Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc5de5aa0323224da22
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
22/01/2025 ARRÊT N°48/2025 N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTI JCG/IA Décision déférée du 09 Janvier 2023 Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 22/00338) Mmz CABANES [V] [M] [G] [S] épouse [M] C/ [R] [J] [Z] [J] épouse [J] [T] [X] épouse [J] [H] [J] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau D'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/001291 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [G] [S] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau D'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/001292 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI Madame [Z] [J] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [T] [X] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre S. GAUMET, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 1er mai 2020, M. [R] [J] a donné à bail à M. [V] [M] et Mme [G] [M] une maison d'habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 900 € hors chages. Par courrier en date du 12 juillet 2021, le bailleur a informé les locataires avoir reçu des plaintes de la part du voisinage. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, M. [J] s'est prévalu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour demander aux consorts [M] de quitter les lieux sous un mois. Par courriers en date des 15 septembre et 22 septembre 2021, M. [J] a réclamé aux époux [M] le paiement de la taxe d'ordures ménagères et du loyer du mois de septembre 2021. Par actes du 17 janvier 2022, M. [R] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers et charges impayés. Par acte en date en date du 19 septembre 2022, M. [R] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] on fait assigner M. [V] [M] et Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Albi, en vue de solliciter notamment que soit prononcée la résiliation du bail, et que soit ordonnée leur expulsion des lieux. Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mai 2020 entre M. [R] [J] d'une part, et M. [V] [M] et Mme [G] [M], d'autre part, portant sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 2] ; - ordonné en conséquence à M. [V] [M] et Mme [G] [M] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Mme [V] [M] et Mme [G] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [R] [J] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [R] [J] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés de juillet à novembre 2022 ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; - débouté M. [R] [J] de sa demande de paiement au titre de la taxe d'ordures ménagères 2021 et 2022 ; - condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [R] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 900 euros à compter du présent jugement, et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [G] [M] à payer à M. [R] [J] la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [G] [M] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la dette locative de M et Mme [M] au jour de l'audience s'élevait à 4500 € au titre des loyers de juillet à novembre 2022 et estimé que ce défaut de paiement caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts du locataire. Par déclaration en date du 9 janvier 2023, M. [V] [M] et Mme [G] [S] épouse [M] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - prononcé la résiliation du bail, - ordonné leur expulsion s'ils ne libèrent pas volontairement les lieux ; - condamné les époux [M] à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers impayés de juillet à novembre 2022 ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ; - condamné les époux [M] à payer une indemnité mensuelle de 900 euros ; - condamné les époux [M] aux dépens de l'instance. M. [R] [J] est décédé le 1er août 2023. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions du 7 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [V] [M] et Mme [G] [S] épouse [M] demandent à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondées ; - infirmer le jugement entrepris ; - constater que les demandes liées à la résiliation du bail et à l'expulsion n'ont plus lieu d'être à ce jour, les concluants ayant quitté les lieux ; - constater que la dette locative est apurée aux jours des présentes ; à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la dette locative n'est pas apurée, - octroyer aux époux [M] l'apurement de cette dette sur 24 mois ; - débouter le bailleur de toutes autres demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, Mme [Z] [E] épouse [J], Mme [O] [X] épouse [J], ès qualités d'épouse commune en biens, bénéficiaire du testament et bénéficiaire légale de M. [R] [J], intervenante volontaire, et M. [H] [J] ès qualités d'héritier de M. [R] [J], intervenant volontaire, demandent à la cour au visa de l'article 7 a et b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1224 du code civil, de : - accueillir l'intervention volontaire des intervenants ; - vu l'abandon des lieux par les appelants ; - confirmer le jugement rendu en première instance ; - rejeter l'ensemble de l'argumentation et des demandes adverses, - condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [G] [M], à verser à chacun des intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur ce point, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la résiliation du bail, en ordonnant à M et Mme [M] de libérer le logement dans le délai d'un mois, en ordonnant leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux et en les condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement sera confirmé sur ces divers points. Suivant procès-verbal d'expulsion dressé le 29 septembre 2023, il a toutefois été constaté que les lieux avaient été abandonnés par ses occupants et que la maison se trouvait en état d'insalubrité contraignant les bailleurs à la remettre en état. Les dispositions du jugement relatives à l'expulsion de M et Mme [M] se trouvent sans objet dès lors que les lieux ont été libérés. Sur les demandes en paiement et la demande de délais de paiement M et Mme [M] ont été condamnés à payer au bailleur la somme de 4500 € au titre des loyers de juillet à septembre 2022. Les consorts [J] indiquent qu'à ce jour les appelants ne sont plus débiteurs que du loyer de juillet 2023 d'un montant de 900 € suite à divers règlements et versements opérés par la CAF. (pièce n° 25 décompte des sommes restant dues). M et Mme [M], qui ne justifient pas avoir réglé cette somme, seront condamnés au paiement de la somme de 900 €. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la position du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues. Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de son montant relativement peu élevé et des multiples retards de paiement subis par les bailleurs depuis le début du bail, la demande de délais de paiement doit être rejetée. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [M], parties principalement perdantes, doivent supporter solidairement les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent solidairement redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 9 janvier 2023. Y ajoutant, Reçoit Mme [T] [X] épouse [J] et M. [H] [J] en leur intervention volontaire. Dit que les dispositions du jugement relatives à l'expulsion de M et Mme [M] se trouvent sans objet du fait de la libération des lieux par les locataires. Constate que la dette locative de M et Mme [M] ne s'élève plus qu'à la somme de 900 €. Les condamne solidairement à payer aux consorts [J] la somme de 900 € . Déboute M et Mme [M] de leur demande de délais de paiement. Condamne solidairement M et Mme [M] aux dépens d'appel. Condamne solidairement M et Mme [M] à payer à Mme [Z] [E] épouse [J], Mme [T] [X] épouse [J] et M. [H] [J] la somme globale de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M et Mme [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil et larticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dcc5de5aa0323224da22
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- Résumé officiel