Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc6de5aa0323224da30
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
22/01/2025 ARRÊT N° 9/25 N° RG 22/04248 N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMU NA - SC Décision déférée du 04 Octobre 2022 TJ de MONTAUBAN - 21/00652 AF. RIBEYRON [E] [Y] C/ [S] [F] [J] [H] divorcée [F] Commune de [Localité 26] CONFIRMATION Grosse délivrée le 22/01/2025 à Me Emmanuelle DESSART Me Damien DE LAFORCADE Me Sophie GERVAIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [E] [Y] [Adresse 27] [Localité 26] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [S] [F] [Adresse 28] [Localité 26] Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN (plaidant) Madame [J] [H] divorcée [F] [Adresse 3] [Localité 2] Sans avocat constitué COMMUNE DE [Localité 26] [Adresse 1] [Localité 26] Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Mme [A] [Z] épouse [I] était propriétaire de nombreuses parcelles situées à [Localité 26] (82). Elle les a progressivement cédées à des tiers, parmi lesquels M. et Mme [F], M. et Mme [N] et M. et Mme [V]. Par acte notarié reçu par Me [U] [G] le 30 janvier 1993, M. et Mme [S] et [J] [F] ont ainsi acheté à Mme [I] une parcelle comprenant une maison d'habitation à rénover, située à [Localité 26] au lieudit [Localité 29], figurant au cadastre de cette commune section B n° [Cadastre 12]. Cet acte du 30 janvier 1993 mentionne que l'accès à la maison vendue, depuis le chemin rural dit de [Localité 22], s'effectue au moyen d'un chemin de servitude grevant la parcelle B [Cadastre 15] appartenant à M. et Mme [M] [N], puis par un chemin aménagé par les soins de la municipalité traversant la parcelle B [Cadastre 11] appartenant à Mme [I]. La parcelle B [Cadastre 11] située au lieudit [Localité 29] a fait l'objet d'une division en deux parcelles cadastrées B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5]. M. et Mme [V] ont acquis la parcelle cadastrée B1363 et M.et Mme [N] la parcelle B [Cadastre 4]. Par acte authentique reçu par Me [U] [G] les 22 mai et 21 juin 1999, M.et Mme [V] ont vendu à M. et Mme [F] une petite parcelle de terre située lieudit [Localité 29], cadastrée B [Cadastre 6], issue de la division de la parcelle B [Cadastre 5], les vendeurs conservant la parcelle B [Cadastre 7]. Par acte authentique reçu par Me [B] [G] le 27 janvier 2014, M. [E] [Y] a acheté les parcelles situées à [Localité 26], lieudit [Localité 29] cadastrées B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 18] cadastrées B [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et lieudit [Localité 19] cadastrées B [Cadastre 17] et [Cadastre 8], à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Garonne-Périgord, laquelle les avait elle-même acquises des consorts [N]. Cet acte du 27 janvier 2014 mentionne l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de la propriété cadastrée section B [Cadastre 12]. Courant 2019, M.[Y] a fait part à M.[F] de son souhait de supprimer le passage sur sa propriété à compter du 1er août 2020, en contestant l'existence d'une servitude de passage. -:-:-:- Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021, après échec des démarches amiables, M. [E] [Y] a fait assigner M. [S] [F] et Mme [J] [H] épouse [F], propriétaires de la parcelle B [Cadastre 12] située à [Localité 26], devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour que soit jugé que ceux-ci ne bénéficient pas d'une servitude légale ou conventionnelle sur la parcelle B [Cadastre 15] lui appartenant. Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, M. [S] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban la commune de [Localité 26], Me [B] [G], Me [U] [G], notaires à [Localité 30], et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [U] [G], venant aux droits de la société civile professionnelle (Scp) [U] [G], pour obtenir la garantie des notaires, et subsidiairement, la condamnation de la commune à prendre en charge la remise en état du chemin rural desservant sa propriété. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 29], cadastré section B[Cadastre 12] appartenant à M. [S] [F] et à Mme [J] [F] ne bénéficie d'aucune servitude de passage conventionnelle sur le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 18] cadastré section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29] section B [Cadastre 4] appartenant à M.[E] [Y], - dit que le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 29], cadastré section B[Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [F] bénéficie d'une servitude légale pour cause d'enclave grevant le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 18] cadastré section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29] section B[Cadastre 4] de M. [E] [Y], - dit que l'assiette de la servitude de passage de M. et Mme [F] s'exerce sur le chemin grevant le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 18] cadastré section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29] section B[Cadastre 4] appartenant à M. [E] [Y], - débouté M. [E] [Y] de ses demandes, - condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.500 euros en réparation du trouble de jouissance de sa propriété, - débouté M. [S] [F] de ses autres demandes, - condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile, - condamné M. [S] [F] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile et au titre des dépens de celle-ci, - dit que Me [U] [G], la Selarl [U] [G] et Me [B] [G] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens, - condamné M. [E] [Y] aux dépens à l'exception de ceux de la commune de [Localité 26] qui seront à la charge de M. [S] [F], - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [E] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 29], cadastré section B [Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [F], bénéficie d'une servitude légale pour cause d'enclave grevant le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 18], cadastré section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B[Cadastre 4] de M. [E] [Y], - dit que l'assiette de la servitude de passage de M. et Mme [F] s'exerce sur le chemin grevant le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 18], cadastré B[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B[Cadastre 4] appartenant à M. [E] [Y], - condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.500 euros en réparation du trouble de jouissance de sa propriété, - condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné 'M. [E] [Y]' à payer à la commune de [Localité 26] le somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de celle-ci, - condamné M. [E] [Y] aux dépens, - et par voie de conséquence débouté M. [Y] de ses demandes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [E] [Y], appelant, demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel formé par M. [E] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 4 octobre 2022, In limine litis, - juger irrecevable M. [S] [F] en sa demande tendant à voir condamner M. [E] [Y] à supprimer tout obstacle empêchant la libre circulation sur la servitude, et ce sous astreinte, - le débouter de sa demande, Sur le fond, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 4 octobre 2022, en ce qu'il a : ' jugé que le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 29], cadastré section B [Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [F] ne bénéficie d'aucune servitude de passage conventionnelle sur le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 18], cadastré section B[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B1362 appartenant à M. [E] [Y], ' débouté M. [S] [F] de ses autres demandes, ' jugé que Me [U] [G], la Selarl [U] [G] et Me [C] [G] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens, Pour le surplus, - réformer les chefs restants du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 4 octobre 2022, et en ce qu'il a : ' dit que le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 29], cadastré section B[Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [F] bénéficie d'une servitude légale pour cause d'enclave grevant le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 18], cadastré section B[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B[Cadastre 4] appartenant à M. [E] [Y], ' dit que l'assiette de la servitude de passage de M. et Mme [F] s'exerce sur le chemin grevant le fonds situé à [Localité 26], lieudit [Localité 18], cadastré B[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B[Cadastre 4] appartenant à M. [E] [Y], ' débouté M. [E] [Y] de ses demandes, ' condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.500 euros en réparation du trouble de jouissance de sa propriété, ' condamné M. [E] [Y] à payer à M. [S] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [E] [Y] aux dépens à l'exception de ceux de la commune de [Localité 26] qui seront à la charge de M. [S] [F], Statuant à nouveau, - juger que le coût des travaux nécessaires à la mise en utilisation du [Adresse 23] desservant le fonds B334 de M. et Mme [F] est proportionné à la valeur de leur propriété, - juger que la parcelle B[Cadastre 12] bénéficie d'un accès suffisant sur la voie publique à partir du [Adresse 23] de [Localité 20] au lieudit [Localité 29], - juger que le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 29], cadastré section B[Cadastre 12] appartenant à M. et Mme [F] ne bénéficie d'aucune servitude légale de passage sur le fonds situé à [Localité 26] lieudit [Localité 18], cadastré section B[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et lieudit [Localité 29], section B[Cadastre 4] appartenant à M. [E] [Y], - interdire à M. et Mme [F] et à toutes personnes de leur chef, l'utilisation de la parcelle B [Cadastre 15] pour se rendre sur la parcelle B334, - condamner M. et Mme [F] à verser à M. [E] [Y] une indemnité de 500 euros par infraction constatée, - débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs plus amples demandes, ou demandes contraires, - débouter la commune de [Localité 26] de ses demandes dirigées contre M. [E] [Y], - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. M.[Y] fait valoir qu'un chemin rural longe Ies parcelles de M. et Mme [F], qui est désigné par le plan cadastral comme [Adresse 23] de [Localité 20] a [Localité 29]. Il indique avoir vainement demandé à ses voisins de se rapprocher de la commune pour convenir avec elle d'une remise en état de ce chemin rural, et qu'il a été également proposé la création d'un chemin aussi direct et aussi court depuis le chemin communal, mais plus éloigné de son habitation. Il indique avoir mis en place une barrière, en août 2020, ensuite remplacée par une chicane puis des ralentisseurs, pour contraindre M.[F] à réduire sa vitesse, ainsi que deux portails sur le chemin emprunté par M.[F], pour protéger ses chevaux. M.[Y] soutient que la demande de M.[F] tendant à la suppression de tout obstacle à la circulation est une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Sur le fond, il conclut en premier lieu que le tribunal a justement écarté le principe d'une servitude de passage conventionnelle, aucun acte de constitution de servitude grevant la parcelle B [Cadastre 15] n'ayant été accepté par lui et ses auteurs, ni publié au fichier immobilier. En second lieu, M.[Y] conclut que les travaux indispensables à la remise en service du [Adresse 23] de [Localité 20] à [Localité 29], qui était l'accès originel du fonds des époux [F], ne représentent pas un coût disproportionné au regard de la valeur de leur propriété, de la contrainte exercée par l'actuel passage sur la parcelle B [Cadastre 15], et de la moins-value apportée à son propre fonds. Enfin, M.[Y] conteste la réalité du préjudice de jouissance invoqué par M.[F], s'oppose à la demande de suppression des équipements de sécurité qui n'empêchent pas l'exercice de la servitude de passage, et reproche à M.[F] d'avoir dégradé les deux portails installés pour clore la propriété. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, et signifiées à Mme [H] par acte d'huissier du 31 octobre 2024, M. [S] [F], intimé et formant appel incident, demande à la cour de : - débouter M. [Y] de ses demandes, - confirmer le jugement : ' sur la reconnaissance du chemin de servitude légale pour cause d'enclave, ' sur l'assiette de cette servitude, ' sur le rejet des demandes de M. [Y], ' sur la condamnation de M. [Y] à payer une indemnité article 700 de 3.000 euros, ' sur la reconnaissance d'un préjudice de jouissance de M. [F], ' sur la condamnation de M. [Y] aux dépens, Faisant droit à l'appel incident du concluant et statuant à nouveau, - déclarer recevables et bien fondées les demandes du concluant, - condamner M. [F] à payer au concluant 5.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et atteinte à sa vie privée, - supprimer l'indemnité article 700 de 1.500 euros allouée à la commune de [Localité 26] et débouter cette dernière de sa demande devant la cour, - condamner M. [Y] à payer une indemnité supplémentaire de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel, - condamner M. [Y] à supprimer tout obstacle empêchant la libre circulation sur la servitude et les caméras de surveillance, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. M.[F] demande confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la servitude pour cause d'enclave grevant le fonds de M.[Y]. Il fait valoir que l'acte d'achat de M.[Y], en date du 27 janvier 2014, mentionne expressément 'la servitude de passage pour cause d'enclave au profit de la propriété cadastrée sous le numéro [Cadastre 12] de la section B', et indique que cet état d'enclave n'a fait qu'empirer, l'entretien du chemin rural n'étant plus assuré depuis plus de trente ans. Il soutient que la restauration de ce chemin exigerait des dépenses très coûteuses et disproportionnées avec l'usage qui en serait fait et la valeur de la propriété, et que M.[Y] n'a pas consenti au déplacement de la servitude sur d'autres parcelles lui appartenant. Il rappelle qu'en vertu de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Il fait valoir que ses demandes tendant à la suppression des obstacles empêchant la libre circulation sur la servitude et au paiement d'une indemnité pour atteinte à la vie privée, du fait de l'installation de caméras de surveillance, sont des demandes reconventionnelles recevables. Il indique avoir été obligé de contourner ou déplacer des obstacles empêchant le passage sur le chemin litigieux, et avoir reçu des menaces. Il précise que son fils a trouvé à plusieurs reprises les pneumatiques de sa voiture crevés. Il soutient que les ralentisseurs sont dangereux et non conformes à la réglementation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023, la commune de [Localité 26], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner solidairement M. [E] [Y] et M. [S] [F] à verser à la commune de [Localité 26] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [E] [Y] et M. [S] [F] aux entiers dépens. La commune rappelle qu'il n'existe pas d'obligation légale d'entretien des chemins ruraux, et qu'un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir, bien que n'étant pas déclassés, sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et de la valeur du bien. Elle en conclut que sa mise en cause était inutile. Mme [J] [H], intimée, divorcée de M.[F], n'a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 28 mars 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 novembre 2024. MOTIFS Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement qui dit que le fonds situé à [Localité 26], cadastré section B [Cadastre 12], appartenant à M. et Mme [F], ne bénéficie d'aucune servitude de passage conventionnelle sur le fonds situé à [Localité 26], cadastré section B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et section B [Cadastre 4], appartenant à M. [Y]. Cette disposition n'est en effet pas visée par la déclaration d'appel principal de M.[Y], ni par l'appel incident de M.[F]. * Sur la servitude de passage pour cause d'enclave - existence de la servitude L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir, bien que n'étant pas déclassés, sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien (Civ. 3 e , 4 juin 1971, n° 70-11.857 ; Civ. 3 e , 17 déc. 2013, n° 12-25.485). En l'espèce, aucune des parties ne conteste que le [Adresse 23] de [Localité 20] à [Localité 29], qui longe la parcelle B [Cadastre 12] appartenant à M.[F] et Mme [H], est impraticable, et ce de longue date. En attestent Mme [I], précédente propriétaire de la parcelle B [Cadastre 12], née en 1941, selon laquelle le passage aujourd'hui contesté par M.[Y] 'était le seul accès pour s'y rendre'. De même M.[X], né en 1950, habitant à [Localité 26], atteste 'que le chemin communal n'a jamais été praticable depuis (ses) plus anciens souvenirs'; M.[P], né en 1954, habitant à [Localité 26], dans une attestation non datée mais déjà produite devant le tribunal, témoigne que 'le [Adresse 23] de [Localité 20] qui part de [Localité 29] à la maison de M.[K] n'est plus utilisé depuis plus de trente ans'. Le constat d'huissier auquel M.[F] a fait procéder le 18 août 2020 confirme la caractère totalement impraticable du [Adresse 23] de [Localité 20] à [Localité 29], qui n'est plus même matérialisé sur la plupart de son tracé, et traversé en maints endroits par des parcelles de terres cultivées d'un seul trait. La commune de [Localité 26] rappelle que les chemins ruraux, qui dépendent du domaine privé de la commune, ne font l'objet d'aucune obligation légale d'entretien à la charge des communes propriétaires. Une telle obligation ne vise que leur domaine public routier, en application de l'article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales. M.[Y] soutient, pour contester l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 12], que les travaux indispensables à la remise en service du [Adresse 23] de [Localité 20] à [Localité 29], qui était l'accès originel du fonds des époux [F], ne représentent pas un coût disproportionné au regard de la valeur de leur propriété, de la contrainte exercée par l'actuel passage sur la parcelle B [Cadastre 15] lui appartenant, et de la moins-value apportée à son propre fonds. Il n'offre cependant pas de régler le coût des travaux de remise en état. Le caractère disproportionné de la dépense s'apprécie au regard de la valeur du fonds enclavé à desservir. M.[Y] ne peut quant à lui se plaindre d'une contrainte ni d'une moins-value résultant d'un chemin existant à la date de son acquisiton, en 2014, et dûment signalé par son titre de propriété. M.[F] a fait établir par l'agence Immobilier [Localité 30] une estimation de la valeur de son bien, datée du 12 avril 2023, comprise entre 130.000 et 140.000 euros. L'avis de valeur de ce bien que M.[Y] a fait établir par Mme [L], agent commercial, le 7 novembre 2022, pour un prix compris entre 180.000 et 210.000 euros n'est pas pertinent, s'agissant d'une maison achetée en 1993 pour un prix de 200.000 francs, que Mme [L] n'a pas visitée, à la différence de l'agence Immobilier [Localité 30]. M.[Y] a fait établir un devis d'un montant de 9.900 euros par la société VLMTV pour la création d'un chemin non goudronné de 2,5 mètres de large et 200 mètres de long, quand M.[F] a fait établir par la même société un devis de création d'un chemin pour véhicules légers de 575 m2, pour un prix de 17.520 euros. Il est rappelé que la desserte actuelle du fonds B [Cadastre 12] est goudronnée. M.[F] produit par ailleurs un devis alternatif de 26.220 euros, établi par la société Lasjunies, pour la création d'un chemin en déplaçant son assiette actuelle. Il est donc établi que le coût de la remise en état du chemin, qui n'est plus utilisé par quiconque, serait excessif puisqu'il représenterait a minima plus de 10% de la valeur du bien de M.et Mme [F], soit une dépense disproportionnée par rapport à l'usage qui en serait fait et la valeur du bien. Mais surtout et en toute hypothèse, le passage sur l'ancien [Adresse 23] demeure subordonné à la réalisation de travaux d'aménagement que M.et Mme [F] ne peuvent imposer à la commune. Les propriétaires du fonds précédemment desservi par cet ancien chemin rural, s'ils en souhaitaient la remise en état, ne pourraient que mettre en oeuvre une lourde procédure impliquant d'une part la consultation de l'ensemble des riverains de l'ancien chemin, qui longe actuellement neuf parcelles distinctes, et d'autre part l'accord de plus de la moitié d'entre ces riverains. En effet, conformément à l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune, soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, peuvent proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, le conseil municipal devant délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée à laquelle est remis le chemin qui reste ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. Au regard de ces contraintes, le fonds cadastré B [Cadastre 12] doit donc être déclaré enclavé puisque le chemin rural qui pourrait le desservir est impraticable, et que ses propriétaires ne peuvent imposer à la commune de prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires pour mettre le chemin en état de viabilité, ni lui imposer de céder ce chemin, ni imposer la création d'une association syndicale autorisée s'il ne sont pas associés à d'autres intéressés. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le fonds B [Cadastre 12] bénéficie d'une servitude légale pour cause d'enclave. - assiette de la servitude L'article 685 du code civil dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Il résulte par ailleurs de l'article 701 du code civil que le propriétaire du fonds servant peut, sous différentes conditions, demander le déplacement de l'assiette de la servitude, mais doit alors en supporter les frais, sauf convention contraire. En l'espèce, si les parties ont un temps envisagé le déplacement de l'assiette du chemin desservant le fonds B [Cadastre 12], M.[Y] ne forme pas de demande en ce sens, et ne propose pas en toute hypothèse d'en assumer le coût. L'assiette de la servitude ne peut donc être déterminée que par l'usage continu qui en est fait depuis plus de trente ans avant les premières contestations de M.[Y], en 2019, soit sur les parcelles appartenant à M.[Y] figurant actuellement au cadastre, section B, sous les numéros [Cadastre 15] (parcelle ayant appartenu à M.et Mme [N] puis à la SAFER) et [Cadastre 4] (provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 11] ayant appartenu à Mme [I], cédée à M.et Mme [N] puis à la SAFER). Les attestations produites par M.[F] confirment cet usage plus que trentenaire: Mme [I], précédente propriétaire de la parcelle B [Cadastre 12], née en 1941, témoigne ainsi : 'Nous avons toujours emprunté le chemin menant à cette maison. De mémoire de mon enfance mes ascendants empruntaient déjà ce chemin, qui était le seul accès pour s'y rendre'. De même M.[X], né en 1950, habitant à [Localité 26], atteste, dans un écrit non daté mais déjà produit devant le tribunal, que 'Depuis plus de trente ans les propriétaires anciens et actuels sont toujours passés chez M. et Mme [N] pour se rendre à [Localité 29]', et M.[P], né en 1954, habitant à [Localité 26], confirme que ' Les anciens et actuels propriétaires de la maison de [Localité 29] passent depuis plus de trente ans devant la maison des anciens propriétaires M.et Mme [N] pour reprendre la route qui relie [Localité 26] à [Localité 24]'. Enfin, M.[T], né en 1950, témoigne dans une attestation datée du 14 mars 2022: 'J'habite depuis 40 ans à [Localité 26] au lieudit [Localité 25] situé face aux lieux-dits [Localité 29] et [Localité 18]. J'ai toujours vu les personnes et les voitures qui empruntaient le chemin passant devant chez M.[N] à [Localité 18] pour se rendre chez M.[F] à [Localité 29]. Il n'y a pas d'autre accès possible'. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[Y] et déterminé l'assiette de la servitude légale pour cause d'enclave dont bénéficie le fonds B [Cadastre 12], comme étant située sur les parcelles B [Cadastre 15] et B [Cadastre 4] de M.[Y], dans le prolongement du chemin rural de [Adresse 21] longeant la parcelle [Cadastre 16] de M.[Y]. * Sur les demandes reconventionnelles de M.[F] M.[F], appelant incident, demande majoration des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance à hauteur de 1.500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, et condamnation de M.[Y] à supprimer tout obstacle empêchant la libre circulation sur la servitude, ainsi que les caméras de surveillance. - suppression de tout obstacle empêchant la libre circulation sur la servitude, et suppression des caméras de surveillance M.[F] demande la suppression des caméras placées par M.[Y] sur le chemin litigieux, qui filment les utilisateurs du chemin, en invoquant une atteinte à sa vie privée. Il demande également la suppression de ralentisseurs 'non réglementaires et dangereux'. Il n'évoque pas en revanche explicitement la suppression des deux portails que M.[Y] a implantés aux deux extrémités du chemin de servitude. Il reproche à M.[Y] de persister dans son attitude malgré le jugement du 4 octobre 2022 assorti de l'exécution provisoire. M.[F] se prévaut notamment du constat d'huissier auquel il a fait procéder le 28 décembre 2022, et de la sommation délivrée par huissier à M.[Y] le 27 mars 2023 d'enlever caméras et ralentisseurs. M.[Y] conteste en premier lieu la recevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel, au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Sur le fond il indique avoir, dans l'attente de la décision de la cour d'appel, recouvert le dôme de la caméra de surveillance, installée pour protéger ses chevaux, d'un cache occultant positionné dans l'axe du chemin d'assiette de la servitude de passage, de telle sorte que cette partie de sa propriété n'est plus visible à l'écran. Il soutient d'autre part que l'installation de deux ralentisseurs encadrant sa maison d'habitation est légitime pour ralentir les véhicules empruntant le chemin, situé aux abords immédiats de son habitation. M.[F] rappelle à juste titre qu'en application de l'article 567 du code civil, les demandes reconventionnelles sont recevables pour la première fois en appel, à la seule condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demandes de M.[F], qui présentent un lien manifeste avec les prétentions de M.[Y] tendant à la suppression de tout passage, sont donc recevables. Sur le fond, une caméra de surveillance ne peut filmer une voie privée grevée d'une servitude de passage, sans l'accord exprès des propriétaires du fonds dominant. M.[F] est donc fondé à demander qu'il soit fait interdiction à M.[Y] d'installer des caméras de surveillance filmant l'assiette de la servitude de passage. M.[Y] indique avoir déféré à cette interdiction, en produisant à l'appui de ses dires une photographie d'une caméra désormais munie d'un cache métallique dans sa partie supérieure. Cette seule photographie ne permet pas toutefois de vérifier que la caméra qui demeure installée dans l'axe de la servitude ne filme pas l'assiette du chemin. Au contraire, M.[Y] a lui-même déposé une main courante à la gendarmerie le 11 juin 2024, dans laquelle il reconnaît que la caméra de vidéosurveillance filme M.[F] sur l'assiette de la servitude. La cour, complétant le jugement, condamne donc M.[Y] à supprimer les caméras de surveillance installées sur sa propriété, filmant l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du présent arrêt. En ce qui concerne la suppression des ralentisseurs, M.[F] fonde exclusivement sa demande sur le fait qu'ils seraient dangereux et non conformes à la réglementation issue du décret du 27 mai 1994. Il ne précise pas toutefois en quoi les ralentisseurs installés contreviendraient aux dispositions réglementaires. Le constat d'huissier auquel il a fait procéder le 28 décembre 2022 établit la présence de deux ralentisseurs distants de 9,20 mètres, ce que le décret ne prohibe pas. Ce constat ne précise pas la hauteur des ralentisseurs, dont M.[Y] indique qu'elle n'excède pas 7 centimètres, soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale réglementaire de 10 centimètres. Les pièces produites n'établissent pas d'entrave à la circulation pouvant présenter un caractère de dangerosité. La demande de suppression des ralentisseurs est donc rejetée. - réparation du préjudice immatériel Le tribunal a condamné M.[Y] à payer à M.[F] une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. M.[Y] conteste la réalité d'un tel préjudice de jouissance. M.[F] demande que l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de jouissance soit portée à 4.000 euros, et qu'une indemnité complémentaire de 1.000 euros lui soit attribuée en compensation de l'atteinte à sa vie privée. Les pièces produites par M.[F] établissent que M.[Y] a délibérément entravé le passage sur l'assiette de la servitude, notamment en plaçant des blocs de ciment sur le chemin, en verrouillant le portail avec des fils de fer en empêchant l'ouverture, ou en stationnant sur l'emprise du chemin. Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1.500 euros. Le jugement est confrmé sur ce point. Par ailleurs, M.[F] est fondé à invoquer un préjudice complémentaire, du fait de l'atteinte à sa vie privée résultant de l'installation des caméras de vidéosurveillance. La cour, ajoutant au jugement, condamne M.[Y] à payer à M.[F] une indemnité complémentaire de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. * Sur les demandes accessoires Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M.[Y], partie perdante, les dépens de première instance exposés par M.[Y] et M.[F], outre une indemnité allouée à M.[F] au titre des frais irrépétibles de première instance. Il doit également être confirmé en ce qu'il a fait supporter à M.[F] la charge des dépens de première instance concernant la commune de [Localité 26] et de l'indemnité allouée à la commune au titre de ses frais irrépétibles de première instance, dès lors que les demandes de M.[F] contre la commune ont été rejetées. M.[Y], qui perd son procès en appel, doit supporter les dépens d'appel, et régler, tant à M.[F] qu'à la commune de [Localité 26], une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban; Y ajoutant, Condamne M.[Y] à supprimer les caméras de surveillance installées sur sa propriété, filmant l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du présent arrêt ; Rejette la demande de suppression des ralentisseurs ; Condamne M.[Y] à payer à M.[F] une indemnité complémentaire de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne M.[Y] au paiement des dépens d'appel ; Condamne M.[Y] à payer à M.[F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M.[Y] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 701 du code civil que le propriétaire duarticle L 2321-2 du code général des collectivités terarticle 682 du code civil dispose que le propriétarticle 659 du code de procédure civile.article 685 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791dcc6de5aa0323224da30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel