Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc4de5aa0323224da1c
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
22/01/2025 ORDONNANCE N° 16/25 N° RG 23/02576 N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTG Décision déférée du 09 Mars 2023 TJ de [Localité 5] - 18/04000 S.C.I. NOTRE DAME DU LAURAGAIS C/ [N] [O] Grosse délivrée le 22/01/2025 à Me Eric MARTY ETCHEVERRY Me Laurent DE CAUNES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.C.I. NOTRE DAME DU LAURAGAIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE *** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Par acte authentique du 16 mars 2023, M. [N] [O] a acquis auprès de la Sci Notre Dame du Lauragais un immeuble d'habitation situé à Castanet Tolosan (31320). Par acte d'huissier du 3 décembre 2018, M. [N] [E] a fait assigner la Sci Notre Dame du Lauragais devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation de désordres affectant la toiture du bien. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2019, une expertise a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 janvier 2022. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sci Notre Dame du Lauragais au paiement à M. [N] [L] de diverses indemnités, aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- Par déclaration du 13 juillet 2023, la Sci Notre Dame du Lauragais a interjeté appel de cette décision. Le 20 octobre 2023, M. [N] [K] a déposé des conclusions devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel en raison de son caractère tardif et condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, M. [N] [O] maintient ses prétentions initiales. Il fait valoir, en réponse aux arguments formulés par la défenderesse à l'incident, que l'appelante ne saurait prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la date de la signification du jugement entrepris du fait de l'absence de mention du mois de cet acte, dès lors qu'elle a été destinataire d'un avis de passage correctement daté et comportant la date complète de l'acte de signification. Il est avancé que l'irrégularité n'aurait pas causé de grief à l'appelante, à l'égard de laquelle le délai pour interjeter appel avait donc commencé à courir et n'avait pas été respecté. Suivant ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la Sci Notre Dame du Lauragais fait valoir que le délai pour interjeter appel n'aurait pas commencé à courir à son encontre, dès lors que la signification du jugement de première instance n'a pas été réalisée à personne et serait dépourvue de toute date valable à défaut pour celle-ci d'indiquer le mois. Elle indique qu'il serait insuffisant que l'avis de passage soit daté du 21 avril 2023 et indique que la signification a eu lieu le 20 avril 2023, alors que seule compte la signification intervenue et que l'absence de mention utile ne peut être paliée par un document distinct, de sorte que le caractère incomplet de la signification lui a nécessairement fait grief. Elle conclut à la recevabilité de l'appel interjeté par elle, sollicite que soient réservés les dépens et rejetée toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incident du 1er février 2024, a été renvoyée à celle du 6 juin 2024, puis du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION 1. En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, toute acte d'huissier de justice doit indiquer sa date, l'absence de date constituant un vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte sous réserve de la preuve de l'existence d'un grief, en vertu de l'article 114 du même code. 1.1. En l'espèce, il est constant que l'original de l'acte de signification contient une mention incomplète quant à la date de l'acte, étant indiqué seulement 'l'an deux mille vingt-trois et le vingt', sans indiquer le mois de la signification. L'appelante fait valoir que cette irrégularité lui aurait causé grief car il ne lui aurait pas été délivré une information complète et qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître la date du point de départ du délai d'appel. 2. En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne. Des exceptions à ce principe sont néanmoins aménagées par l'article 655 du même code, dont l'alinéa 1er dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 du code de procédure civile énonce les conditions dans lesquelles la signification peut être faite à domicile et indique, dans une telle hypothèse, que le commissaire de justice laisse alors un avis de passage indiquant que la copie doit être retirée à son étude par le destinataire de l'acte ou toute personne spécialement mandatée. En outre, une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et une copie de l'acte de signification est adressée au destinataire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 658, alinéa 1er du même code. 2.1. Il convient de relever que l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de la signification par l'avis de passage déposé à son siège, lequel est daté du 21 avril 2023 et mentionne la date de la signification du 20 avril 2023, mais avance seulement que cet acte extérieur ne saurait régulariser la signification dont la date est incomplète. 2.2. Il apparaît toutefois que, sans qu'il soit besoin de considérer que l'acte de signification a été régularisé par l'avis de passage, la Sci Notre Dame du Lauragais ne peut dès lors prétendre avoir pu légitimement croire que la date de la signification était postérieure au 20 avril 2023 et ainsi ignorer le point de départ du délai pour interjeter appel, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief. 2.3. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification formée par la Sci Note Dame du Lauragais, faute pour celle-ci d'établir que l'irrégularité formelle lui a causé un grief. 3. En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel d'un jugement en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification de la décision. 3.1. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par la Sci Note Dame du Lauragais à qui le jugement entrepris a été signifié le 20 avril 2023. 4. La Sci Notre Dame du Lauragais, partie perdante, supportera la charge des dépens. 5. M. [N] [O] est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'incident. La Sci Notre Dame du Lauragais sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'annulation de l'acte de signification formée par la Sci Note Dame du Lauragais. Déclarons irrecevable l'appel du jugement du 9 mars 2023 interjeté le 13 juillet 2023 par la Sci Notre Dame du Lauragais sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. Condamnons la Sci Notre Dame du Lauragais aux dépens de l'incident. Condamnons la Sci Notre Dame du Lauragais à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile énonce learticle 654 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 916 du code de procédure civile en sa réd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dcc4de5aa0323224da1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel