Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc5de5aa0323224da1e
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
22/01/2025 ARRÊT N°50/2025 N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHNA JCG/IA Décision déférée du 16 Décembre 2022 Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( ) V.LAGARRIGUE [C] [P] C/ [F] [I] épouse [O] [U] [O] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-82121-2022-381 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Madame [F] [I] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre S. GAUMET, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Par contrat en date du 15 mai 2021 prenant effet le 16 juillet 2021, '[O] [F] et [U]' ont donné à bail à [C] [P], pour une durée d'un an, un logement meublé situé [Adresse 1], à [Localité 4] (82). Le 15 avril 2022, [F] [O] et [U] [O] ont fait délivrer à M. [P] un congé pour motifs sérieux et légitimes, pour le 15 juillet 2022. M. [P] s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date. Par acte d'huissier en date du 3 aout 2022, Mme [F] [O] et M.[U] [O] ont fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en vue d'obtenir son expulsion. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [F] [O] et M.[U] [O] de leur demande tendant à voir déclarer le congé valable ; - déclaré nul le congé délivré le 15 Avril 2022 pour le 15 juillet 2022 ; - prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [F] [O] et M.[U] [O] à M. [C] [P] ; - débouté M. [C] [P] de sa demande relative à la reconduction du bail ; - déclaré M. [C] [P] occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision ; - ordonné, faute du départ volontaire de M. [C] [P] du logement loué, situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - condamné M. [C] [P] à payer à Mme [F] [O] et M.[U] [O] à compter de la présente décision une indemnité d'occupation de 995 euros par mois ; - dit que l'indemnité d'occupation porte intérêt au taux legal à compter du 1er jour du mois suivant la période mensuelle pour laquelle elle est due ; - débouté Mme [F] [O] et M.[U] [O] de leur demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; - débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [C] [P] de sa demande relative aux quittances des loyers ; - débouté M. [C] [P] de sa demande de fourniture de l'adresse, des dates de naissance des professions et des nationalités des demandeurs ; - débouté M. [C] [P] de sa demande en remboursement de la facture de 'oul ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne. Par déclaration en date du 1er février 2023, M. [C] [P] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [F] [O] et M.[U] [O] à M. [C] [P] ; - débouté M. [C] [P] de sa demande relative à la reconduction du bail, - déclaré M. [C] [P] occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision, - ordonné, faute du départ volontaire de M. [C] [P] du logement loué, situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - condamné M. [C] [P] à payer à Mme [F] [O] et M.[U] [O] à compter de la présente décision une indemnité d'occupation de 995 euros par mois, - dit que l'indemnité d'occupation porte intérêt au taux legal à compter du ler jour du mois suivant la période mensuelle pour laquelle elle est due, - débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [C] [P] de sa demande relative aux quittances des loyers, - débouté M. [C] [P] dc sa demande de fourniture de l'adresse, des dates de naissance des professions et des nationalités des demandeurs, - débouté M. [C] [P] de sa demande en remboursement de la facture de 'oul, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants et 1302 et suivants du code civil, et de l'article 25-10 2° de la loi du 6 juillet 1989, de : - rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ; - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 décembre 2022 en ce qu'il a : * prononcé la résiliation du bail consenti par à M. [C] [P], * débouté M. [C] [P] de sa demande relative de reconduction du bail, * déclaré M. [C] [P] occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision, * ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, * condamné M. [C] [P] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation d'un montant de 995,00 euros par mois, * dit que l'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compte du 1 er jour du mois suivant la période mensuelle pour laquelle elle est due, * débouté M. [C] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes relatives aux quittances de loyer, * débouté M. [C] [P] de sa demande de fourniture des éléments d'identité des bailleurs, * débouté M. [C] [P] de sa demande en remboursement de la facture de fioul, * dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; * dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. - juger à nouveau, - dire n'y avoir lieu à résiliation du bail consenti à M. [C] [P] ; - condamner Mme [F] [O] et M.[U] [O] à verser à M. [C] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner Mme [F] [O] et M.[U] [O] à payer à M. [C] [P] la somme de 272,00 euros au titre du remboursement de la facture de fioul ; - débouter Mme [F] [O] et M.[U] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [F] [O] et M.[U] [O] à payer à M. [C] [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [F] [O] et M.[U] [O], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ; - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir déclarer le congé valable ; * débouté les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ; * débouté les époux [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; * débouté les époux [O] de leur demande au titre des dépens ; et statuant à nouveau, - déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 avril 2022, pour le 15 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution du contrat de bail sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; - déclarer M. [C] [P] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], le 1er étage ; - ordonner en conséquence 1'expulsion de M. [C] [P] ainsi que celles de toutes personnes introduites dans les lieux par l'occupant et ce conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que faute par M. [C] [P] de quitter les locaux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - il est, en outre, demandé de condamner M. [C] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, 'xée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; - condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; - débouter M. [C] [P] de toutes ses demandes ; - condamner M. [C] [P] à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION DE LA DECISION M et Mme [O] produisent en pièce n° 10 du bordereau de pièces annexé à leurs conclusions du 2 novembre 2024 un procès-verbal d'expulsion en date du 5 août 2024 remis à M. [P] à personne. Il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties au regard de cet élément nouveau dont elles n'ont tiré aucune conséquence dans leurs conclusions postérieures à la date de l'expulsion. Sur la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux du 15 avril 2022 Le premier juge a considéré, en application de l'article 25-8 II de la loi du 6 juillet 1989, que M et Mme [O] ne pouvaient pas donner congé à M. [P] sans qu'un logement correspondant à ses besoins et possibilités lui soit proposé, dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, et a déclaré le congé nul au motif qu'une telle offre n'avait pas été faite. A cet effet, il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources à prendre en compte, tant pour les bailleurs que pour le locataire. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la la cour, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. A l'appui de leur demande subsidiaire de résiliation du bail, M et Mme [O] font valoir que M. [P] n'a pas entretenu le jardin et qu'il s'est approprié l'usage privatif d'une pièce destinée à stocker du mobilier appartenant aux bailleurs. Sur ce point également, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, à l'issue d'une analyse particulièrement précise et complète des éléments de droit et de fait qui lui ont été soumis, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [F] [O] et M.[U] [O] à M. [C] [P] ; - débouté M. [C] [P] de sa demande relative à la reconduction du bail ; - déclaré M. [C] [P] occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision ; - ordonné, faute du départ volontaire de M. [C] [P] du logement loué, situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - condamné M. [C] [P] à payer à Mme [F] [O] et M.[U] [O] à compter de la présente décision une indemnité d'occupation de 995 euros par mois ; - dit que l'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter du 1er jour du mois suivant la période mensuelle pour laquelle elle est due. Eu égard au procès-verbal d'expulsion produit au débat, il y a lieu de préciser que les dispositions du jugement relatives à l'expulsion de M. [P] se trouvent sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de M et Mme [O] Cette demande est qualifiée de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et fondée sur le fait que M. [P] s'est maintenu dans les lieux après la prise d'effet du congé du 15 avril 2022. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le congé du 15 avril 2022 ayant été déclaré nul par le tribunal, le maintien dans les lieux de M. [P] ne saurait être qualifié d'abusif. Le rejet de cette demande doit être confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] M. [P] réclame la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les pressions exercées par les bailleurs pour qu'il quitte le logement. Dès lors que la résiliation judiciaire du bail est prononcée à ses torts, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur le remboursement des frais de fuel En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. [P] de sa demande de remboursement de la somme de 272 € qu'il a expressément accepté de régler au bailleur (pièce n° 8 des bailleurs). Le rejet de cette demande doit être confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances particulières du litige justement prises en compte par le premier juge, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Partie principalement perdante en cause d'appel, M. [P] doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 décembre 2022. Y ajoutant Dit que les dispositions du jugement relatives à l'expulsion de M et Mme [O] se trouvent sans objet du fait de la libération des lieux par le locataire suivant procès-verbal d'expulsion en date du 5 août 2024. Déboute M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Condamne M. [P] à payer à M et Mme [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle 1231-6 du code civilarticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dcc5de5aa0323224da1e
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