Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679157ddd4c7e89d7fe2d5c6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 5 550 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 21/06693 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZUX N° Minute : 24/ AFFAIRE [I] [S], [U] [S] C/ Société BOURSORAMA Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES DEFENDERESSE Société BOURSORAMA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [S] et Mme [U] [S] (ci-après les consorts [S]) ont ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne. Par contrat du 16 mai 2017, ils ont réalisé des investissements financiers auprès d’une entité dénommée BDL – BLUE DIAMS LTD, spécialisée dans la vente de diamants. Entre le 26 avril 2017 et le 13 septembre 2017, ils ont donné des instructions à la société BOURSORAMA en vue d’effectuer notamment divers virements, pour la somme totale de 55.504 euros. Le 16 avril 2018, l’Association de Défense des Consommateurs de Lorraine, à laquelle M. [I] [S] a adhéré, s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour escroquerie réalisée en bande organisée au tribunal de grande instance de NANCY. Faisant grief à la société BOURSORAMA d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle, le conseil des consorts [S] l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2021, de lui payer la somme de 55.504 euros, correspondant à la totalité de leur investissement. Cette lettre étant restée sans effet, les consorts [S], par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2021, ont assigné la société BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance. La défenderesse n’a pas donné de suite favorable à la proposition de médiation du juge de la mise en état, malgré l’accord des demandeurs notifié par leur conseil le 15 décembre 2021. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2022, les consorts [S] demandent au tribunal de : - Condamner la société BOURSORAMA à leur verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 55.504 euros, en réparation de leur préjudice matériel,11.100,80 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.- Condamner la société BOURSORAMA aux dépens, - Condamner la société BOURSORAMA à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2022, la société BOURSORAMA sollicite du tribunal de : - Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner les consorts [S] aux dépens, - Condamner les consorts [S] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA 1) Sur l’obligation de vigilance Les consorts [S] soutiennent que la société BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance résultant notamment des articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier, qui doit la conduire à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives aux opérations, même autorisées, de ses clients. Ils soulignent que les placements portaient sur un produit atypique et que les virements litigieux étaient anormaux et inhabituels au regard du fonctionnement usuel de leur compte. S’agissant du caractère anormal des règlements litigieux, ils reprochent à la société BOURSORAMA de ne pas avoir été alertée par le caractère atypique des achats réalisés, eu égard à la nature du bien acquis par leurs clients, malgré les très nombreuses alertes émanant de diverses autorités – à savoir l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le parquet de [Localité 6] ou encore la cellule de Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) du ministère de l’économie et des finances – s’agissant notamment de l’achat de diamants d’investissement et plus précisément de l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD, dont le site internet « bluediams.com » figurait sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers. S’agissant du fonctionnement inhabituel du compte, ils font état des sommes anormalement élevées investies (la somme de totale de 55.505 euros entre avril 2017 et septembre 2017), de la fréquence des mouvements sur une très courte période ainsi que de la localisation à l’étranger des destinataires des fonds. En réponse aux arguments formulés par la société BOURSORAMA, les consorts [S] indiquent que le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de ses clients ne l’exonère pas d’exécuter son obligation de vigilance, laquelle est d’autant plus accrue que l’opération en cause est suspecte. Ils expliquent que le caractère exorbitant des sommes investies en seulement quatre mois, l’absence d’opérations antérieures similaires, la localisation à l’étranger des fonds, la mention de nouveaux bénéficiaires en l’absence de relations contractuelles antérieures avec ceux-ci et l’utilisation d’une nouvelle méthode de paiement par l’intermédiaire de la société britannique UPAYCARD LTD favorisant l’anonymat et l’opacité des mouvements de fonds, sont autant d’éléments extérieurs tangibles qui auraient dû conduire la banque à déceler avec suffisamment de discernement la présence d’anomalies apparentes manifestes. En outre, ils reprochent à leur banque de ne pas avoir réalisé de blocage des fonds et d’avoir sollicité des justificatifs des opérations particulièrement suspectes une fois celles-ci exécutées. En défense, la société BOURSORAMA se prévaut de son obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients, en indiquant qu’elle n’est débitrice d’une obligation de vigilance qu’en ce qui concerne les opérations présentant des anomalies apparentes, et non celles inhabituelles. Elle expose qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de dépositaire de fonds assurant une prestation de services de paiement, et non en tant que prestataire de services d’investissement ou d’établissement de crédit. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier relatives au virement bancaire, elle soutient qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de paiement donnés par ses clients, sans avoir à s’assurer de l’identité du bénéficiaire ni à procéder à des vérifications complémentaires. Par ailleurs, elle allègue qu’elle ignorait, d’une part, que les virements initiés par les demandeurs avaient pour objet l’acquisition de diamants et, d’autre part, que cette dernière était en relation avec l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD. Elle précise que le bénéficiaire des virements litigieux n’était pas « BDL – BLUE DIAMS LTD », mais « UPAYCARD LTD », plateforme de paiement reconnue par les autorités britanniques de régulation. Elle soutient en outre s’être rapprochée de ses clients à de nombreuses reprises par mail afin de les interroger sur la nature des opérations de paiement litigieuses, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir effectué aucun contrôle sur ces dernières. * L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application du principe de non-immixtion, une banque n’a ni à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l’empêcher d’exécuter un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi elle n’a ni à effectuer de recherches ni à réclamer des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse cependant sur la banque une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, concernant les opérations de son client. Ces opérations doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement usuel du compte. Toutefois, le caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. En l’espèce, les consorts [S] versent aux débats des relevés de comptes afférents à la période du mois d’avril 2017 à septembre 2017, desquels il ressort notamment les mouvements suivants : Au débit Le 26 avril 2017 : 5.088 euros, intitulé « VIR SEPA UPAY CARD LTD »,Le 17 mai 2017 : 783 euros, intitulé « PAIEMENT CARTE 16052017 LU KLIK AND PAY »Le 19 mai 2017 : 10.000 euros, intitulé « VIR SEPA UPAY CARD LTD»Le 23 mai 2017 : 20.000 euros, intitulé « VIR SEPA UPAY CARD LTD »Le 7 juin 2017 : 17.000 euros, intitulé « VIR SEPA UPAY CARD LTD» Au crédit Le 26 avril 2017 : 3.000 euros, intitulé « VIR DU LIVRET AU CHEQUIER [S] [I] »Le 18 mai 2017 : 10.000 euros et 5 .000 euros, intitulés « VIR DU LIVRET AU CHEQUIER [S] [I] »Le 19 mai 2017 : 20.000 euros, intitulé « VIR DU LIVRET AU CHEQUIER [S] [I] »Le 31 mai 2017 : 9.900 euros, intitulé « VIR DU LIVRET AU CHEQUIER [S] [I] »Le 2 juin 2017 : 2.000 euros, intitulé « VIR DU LIVRET AU CHEQUIER [S] [I] »Le 13 septembre 2017 : 2.633 euros, intitulé « VIR MOORWAND LTD ». Ainsi, il ressort de ces relevés de compte bancaire qu’entre le 26 avril 2017 et le 13 septembre 2017, des mouvements importants ont eu lieu sur le compte des consorts [S], tant au débit qu’au crédit. Toutefois, il ne peut se déduire de l’importance de ces montants un caractère anormal ou illicite. En outre, les consorts [S] ne produisent aucun relevé de compte antérieur au mois d’avril 2017 ni postérieur au mois de septembre 2017. Or, les opérations litigieuses ont précisément eu lieu dans cet intervalle de temps. Dans de telles conditions, les consorts [S] n’apportent pas la preuve de l’existence d’anomalies intellectuelles concernant le fonctionnement de leur compte bancaire. Par ailleurs, les libellés des paiements litigieux intitulés « VIR SEPA UPAY CARD LTD » ou « PAIEMENT CARTE 16052017 LU KLIK AND PAY », ne font aucunement apparaître le nom de l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD, de sorte que la société BOURSORAMA ne pouvait qu’ignorer l’existence et la réalité des investissements effectués par les consorts [S]. De surcroît, le 12 juin 2017, la société BOURSORAMA a envoyé un premier courriel à ses clients, rédigé en ces termes : « Afin de nous permettre de répondre à nos obligations réglementaires, nous souhaitons obtenir un justificatif des opérations suivantes comptabilisées sur votre compte : Entre le 19/05/2017 et le 07/06/2017 : 3 virements en débit pour un montant cumulé de 47.000 euros en faveur de UPAYCARD LTD. ». En l’absence de réponse, par courriels du 26 et 27 juillet 2017, la société BOURSORAMA a réitéré sa demande de justificatifs concernant les trois virements précités, sans toutefois obtenir une quelconque réponse. Ainsi, la société BOURSORAMA s’est rapprochée à plusieurs reprises des consorts [S] afin d’obtenir des informations sur les trois virements effectués à compter du 19 mai 2017, sans qu’il ne puisse lui être reproché de n’avoir opéré aucun contrôle sur les deux premières opérations, effectuées selon deux modes de paiement distincts et pour des montants largement inférieurs aux trois virements intervenus de manière répétitive seulement à compter du 19 mai 2017 sur la plateforme UPAYCARD LTD. Il résulte par ailleurs de l’examen des deux seules factures produites par les demandeurs que la facture n°266251 n’est pas datée et que leur montant total s’élève à la somme de 52.871 euros, alors qu’ils font état de règlements à hauteur de 55.504 euros dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, il ressort des pièces produites aux débats que les consorts [S] auraient dû faire preuve de davantage de prudence et de diligence. En effet, ils auraient dû être intrigués par le caractère très particulier des mentions sommaires et imprécises contenues dans le contrat en date du 16 mai 2017, dont l’intitulé (« contrat de prestations de services de stockage ») ne présente aucun lien avec l’achat de diamants, dont il est pourtant fait mention dans les conditions générales de vente annexées audit contrat. En outre, il existe une inadéquation entre le montant des apports personnels contractuellement prévus (52 871 euros) et le montant des règlements effectués (55 504 euros). Enfin, il convient de relever que les consorts [S] ne semblent pas profanes dans le domaine de l’achat de diamants, tel qu’il résulte de la mention manuscrite « vente dyams » ajoutée sur le relevé de compte qu’ils produisent, au niveau de la somme de 2 633 euros créditée sur leur compte le 13 septembre 2017. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société BOURSORAMA n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance. 2) Sur l’absence de contrôle de la légalité des placements Les consorts [S] se prévalent des articles 561-4-1, 561-10 et 561-10-2 du Code monétaire et financier pour affirmer que les banques ont une obligation de vigilance accentuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elles doivent mettre en œuvre des moyens efficaces pour détecter des mouvements suspects sur les comptes de leurs clients et, le cas échéant, refuser d’exécuter les opérations de paiement. Ils précisent que l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD ne disposait pas d’un agrément en France lui permettant de proposer des investissements. En défense, la société BOURSORAMA se prévaut du principe de non-immixtion. Elle rappelle que l’obligation de vigilance n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, exclusivement sanctionnées sur le plan administratif. * L'article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que « pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes [notamment les établissements de crédit] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ». En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier soulevés par les consorts [S] sont inopérants, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle pour solliciter des dommages et intérêts à l’établissement de crédit, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes, qui n’ont pour seule finalité que la protection de l’intérêt général, à savoir la détection de transactions portant sur des sommes en provenance ou à destination d’activités criminelles organisées, exclusivement sanctionnées sur les plans disciplinaires et administratifs. Partant, l’absence de contrôle de la légalité des placements invoquée par les consorts [S] n’est pas davantage susceptible d’engager la responsabilité de la société BOURSORAMA. 3) Sur l’obligation d’information de la banque Les consorts [S] exposent, sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la société BOURSORAMA est tenue d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers, lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, et qu’en cas de litige, il incombe à la banque de démontrer qu’elle a satisfait à ces obligations. Or, ils soutiennent que la société BOURSORAMA ne leur a délivré aucune information concernant les publications et alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques des placements en diamants et le défaut de légalité du placement dans l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD. Ils indiquent que de nombreux établissements bancaires ont mis en place des process d’information préalable pour des opérations similaires, aux fins de se conformer à leur obligation d’information au regard de l’évolution récente des pratiques en matière d’escroqueries financières. En réponse à la société BOURSORAMA, laquelle soutient qu’elle a sollicité par mails des justificatifs des opérations réalisées, ils rétorquent que la banque omet de préciser que ces demandes ont toutes été réalisées après exécution des opérations et que la demande de justificatifs ne constitue pas une information suffisamment claire et précise quant aux risques d’escroqueries inhérents aux placements sur des produits atypiques. La société BOURSORAMA résiste à cette prétention, en affirmant ne pas avoir conseillé de placement à ses clients, lesquels ne l’ont jamais informée de leur projet d’investissement sur le marché diamantaire et ne lui ont jamais révélé leurs relations avec l’entité BDL – BLUE DIAMS LTD, dont le nom n’apparaissait pas dans le libellé relatif au bénéficiaire des opérations litigieuses. * Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Une banque peut intervenir auprès de ses clients en qualité de conseiller en investissement ou en qualité de « fonds d’investissement » tel que visé par l’article L. 214-1-1 du code monétaire et financier. Elle est alors tenue à une obligation d’information et de conseil. En revanche, aucun devoir d'information et de conseil ne pèse sur elle si elle agit comme simple prestataire de services de paiement. Elle doit seulement s'assurer que l'ordre de virement donné par le client qui agit comme mandant est régulier et émane bien du titulaire du compte à débiter, puis réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement, désigné par un « identifiant unique » nommé IBAN (International Bank Account Number). En l’espèce, il est constant que les consorts [S] avaient un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA. Celle-ci n’a pas commercialisé les investissements litigieux. Elle n’a agi qu’en qualité de teneur de comptes bancaires et par conséquent qu’en tant que prestataire de services de paiement. Elle n'a qu'exécuté les ordres de virement de compte à compte donnés par les consorts [S] eux-mêmes, après que ceux-ci aient utilisé leurs mots de passe et identifiant. Ensuite, et en tout état de cause, il convient de rappeler que la société BOURSORAMA était dans l’incapacité d’avoir connaissance de la réalité des investissements réalisés par les consorts [S], en ce que les relevés de compte ne mentionnaient pas le nom de BDL – BLUE DIAMS LTD. Enfin, et de manière surabondante, s’il est exact que les autorités de régulation compétentes ont émis plusieurs alertes concernant les investissements dans le diamant, force est de constater que la liste des sites Internet proposant des diamants d’investissement sans y être autorisés produite par les demandeurs, dont effectivement « https://bluediams.com », a été publiée par l’AMF le 24 juillet 2017, soit à une date postérieure au dernier virement effectué le 7 juin 2017. Dans de telles conditions, les consorts [S] ne sauraient reprocher à la société BOURSORAMA d’avoir manqué à son obligation d’information. Par conséquent, le tribunal les déboutera de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les consorts [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [S], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande et devront verser à la société BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par M. [I] [S] et Mme [U] [S], REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [I] [S] et Mme [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [U] [S] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [U] [S] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.561-6 du code monétaire et financier disposarticle 514-1 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679157ddd4c7e89d7fe2d5c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA