Tribunal JudiciaireJCP-Baux d'habitation
Tribunal Judiciaire · JCP-Baux d'habitation — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67916e98d4c7e89d7fe302e6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025 Minute n° : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBW COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [U], [Z] [O] né le 01 Avril 1988 , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : Madame [C] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : • RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, à effet au 3 août 2020, Monsieur [U], [Z] [O] a donné à bail à Madame [C] [M] épouse [I] un appartement à usage d’habitation, avec garage et cave, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 590 euros et 105 euros de provisions sur charges, payables d'avance mensuellement. Le 19 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [U], [Z] [O] à Madame [C] [M] épouse [I], pour la somme en principal de 1.547,02 euros, au titre des loyers et charges échus, selon décompte incluant l’échéance de décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Monsieur [U], [Z] [O] a fait assigner en référé Madame [C] [M] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes : Déclarer Monsieur [U], [Z] [O] recevables et bien fondés en toutes ses demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [U] [O] à Madame [C] [M] épouse [I] en date du 24 juillet 2020, à effet au 3 août 2020 ;Condamner Madame [C] [M] épouse [I] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 4] ;Autoriser Monsieur [U] [O], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Madame [C] [M] épouse [I] à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.083,37 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 6 mars 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l'article 1231-6 du Code civil ;Condamner Madame [C] [M] épouse [I] à verser à Monsieur [U], [Z] [O] une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à la parfaite libération des lieux ;Condamner Madame [C] [M] épouse [I] au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [M] épouse [I] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [U] [O], représenté par son avocat, a précisé que le bail datait de l’année 2020. Il a indiqué que le montant du loyer s’élève à la somme de 590 euros, outre 105 euros de provisions sur charges. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.083,37 euros au 5 mars 2024, et maintiens sa demande d’expulsion. Il a procédé au dépôt de ses conclusions. Madame [C] [M] épouse [I] a comparu. Elle a indiqué que la CAF ne règle plus les APL. Elle a précisé avoir deux enfants et percevoir un revenu mensuel de 900 euros de chômage, et son époux la somme de 750 euros en tant que chauffeur-livreur. Elle précise percevoir également 130 euros par mois d’allocations familiales. Enfin, elle ajoute que le chauffage a augmenté et que l’appartement est mal isolé. La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Madame [C] [M] épouse [I] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé. L’action de prévention de l’expulsion a pu être menée. Il en ressort que le couple est marié et parents de deux enfants. Elle a précisé que Monsieur n’était pas inscrit sur le bail. Elle a ajouté être bénéficiaire de l’ARE et que Monsieur travaille dans une entreprise d’insertion depuis un an. Elle a indiqué qu’ils vivent dans ce logement depuis août 2020 et que seule Madame est titulaire du bail car au moment de leur entrée dans le logement, Monsieur était en attente de sa régularisation. Madame [M] explique la dette locative par la naissance des deux enfants. En effet, elle ajouté qu’elle était salariée et que la garde des filles par une nourrice ou une crèche lui aurait couté trop cher. De plus, elle ajoute que la facture de régularisation d’énergie a mis a mal leur budget. Monsieur [U], [Z] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le décompte actualisé par note en délibérée suivant courriel du 11 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience. I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 octobre 2024. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales : Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat du 24 juillet 2020, à effet au 3 août 2020 contient une clause résolutoire qui stipule (article 15) qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.547,02 euros. En outre, il convient de retenir que, la loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du Code civil et ne disposant que pour l’avenir, le délai de six semaines prévu en son article 10 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours et le bail visé ci-dessus reste régi par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail : le délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, en vigueur à la date du bail, s’applique donc. Madame [C] [M] épouse [I] avait alors jusqu’au 19 février 2024 à 24 heures pour régler la somme de 1.547,02 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la locataire n’ayant rien sur cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2024. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 20 février 2024. Sur l'indemnité d'occupation Madame [C] [M] épouse [I] reste redevable des loyers jusqu’au 19 février 2024 et, à compter du 20 février 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, Madame [C] [M] épouse [I], occupante sans droit ni titre depuis le 20 février 2024, cause un préjudice à Monsieur [U], [Z] [O] qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Sur l'expulsion de la locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 février 2024, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [M] épouse [I] ainsi que de toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur le montant de l'arriéré locatif Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Enfin, aux termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. En l’espèce, Monsieur [U], [Z] [O] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté à la date du 1er octobre 2024, évalue la dette locative à la somme de 7.760,13 euros. De cette somme, il convient de retirer la somme de 260,43 euros (133,89 euros et 126,54 euros) correspondant aux frais de contentieux qui relèveront éventuellement des dépens. En tout état de cause, la dette s’élève à la somme de 7.499,70 euros. Madame [C] [M] épouse [I], présente à l’audience, ne conteste pas le montant de cette dette locative. Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme 7.499,70 euros, à titre provisionnel. La dette locative portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.547,02 euros à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.536,35 euros à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à la demande. Il n’est demandé aucun délai de paiement à l’audience. III. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [C] [M] épouse [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U], [Z] [O], Madame [C] [M] épouse [I] sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 24 juillet 2020, à effet au 3 août 2020 entre Monsieur [U], [Z] [O], d’une part, et Madame [C] [M] épouse [I], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] ainsi que son garage et sa cave, objet du bail, sont réunies à la date du 20 février 2024 et que le bail est donc résilié à cette date ; DISONS que Madame [C] [M] épouse [I] devra par conséquent quitter les lieux loués situés [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [C] [M] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que les sommes dues par Madame [C] [M] épouse [I] à Monsieur [U], [Z] [O] à compter 20 février 2024 le sont au titre d'une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ; CONDAMNONS en conséquence Madame [C] [M] épouse [I] à verser à Monsieur [U], [Z] [O] la somme provisionnelle de 7.499,70 euros (selon décompte en date du 1er octobre 2024, incluant l'échéance du mois d’octobre 2024), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.547,02 euros à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.536,35 euros à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [I] à payer à Monsieur [U], [Z] [O] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés; CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [I] à payer à Monsieur [U], [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffière. La greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 2 du Code civil et ne disposant que pouarticle 700 du Code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-Baux d'habitation
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67916e98d4c7e89d7fe302e6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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