Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dccdde5aa0323224da7e
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/27 N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2025 à 14H57 par la CIMADE pour : M. [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d'appel né le 02 Novembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 17H58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d'appel dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d'appel, assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 août 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [Z] [K] de quitter le territoire français. Par arrêté du 15 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 20 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet du Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures. Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [K] a formé appel de cette décision en faisant grief au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait une résidence et qu'il avait justifié des raisons pour lesquelles il n'avait pas pu respecter son assignation à résidence. A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Dans son mémoire du 21 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une du-rée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'ar-ticle L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son auto-risation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de commu-niquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de cir-culation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Enfin, aux termes de l'article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psy-chique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les condi-tions de son placement en rétention. Il résulte des termes de la décision de placement en rétention que cette dernière est motivée notam-ment par la soustraction de Monsieur [K] à une mesure d'éloignement du 24 août 2024 et à la mesure d'assignation à résidence du même jour, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et par l'absence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 24 août 2024, qu'il n'a pas respecté non plus la mesure d'assignation à résidence dans la mesure où il n'a pas respecté son obligation de pointage et qu'il ne s'est pas présenté volon-tairement au commissariat pour s'en expliquer, mais qu'il y a été convoqué, qu'il s'est présenté le 16 janvier alors qu'il ne respectait pas son obligation depuis le 07 janvier et enfin qu'il ne dispose d'aucun document de voyage. A la date de la décision de placement en rétention le Préfet avait donc bien procédé à un examen approfondi de sa situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que sa situation correspond aux 5° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA. Sur le défaut de diligence, Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le Préfet doit faire diligence à cet effet et en justifier. En l'espèce, le Préfet justifie de la reconnaissance de Monsieur [K] par les autorités maro-caines le 28 novembre 2024 et de leur accord pour la délivrance d'un laisser-passer. Il est également établi qu'il a saisi ces mêmes autorités le 17 janvier 2025 pour la délivrance d'un laisser-passer en précisant que les éléments matériels sollicités par ces autorités dans leur réponse du 28 novembre 2024, seraient transmis ultérieurement. Le Préfet a également fait une réservation de vol. Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2025, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 mn. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d'appel, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA la décision de placementarticle L612-3 du CESEDA.article L. 612-3 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dccdde5aa0323224da7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel