Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67916845d4c7e89d7fe2f79f
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Evelyne DE BEAUMONT service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDM5 Minute n°2024/40 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 11 Janvier 2025, Nous, Evelyne DE BEAUMONT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [F] [M] né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Notifiée à l'intéressé(e) le : 12 décembre 2024 à 08:45 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 10 janvier 2025 inclus Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée ; Attendu que dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ; Attendu qu’en l’espèce l’autorité administrative a sollicité dès le 07 février 2025 puis relancé à plusieurs reprises les autorités guinéennes aux fins de reconnaissance de l’intéressé ; que ces dernières n’ont pas reconnu Monsieur [M] comme étant l’un de leur ressortissant ; qu’en conséquence, le tribunal administratif de Nancy a décidé le 23 décembre 2024 d’annuler l’arrêté fixant le pays de destination ; que des démarches ont été immédiatement engagées par l’autorité administrative auprès des autorités guinéennes ; que dans ces conditions, et à ce stade de la procédure, il y a lieu de considérer que les perspectives d’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable existent, étant rappelé que la préfecture a effectué les diligences utiles et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ; Attendu que Monsieur [M] indique souffrir d’une hernie et fait valoir que son état de santé ne permet pas son maintien en rétention administrative ; qu’il reconnait pourtant avoir été vu par un médecin et avoir obtenu un traitement ; qu’il dispose de la faculté de se faire examiner à nouveau par un médecin si son état de santé devait se dégrader ; qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que son état de santé actuel serait incompatible avec la mesure de rétention ; Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours : à compter du 11 janvier 2025 inclus jusqu’au 9 février 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67916845d4c7e89d7fe2f79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA