Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc3de5aa0323224da0a
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/90 N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 Janvier à 11h00 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [I] né le 05 Mai 2004 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20 janvier 2025 à 15 h 01 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 21 janvier 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [J] [I] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [N], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15h12 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Vienne du 17 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025 à 15h01 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite sa remise en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 janvier 2025 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Vienne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux, même si force est de constater qu'il n'est pas sollicité l'infirmation de la décision entreprise. L'appelant soutient qu'il n'avait pas refusé de justifier de son identité lors de son interpellation par les policiers municipaux qui ne pouvaient procéder au contrôle de son identité et qui devaient se limiter à lui dresser une contravention de sorte qu'il y a eu violation de l'article 78-6 al 2 du code de procédure pénale et détournement de pouvoir. Mais selon cet article, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant notamment des contraventions aux arrêtés de police. Et en l'espèce, les policiers municipaux ont demandé son identité à M. [J] [I] après qu'il ait craché sur la voie publique dans leur direction. Etant habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire, il n'ont pas effectué un contrôle d'identité au sens des articles 78-2 à 78-2-2 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de la violation de l'article 78-6 al 2 du code de procédure pénale est en conséquence inopérant. L'ordonnance entreprise n'étant pas autrement critiquée et la prolongation de la rétention administrative apparaissant justifiée par les pièces de la procédure, la décision dont appel sera confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 18 janvier 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dcc3de5aa0323224da0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel