Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc5de5aa0323224da2c
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 2 465 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
22/01/2025 ARRÊT N°44/2025 N° RG 22/04495 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFMB JCG/IA Décision déférée du 21 Novembre 2022 Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/02020) G.GRAFFEO [G] [E] C/ [H] [F] ÉPOUSE [M] épouse [M] [W] [U] IRRECEVABILITÉ APPEL STATUE SUR DEMANDES INCIDENTES DES INTIMES Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [G] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [H] [F] ÉPOUSE [M] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [W] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre S. GAUMET, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [F] et Mme [W] [U] ont fait donation à leur fille, Mme [H] [F] épouse [M] de la nue-propriété d'une maison sise [Adresse 1] par acte notarié en date à titre de dommages et intérêts 6 mars 2002. M. [F] et Mme [U] ont conservé l'usufruit de ce bien. Après leur divorce, M. [F] a continué à user seul de ce bien. Par ailleurs, M. [I] [F] s'est remarié au Sénégal le 10 juillet 2014 avec Mme [G] [E] et le couple a continué à occuper l'immeuble. Un enfant est issu de cette union : [D], [V] [E] [F], né le 19 octobre 2018 à [Localité 4]. M. [I] [F] est décédé le 25 décembre 2019. Mme [E] est restée dans les lieux avec l'enfant. Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], ont fait assigner Mme [G] [E] veuve [F] devant le juge des référés près le tribunal de Toulouse aux fins d'obtenir son expulsion et d'entendre fixer une indemnité d'occupation. Par ordonnance en date du 28 anvier 2022, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en l'absence de liquidation de la succession et a déclaré irrecevables ces demandes. Par acte d'huissier en date du 18 mai 2022, Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] ont fait assigner Mme [G] [E] veuve [F] devant le le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir : - prononcer l'expulsion de Mme [G] [E] veuve [F], et de tous occupants de son chef, de la maison sise [Adresse 1] qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2019 et ce sous astreinte ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation depuis le 25 décembre 2020 à la somme de 850 euros et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux ; - condamner Mme [G] [E] veuve [F] au paiement de la somme de 14.450 euros correspondant à la période de décembre 2020 à mai 2022, montant à parfaire au jour de l'audience ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 63,25 euros au titre de la sommation interpellative délivrée ; - condamner Mme [E] au paiement de !a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] ; - constaté que Mme [G] [E] veuve [F] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 1] ; - ordonné en conséquence à Mme [G] [E] veuve [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision - dit qu'à défaut pour Mme [G] [E] veuve [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 850 euros par mois et dit que cette somme est payable tous les 1er du mois ; - condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], la somme de 19.550 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre janvier 2021 et novembre 2022 inclus ; pour le futur l'indemnité d'occupation mensuelle sera due à compter de décembre 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux ; - condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'astreinte ; - débouté les parties de tout demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [G] [E] veuve [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux d'un montant de 63,25 euros ; - rappelé que la présente décision est exécutoire. Par déclaration d'appel en date du 27 décembre 2022, Mme [G] [E] veuve [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Mme [G] veuve [F] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 27 mars 2023. Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique le 26 juin 2023. Elles demandent à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 617, 763, 1077-1 et suivants, l'article 1241 du code civil, de : - rejeter toutes demandes et conclusions contraires comme étant injustes et inondés, - confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu'il : * déclaré recevables les demandes de Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], * constaté que Mme [G] [E] veuve [F] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 1], * ordonné en conséquence à Mme [G] [E] veuve [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, * dit qu'à défaut pour Mme [G] [E] veuve [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, * fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 850 euros par mois et dit que cette somme est payable tous les 1 er du mois, * condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], la somme de 19.550 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre janvier 2021 et novembre 2022 inclus ; pour le futur l'indemnité d'occupation mensuelle sera due à compter de décembre 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, * condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] une somme de 300 à au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [G] [E] veuve [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux d'un montant de 63,25 euros, y ajoutant, - condamner Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] la somme de 24 650 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre janvier 2021 et mai 2023 inclus, - condamner Mme [G] [E] veuve [F] à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] la somme de 1 321 euros au titre des gains manqués sur la vente de la production d'électricité, - condamner Mme [G] [E] veuve [F] à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [E] veuve [F] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'huissier nécessaires pour récupérer le bien d'un montant de 1 371,24 euros. MOTIVATION DE LA DECISION L'article 1635 bis P du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article 326 ter de ce même code, pris pour l'application de l'article susvisé, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction du défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile Selon les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis I° du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ['] Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Enfin, en application de l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement. À moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue. En l'espèce, Mme [E] n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, alors même que son conseil a été invité à régulariser au plus vite la procédure suivant avis adressé par le greffe le 12 novembre 2014. Il y a lieu en conséquence de déclarer son appel irrecevable. Si l'appel incident ou provoqué a été formé dans le délai légal pour interjeter appel, il garde son autonomie et demeure valable. Il convient donc de statuer sur l'appel incident formé par les intimées dans le délai légal. L'indemnité d'occupation Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 850 € par mois à compter de janvier 2021 jusqu'à la libération effective des locaux et condamné Mme [E] au paiement de la somme de 19.550 € pour la période ayant couru entre janvier 2021 et novembre 2022 inclus. Mme [E] doit en sus être condamnée à payer la somme de 5100 € au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre décembre 2022 et mai 2023 inclus, les lieux ayant été repris suivant procès-verbal en date du 7 juin 2023. Les gains manqués sur la vente de la production d'électricité Les intimées exposent que la maison dispose de panneaux photovoltaïques, de sorte qu'elles pouvaient revendre de l'électricité, que le contrat d'accès au réseau a été suspendu le 25 août 2022 en raison de l'absence de paiement des factures d'accès au réseau en injection, Mme [E] ayant omis de leur transmettre les factures et de les informer de l'envoi de courriers recommandés, que la production d'électricité n'a ainsi plus pu être revendue jusqu'à la remise en service intervenue le 9 mai 2023, soit pendant 8 mois et demi, soit un préjudice de 1321 €. Cette demande est recevable au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande accessoire aux prétentions initiales. Elles justifient du bien fondé de leur demande par la production de divers courriers et documents émanant de la Sa Enedis (pièces n° 21). Mme [G] [E] sera condamnée à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], en application de l'article 1240 du code civil, la somme de 1 321 euros au titre des gains manqués sur la vente de la production d'électricité. Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [E], partie principalement perdante, doit supporter les dépens d'appel, en ce compris la somme de 1371,24 € au titre des divers frais d'huissier exposés pour récupérer les lieux. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [E]. Statuant sur l'appel incident des intimées, dans la limite de sa saisine, et y ajoutant, Condamne Mme [E] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 5100 € au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre décembre 2022 et mai 2023 inclus. Condamne Mme [E] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 1321 euros au titre des gains manqués sur la vente de la production d'électricité. Condamne Mme [E] aux dépens en ce compris la somme de 1371,24 € au titre des frais d'huissier exposés pour récupérer le bien. Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Condamne Mme [E] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dcc5de5aa0323224da2c
Données disponibles
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- Résumé officiel