Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc7de5aa0323224da3e
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00240 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [P], né le 30 décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [P] ayant pris effet le 16 janvier 2025 à 9h54 ; Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 14h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 à 9h54 jusqu'au 15 février 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 12h51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Sarthe, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [J] [U], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [U], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du préfet de la Sarthe en date du 22 janvier 2025 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [P], connu sous plusieurs alias, déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant un an le 29 septembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours. M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou - l'absence de certitude de la notification de ses droits, celle-ci ayant été faite à un alias - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative - l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet - l'insuffisance des diligences de l'administration française Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Z] [P] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la fiche de levée d'écrou : En application de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est prise par l'autorité administrative après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de rétention. En l'espèce, la fiche de levée d'écrou de M. [Z] [P] ne porte pas mention du nom du préposé au greffe signataire. Elle comporte néanmoins sa signature ainsi que le cachet de la maison d'arrêt, le matricule et la signature du chef d'escorte. Elle est corroborée, quant à l'horaire de levée, par le procès-verbal de notification de levée d'écrou, le document de notification du placement en rétention, signé de l'intéressé, la fiche pénale et l'avis de mise en rétention. La vérification peut ainsi être opérée et il n'apparaît aucune irrégularité affectant l'enchaînement des procédures. Dès lors, aucun grief n'apparaît établi. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification des droits en rétention à un alias': En l'espèce, le placement en rétention administrative a été notifié le 16 janvier 2025 à M. [Z] [P]. La notification des droits a été faite à M. [P] [Z] alias [C] [K]. La notification de la mesure d'éloignement, quant à elle, a été faite à M. [K] [C]. Il convient de rappeler que le contentieux de la mesure d'éloignement ne relève pas du juge judiciaire, qui ne peut statuer sur la régularité de celle-ci. Aucune irrégularité n'apparaît entacher la notification à l'intéressé des droits dont il bénéficie en rétention. En tout état de cause, M. [K] [C] a été formellement identifié, aux termes des recherches menées par la SCCOPOL comme étant M. [Z] [P], de nationalité algérienne pour être né à [Localité 1] le 30 décembre 2002. Dès lors, l'identité de la personne à laquelle ont été notifiés les droits afférents au placement en rétention n'est pas douteuse. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'état de santé de M. [Z] [P] : M. [Z] [P] produit une note émanant du centre hospitalier du [Localité 2] faisant état d'un traitement pour la gale et de douleurs dentaires. Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, étant rappelé que cette incompatibilité ne peut résulter que de situations excédant une certaine gravité et concerner les cas les plus obérés. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Les articles L741-10 et L742-1 CESEDA disposent que : 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18" 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article R 742-1 du même code ajoute que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Il est de jurisprudence que l'étranger qui n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge pour contester l'arrêté de placement en rétention ne peut plus contester ce dernier devant le juge et devant la cour d'appel (cass 16 jan 2019 n°18-50047). Il n'est cependant pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure lorsque le juge statue pour la première fois sur sa prolongation (cass 15 mai 20219 n° 18-19276, 18-19277, 19-278). En l'espèce, M. [Z] [P] n'a pas saisi le juge d'une requête en contestation de la légalité de son placement. Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement': En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Z] [P], connu sous plusieurs alias, a été identifié au terme des recherches menées par la SCCOPOL comme étant de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ont été saisies le 16 janvier 2025, jour de son placement en rétention. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant et rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 14h10. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dcc7de5aa0323224da3e
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