Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc3de5aa0323224da04
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/95 N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYO6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [C] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 janvier 2025 à 14 h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [H] [C] assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [C] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; - absence de perspectives d'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 22 janvier 2025 à 14h00 Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur X se disant [H] [C] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : Une demande d'identification a été faite le 23 décembre 2024 auprès de autorités centrales marocaines, Une demande d'identification a été transmise le 23 décembre 2024 à la DGEF, Le 7 janvier 2025 la DGEF a indiqué que la demande d'identification avait été transmise le 6 janvier 2025 aux autorités centrales marocaines, Une relance a été faite auprès de la DGEF le 19 janvier 2025. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives d'éloignement S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande d'identification auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [H] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du 21 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dcc3de5aa0323224da04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel