Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dccdde5aa0323224da7a
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/29 N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSQC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2025 à 17h57 par la PREFECTURE DU FINISTÈRE contre : M. [B] [O] né le 13 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 11H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] ; En présence de Mme [J] [V], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [B] [O], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 14H00 l' avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [B] [O] de quitter le territoire français. Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 20 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. A l'audience du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 janvier 2025, Monsieur [O], assisté de son Avocat, avait soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifiait d'une adresse stable et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public. Il avait soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de l'arrêté portant délégation de signature du Préfet au signataire de la requête, Monsieur [W]. Il avait contesté la régularité de la procédure de garde à vue en ce que ses droits ne lui avaient pas été relus dans une langue qu'il comprenait, de telle sorte qu'il n'avait pas initialement compris qu'il avait la possibilité d'avoir un avocat. Il avait enfin souligné que le Préfet ne justifiait pas de l'envoi de ses empreintes et de sa photo au consulat de Tunisie et considérait que ces manquements caractérisaient un défaut de diligence. Par ordonnance du 21 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête du Préfet du Finistère était irrecevable à défaut d'une pièce justificative utile, en l'espèce la délégation de signature du signataire de cette requête, Monsieur [G] [W] et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l'Avocat de Monsieur [O] la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 21 janvier 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant que la délégation de signature n'était pas une pièce justificative utile et qu'en tout état de cause il la produisait à la procédure. A l'audience, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa déclaration d'appel. Monsieur [O], qui a été régulièrement convoqué au Centre de Rétention est absent, représenté par son Avocat. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le fin-fondé de la déclaration d'appel. Il reprend deux des moyens développés devant le premier juge, le défaut d'examen approfondi de sa situation caractérisé notamment par le défaut d'examen de ses garanties de représentation et l'absence de démonstration d'une menace à l'ordre public. Il maintient par ailleurs que le Préfet n'a pas fait diligence. Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. En réponse, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa décision de placement en rétention et ajoute que les circonstances de l'interpellation de Monsieur [O] caractérisent la menace à l'ordre public. Selon avis du 22 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, l'arrêté du Préfet du Finistère portant délégation de signature à Monsieur [G] [W] était une pièce justificative utile, à défaut dans la requête elle-même et dans les pièces qui y étaient jointes, de toute référence à cet arrêté. Il y a lieu de constater qu'en appel le Préfet du Finistère produit son arrêté du 16 janvier 2025 contenant en son article 2 délégation pour les demandes adressées au juge judiciaire en vue de la prolongation de la rétention et qu'il justifie de la publication de cet arrêté le 17 janvier au recueil des actes administratifs. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une du-rée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'ar-ticle L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son auto-risation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de commu-niquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de cir-culation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Enfin, aux termes de l'article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psy-chique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les condi-tions de son placement en rétention. Il résulte des termes de la décision de placement en rétention que cette dernière est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de garanties de repré-sentation et enfin la menace à l'ordre public. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [O] est en situation irrégulière et n'a pas régularisé cette situation, alors qu'il est majeur depuis un an. Il a dé-claré le 17 janvier son intention de ne pas être éloigné dans son pays d'origine, pour aller vivre en Italie, Il produit une attestation d'hébergement avec sa famille habite mais ces derniers sont effecti-vement tous les deux expulsables. Il représente enfin une menace à l'ordre public. Il résulte en effet de la procédure que si aucune décision de justice n'est produite à l'appui des mentions du Préfet relatives à de nombreuses infractions commises par l'intéressé, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été interpelé le 15 janvier en possession de 10 gr cocaïne et d'une arme à feu avec une car-touche à proximité dans un sac et que dans son audition du 16 janvier 2025 il assume vendre des produits stupéfiants à [Localité 1] pour se financer et les photos retrouvées dans son portable montrent qu'il assume également fièrement ses choix délinquants en se prenant en photo en train de consom-mer de la cocaïne. A la date de la décision de placement en rétention le Préfet avait donc bien procédé à un examen approfondi de sa situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que sa situation correspond au 8° de l'article L612-3 du CESEDA mais aussi au dernier alinéa de l'article L741-1 du CESEDA. Sur le défaut de diligence, Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le Préfet doit faire diligence à cet effet et en justifier. En l'espèce, le Préfet justifie avoir saisi les autorités tunisiennes le 17 janvier 2025 en leur adressant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté de placement en rétention, l'audition du 17 janvier 2025 et en précisant qu'il transmettrait les empreintes en format NIST et PDF. Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. L'ordonnance sera infirmée, la rétention de Monsieur [O] sera prolongée d'une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 24 h et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judicaire de Rennes du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier à 24 heures, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA mais aussi au dernier alarticle L741-1 du CESEDA.article L741-4 du CESEDA la décision de placementarticle L741-3 du CESEDA prévoit que la rétentionarticle L. 612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dccdde5aa0323224da7a
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