Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67915909d4c7e89d7fe2d88e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 2 800 000 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 10 Janvier 2025 N° RG 23/02065 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBQL Code NAC : 53B [X] [C] épouse [G] [Z] [G] C/ [E] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [X] [C] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1964 à MONTBELIARD (25200), demeurant [Adresse 5], assistée par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant. Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1957 à MONTBELIARD (25200), demeurant [Adresse 5], assisté par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant. DÉFENDERESSE Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à BEAUMONT SUR OISE (95260), demeurant [Adresse 2], assistée de Me Octave LEMIALe, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2011, Madame [E] [Y] a été employée en qualité d’assistante de direction au sein de la SARL [G] dont la gérante est Madame [X] [C] épouse [G]. Le 30 janvier 2018, Madame [Y] a bénéficié de deux prêts : - l’un de 6 000 euros consenti par la société [G] à rembourser avant le 31 décembre 2018, - l’autre de 10 000 euros consenti par Madame [G] à titre personnel à rembourser avant le 31 décembre 2022. Madame [Y] a remboursé la somme de 3 000 euros à la société [G] le 5 mars 2019. Suite à un différend avec son employeur et son licenciement, Madame [Y] a saisi le conseil des prud’hommes qui a condamné le 11 octobre 2022 la société [G] à lui verser la somme de 28 000 euros. Un paiement est intervenu le 7 juin 2023 en règlement de cette somme, mais de laquelle ont été soustraites les sommes de 3 000, dues à la société par Madame [Y], avec son accord, et de 10 000 euros au titre de la dette de Madame [Y] envers Madame [G], cette fois sans l’accord de Madame [Y]. Les époux [G] exposent avoir sollicité en vain le remboursement du prêt de 10.000 euros consenti à Madame [H]. Madame et Monsieur [G] ont fait assigner Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame et Monsieur [D] demandent, aux visas des articles 1359, 1376, 1353 et 1240 du code civil, au tribunal de : - Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2022, - Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALLAIN, avocat aux offres de droit. A l’appui de leurs prétentions Madame et Monsieur [G] produisent une reconnaissance de dette signée par Madame [Y] en date du 31 janvier 2018 portant sur un montant de 10.000 euros. Cette reconnaissance de dette mentionne que Madame [Y] a reçu la somme de 10 000 euros et que cette somme devra être remboursée avant le 31 décembre 2022. Or, à la date de l’assignation de Madame [Y], la dette n’a toujours pas été remboursée, ce que ne conteste pas celle-ci. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, Madame [Y] demande au tribunal de : - Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2 176 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] argue que la somme de 10 000 euros a été soustraite, sans son accord, du versement des 28 000 euros effectués par la société [G], somme qui lui était due suite à la condamnation de la société [G] par décision du conseil des prud’hommes du 11 octobre 2022. Elle considère donc que sa dette envers Madame [G] est éteinte. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS Sur la dette de Madame [Y] Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la reconnaissance de dette produite par les demandeurs respecte le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil et Madame [Y] ne conteste pas l’existence de ce prêt et de cette reconnaissance de dette. Les époux [G] apportent donc la preuve de l’existence d’une dette de 10 000 euros de Madame [Y] au profit de Madame [G]. Madame [Y] s’estime néanmoins libérée de cette dette en raison de la retenue par la société [G] de la somme de 13.000 euros sur le salaire versé le 7 juin 2023. Or, madame [H] n’apporte pas la preuve d’avoir payé sa dette envers la Madame [G]. Dès lors, elle doit être condamnée à verser à Madame [G] uniquement la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 et non à Monsieur [G] qui n’est pas concerné par les reconnaissances de dette en question. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G] En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie En l’espèce, cette demande doit être rejetée dans la mesure où le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] a pu faire croire à la défenderesse que sa dette était éteinte, par l’effet d’une compensation. Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie. Madame [H] estime que l’exercice d’une action en justice par la société [G] alors qu’elle a retenu 10 000 euros sur son salaire, versé le 7 juin 2023 suite au jugement du conseil des prud’hommes du 11 octobre 2022 était destinée à l’attraire inutilement en justice et qu’elle aurait dû se desister. Les époux [G] arguent que cette retenue est une mesure conservatoire justifiée par son refus d’accéder à leurs demandes. En l’espèce, les éléments soumis à appréciation sont insuffisants à caractériser l’existence d’une procédure abusive d’où il suit que la demande reconventionnelle de la défenderesse doit être rejetée. Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la défenderesse succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Allain, avocat aux offres de droit. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [E] [H] doit donc être condamnée à verser à Madame [G] uniquement la somme de 2.000 euros à ce titre. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Madame [E] [H] à verser à Madame [X] [W] épouse [G] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [W] épouse [G] de leurs demandes de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [E] [H] à verser à Madame [X] [W] épouse [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Allain, avocat aux offres de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.. Fait à [Localité 7] le 10 janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67915909d4c7e89d7fe2d88e
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