Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcccde5aa0323224da64
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 26 487 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 22 Janvier 2025 N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOZ ACB Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand RG 22-4576 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne- PACCARD suppléant MeJean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée, assignée le 12 janvier 2024 à personne morale CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE GROUPAMA NORD EST [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : M. [Z] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 16 janvier 2018 à [Localité 7] (63). Alors qu'il traversait la route, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [F], assuré auprès de la société Groupama Nord-Est (la société Groupama). Suite à cet accident, il a présenté notamment une fracture claviculaire, un trauma de la partie droite du bassin sans fracture et un trauma facial droit avec fracture des osselets de l'oreille interne droite. Se plaignant de cervicalgies chroniques, de vertiges et de malaises, par acte du 11 août 2021, il a assigné la société Groupama afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné la société Groupama à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d'un montant de 5000 euros. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022. Par exploit du 16 novembre 2022, M. [V] a assigné la société Groupama Nord-Est et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 août 2023, le tribunal a : - condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 61'206,60 euros en réparation de ses préjudices consécutives à l'accident du 16 janvier 2018, sommes détaillées comme suit : ' 3 174,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, ' 2 032 euros au titre de l'assistance tierce personne, ' 6 000 euros au titre des souffrances endurées, ' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ' 48'000 euros titrent du déficit fonctionnel permanent, ' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que devra être déduite de cette somme la provision de 5 000 euros fixée par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021 si elle a été versée à M. [V] ; - sursis à statuer sur les demandes de M. [V] relative aux dépenses de santé, à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels actuels et futurs ; - condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - radié l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. M. [V] A interjeté appel du jugement le 24 octobre 2023. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil de : - dire bien appelé et partiellement mal jugé ; - réformant, condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer les sommes suivantes : ' 3 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ' 2 540 euros au titre de l'aide ménagère ' 10'000 euros au titre des souffrances endurées ' 69'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - confirmer les sommes allouées par le premier juge au titre du préjudice esthétique temporaire (1 000 euros) et du préjudice esthétique permanent (1 000 euros) ; - confirmer les sursis à statuer prononcer pour les dépenses de santé, les pertes de gains et l'incidence professionnelle ; - condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Groupama Nord-Est aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Groupama Nord-Est demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - faisant droit et statuant à nouveau, fixer la réparation des préjudices de M. [V] de la façon suivante et lui allouer les sommes suivantes : ' 2 648 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 1 965 euros au titre de l'assistance par tierce personne ' 5 000 euros au titre des souffrances endurées ' 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ' 46'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - confirmer le sursis à statuer en ce qui concerne les réclamations au titre des dépenses de santé, l'incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels actuels et futurs ; - déduire des sommes qui seront allouées à la victime l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros - débouter ou réduire dans de très notables proportions la somme sollicitée par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de Loire-Atlantique, à laquelle M. [V] a fait signifier sa déclaration d'appel le 19 janvier 2024 et ses conclusions le 15 avril 2024 (les deux actes à personnes morales), n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties et à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. MOTIFS : Sur les demandes formées par M. [V] au titre de son indemnisation : - sur le déficit fonctionnel temporaire (DFP) : Le tribunal a alloué de ce chef à M. [V] au titre du DFP la somme de 3 174,60 euros sur la base d'un taux d'indemnisation quotidien de 26 euros. M. [V] sollicite qu'il soit retenu compte tenu de l'ampleur et de la durée des lésions évolutives (35 mois) une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour soit une indemnisation de 3 645 euros. La société Groupama Nord-Est propose l'allocation de la somme de 2648,75 euros sur la base d'un taux d'indemnisation quotidien de 25 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, l'expertise médicale retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50'% du 16 janvier 2018 jusqu'au 8 février 2018, période durant laquelle M. [V] a utilisé une paire de cannes anglaises puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 février 2018 jusqu'au 29 mars 2018 et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 30 mars 2018 jusqu'au 10 décembre 2020. Il n'est pas contesté que durant cette période, M. [V] n'a pas subi d'hospitalisation et a pu rester chez lui sans être totalement immobilisé. Le jugement qui a alloué un taux d'indemnisation quotidien de 26 euros sera donc confirmé. Il sera donc alloué à M. [V] au titre du DFP : - 299 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 janvier 2018 au 8 février 2018 (23 jours ) soit 23 x 26 x 50/100 - 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 février 2018 au 29 mars 2018 (48 jours) soit 48 x26 x 25/100 - 2563,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 mars 2018 au 10 décembre 2020 (986 jours) soit 986 x26 x 10/100. soit une somme de 3174,60 euros Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - sur l'assistance tierce personne : Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 2032 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros par heure. M. [V] sollicite la somme de 2 540 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros. La société Groupama Nord-Est propose une somme de 1965 euros faisant valoir que le coût horaire habituellement retenu par la jurisprudence est de 15 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice indemnise la victime qui a besoin, du fait de son handicap ou sa réduction d'autonomie, d'être assistée par une tierce personne entre le dommage et la consolidation. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Pour chiffrer ce poste de préjudice et fixer le coût horaire il convient, en l'absence de justificatifs de la dépense exposée, de retenir un taux horaire en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'assistance d'une tierce personne pour la période du 16 janvier 2018 au 8 février 2018 à raison de quatre heures par jour ainsi que durant la période du 9 février 2018 jusqu'au 29 mars 2018 à raison de cinq heures par semaine soit 127 heures. M. [V] a précisé qu'il a eu recours à son épouse et non à un organisme d'aide à la personne. Compte tenu des lésions subies par M. [V] et des conclusions du rapport d'expertise, qui ne mentionne pas la nécessité d'une tierce personne spécialisée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure. Le jugement qui a alloué à M. [V] de ce chef la somme de 2 032 euros ( soit 127 h x 16 euros) sera donc confirmé. - sur les souffrances endurées : Le tribunal alloué à M. [V] de ce chef la somme de 6 000 euros compte tenu des lésions douloureuses subies par celui-ci et du retentissement psychologique subi pendant une période de trois ans. M. [V] sollicite de ce chef la somme de 10'000 euros faisant valoir que la compagnie d'assurances Groupama n'a jamais formé de dire pour contester ce taux à la suite du pré-rapport d'expertise. Il soutient que sa souffrance a été maximale sur un plan tant physique que psychique durant tout le temps de la période de pré-consolidation qui a duré jusqu'au 11 décembre 2020 soit durant trois ans. Il rappelle que la douleur a été importante et sur une période très longue et qu'il a dû se soumettre à de nombreuses séances de kinésithérapie. La société Groupama Nord-Est propose d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros au regard de l'évaluation faite par l'expert des souffrances endurées (3/7). Sur ce, Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué les souffrances endurées liées à l'accident à 3/7 au regard de la nécessité de l'utilisation d'une paire de cannes anglaises, d'un traitement médicamenteux antalgique de séances de kinésithérapie de rééducation et de la survenance d'un syndrome anxieux. Au regard de la durée importante des souffrances endurées (presque trois ans), des lésions douloureuses subies et des soins qu'elles ont nécessitées (nombreuses séances de kinésithérapie), il sera alloué à M. [V] la somme de 8 000 euros. Le jugement sera donc réformé de ce chef. - sur le déficit fonctionnel permanent : Le tribunal alloué à M. [V] de ce chef la somme de 48'000 euros au regard de l'atteinte permanente évaluée par l'expert (23%) et de son âge au jour de la consolidation (55 ans). M. [V] sollicite de ce chef la somme de 3 000 euros le point, soit une somme de 69'000 euros faisant valoir qu'il a perdu l'audition de l'oreille droite et ne peut plus mobiliser son épaule droite La société Groupama Nord-Est propose une indemnisation sur la base de l'allocation d'une somme de 46'000 euros Sur ce, Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens large comprenant l'incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie. L'expert a évalué à 23 % l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychologique, relevant une diminution de mobilisation de l'épaule droite, une diminution de 40 kg de la force de préhension du côté droit par rapport au côté gauche chez un droitier, une hypoacousie droite et un retentissement psychologique. Au regard de l'âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans) et du taux retenu par l'expert (23 %), il sera retenu une valeur du point de 2 080 euros, soit une somme de 47'840 euros arrondie à 48'000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'appel incident formé par la société Groupama Nord-Est :: - sur le préjudice esthétique temporaire : Le tribunal a alloué de ce chef à M. [V] la somme de 1 000 euros. La société Groupama Nord-Est conteste la somme allouée et sollicite qu'elle soit réduite à la somme de 150 euros au regard de l'évaluation faite par l'expert (0,5 sur7). Sur ce, Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 0,5/7 au regard de l'altération physique liée à l'accident dont il a été victime. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1 000 euros compte tenu de la durée pendant laquelle il a subi un tel préjudice (du 16 janvier 2018 au 11 décembre 2020, date de la consolidation), de l'altération de son apparence et de son âge à cette période. Le jugement sera confirmé de ce chef - sur le préjudice esthétique permanent : Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent compte tenu de son âge et des constatations médicales. La société Groupama Nord-Est sollicite qu'il soit alloué à la victime de ce chef la somme de 1'000 euros. M. [V] sollicite également la confirmation de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice. Sur ce, En l'absence de contestation par les parties sur ce chef de préjudice, le jugement qui a alloué à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société Groupama Nord-Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe'; Confirme le jugement déféré sur les chefs de préjudice contesté sauf en ce qui concerne le préjudice subi au titre des souffrances endurées ; Statuant à nouveau ; Condamne la caisse régionale d'assurances Groupama Nord-Est à payer à M. [Z] [V] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; Condamne la société régionale d'assurances Groupama Nord-Est à payer à M. [Z] [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
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6791dcccde5aa0323224da64
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