent vingt-deux euros et dix centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024 ( échéance de juin 2024 incluse ) avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023", Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci. Laissons les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67914663d4c7e89d7fe2939b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA