Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dccfde5aa0323224da9e
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 24 601 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-22 N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVL-V-B7G-ST5N (Réf 1ère instance : 17/00577) M. [X] [B] Société MAAF ASSURANCES SA C/ Société COMPAGNIE AIG EUROPE SA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société AIG EUROPE SA Société de droit étranger, dont le principal établissement en FRANCE est situé [Adresse 9], (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la compagnie CHARTIS EUROPE. [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 13 octobre 2015, M. [H] [W] alors âgé de 9 ans, était victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il rentrait de l'école à vélo et circulait sur un trottoir longeant une route à [Localité 8], il traversait une impasse perpendiculaire à cet axe principal et était percuté par le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [X] [B] assuré auprès de la société Maaf Assurances. Par l'effet de ce choc, M. [H] [W] était projeté au milieu de la chaussée puis heurté par un bus conduit par Mme [J], appartenant à la société Trans Dec assurée auprès de la société Aig Europe Limited. Sa jambe droite passait sous la roue gauche du bus. Il subissait une amputation partielle de sa jambe le 5 novembre 2015. Les consorts [W] faisaient assigner devant le juge des référés de Vannes par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2016, la société Maaf Assurances, la CPAM du Morbihan et la société Aig Europe Limited. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge des référés désignait un expert aux fins d'évaluer le préjudice de la victime, prononçait l'opposabilité de la décision à la CPAM, condamnait les deux sociétés d'assurances in solidum à verser à la victime la somme de 50 000 euros à titre provisionnel. La société Aig Europe Limited a versé une somme de 25 000 euros aux consorts [W], en exécution de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés. Par acte d'huissier délivré les 10 février et le 14 mars 2017, la société Aig Europe (venant aux droits de Aig Europe Limited) faisait assigner la société Maaf Assurances et M. [X] [B] afin de les voir condamner in solidum au remboursement des sommes servies par elle à la victime en réparation de son préjudice corporel. Une nouvelle provision de 126 013 euros a été allouée à M. [H] [W] en vertu d'un procès-verbal de transaction du 19 décembre 2018 valant offre provisionnelle 'pour le compte de qui il appartiendra'. Une autre provision de 70 000 euros a été allouée à M. [H] [W] en vertu d'un procès-verbal de transaction du 10 février 2020 valant offre provisionnelle 'pour le compte de qui il appartiendra'. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré que M. [X] [B] exclusivement responsable du dommage subi par [H] [W] du fait de l'accident survenu est tenu à réparation intégrale, - condamné la société Maaf Assurances in solidum avec M. [X] [B] à payer à la société Aig Europe la somme de 221 016 euros au titre du remboursement des sommes versées à titre de provision sur indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [W], - condamné la société Maaf Assurances in solidum avec M. [X] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Aig Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Maaf Assurances et M. [X] [B] aux dépens au profit de la société Brezulier & Laroque-Brezulier, qui pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 1er avril 2022, la société Maaf Assurances et M. [X] [B] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, - dire et juger la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, mal fondée en son appel incident, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger que M. [X] [B] n'a commis aucune faute de conduite engageant sa responsabilité, En conséquence, - dire et juger que M. [X] [B] et son assureur, la société Maaf Assurances, ne peuvent être tenus à prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation de [H] [W] suite à l'accident intervenu le 13 octobre 2015, En conséquence, - condamner la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, à prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation de [H] [W] suite à l'accident intervenu le 13 octobre 2015, - condamner la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, à rembourser à la société Maaf Assurances la somme de 246 013 euros versée à la société Aig Europe en exécution du jugement dont appel (soit 50 000 euros + 126 013 euros + 70 000 euros comprenant les 25 000 euros versés aux consorts [W] en exécution de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes). À titre subsidiaire, si la cour vient à considérer qu'aucun des co-auteurs n'est fautif, - dire et juger que la répartition doit s'effectuer par part virile, En conséquence, - dire et juger que la réparation du dommage doit être prise en charge à part égale par tous les co-auteurs et que le recours en contribution doit s'effectuer par moitié entre la société Air Europe Limited, devenue la société Aig Europe, et la SA Maaf Assurances, En conséquence, - débouter la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, de sa demande de remboursement de la provision de 25 000 euros réglée en exécution de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes. - condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, à rembourser à la société Maaf Assurances la somme de 123 006,50 euros (soit 246 013 euros / 2) versée à la société Aig Europe en exécution du jugement dont appel, - débouter la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, Y additant, - condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, à verser à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes En conséquence, À titre principal : - condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation de [H] [W] à la suite de l'accident intervenu le 13 octobre 2015, En conséquence, condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à lui rembourser la somme totale de 221 013 euros, se décomposant comme il suit : * 25 000 euros versés aux consorts [W] en exécution de I'ordonnance de référé du 10 novembre 2016, * 126 013 euros en exécution du procès-verbal de transaction valant offre provisionnelle d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, régularisé le 19 décembre 2018 par les consorts [W], * 70 000 euros en exécution du procès-verbal de transaction valant offre provisionnelle d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, régularisé le 11 février 2020 par les consorts [W], - débouter M. [X] [B] et la société Maaf Assurances de leur demande concernant le remboursement de la somme de 25 000 euros versée aux consorts [W], en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lorient rendue le 10 novembre 2016, À titre subsidiaire : - juger que la réparation du dommage sera prise en charge à parts égales par tous les co-auteurs, - juger que le recours en contribution devra s'effectuer par moitié entre les sociétés Maaf Assurances et Aig Europe, En conséquence, condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 98 006,50 euros, En tout état de cause : - condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [X] [B] et la société Maaf Assurances de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l' instance et d'appel, - condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances, aux entiers dépens de I'instance, au profit de maître Grenard, de la société Ares, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants formulent devant la cour les mêmes demandes que celles présentées devant le tribunal. Ils font valoir que : - M. [B] n'a commis aucune faute de conduite et a pris toutes les précautions nécessaires pour effectuer sa manoeuvre : il remontait une voie sans issue pour arriver sur l'axe principal, il s'est bien arrêté à l'intersection de la route et a bien regardé à droite et à gauche, l'enfant a percuté son véhicule alors qu'il circulait à vélo, sur le trottoir en sens inverse du sens normal de circulation, il est tombé au milieu de la route et a dit ne pas s'être fait mal en tombant, - c'est le bus qui a roulé sur la jambe droite de l'enfant quand il se relevait, la conductrice ne l'ayant pas vu, - la plainte pénale déposée contre M. [B] a été classé sans suite, - si, en application de la loi Badinter, l'enfant victime a pu prétendre à une réparation intégrale, le recours initié par la société Aig Europe s'inscrit dans le cadre d'un recours en contribution à la dette, lequel s'apprécie au regard de la gravité des fautes commises par chacune des parties en cause, - seule la conductrice du bus a commis une faute, à l'inverse de M. [B] qui n'a pu voir l'enfant qui était à vélo sur le trottoir alors qu'il aurait dû être à pied à côté de son vélo, - la société Aig Europe, assureur de la conductrice du bus doit donc seule assumer l'indemnisation due à la victime. À titre subsidiaire, si la cour considérait qu'aucun des co-auteurs n'est fautif, la réparation doit, selon eux, s'effectuer à part virile et donc par moitié. La société Aig Europe conteste l'analyse des faits exposés par les appelants. Elle indique que : - M. [B] a bien percuté l'enfant sans s'arrêter à l'intersection et sans s'assurer que la voie était libre, et l'enfant a été projeté sous les roues du bus, - la responsabilité de M [B] est donc incontestable, - l'absence de poursuite pénale contre M. [B] n'a aucune incidence sur la faute civile commise par lui, - la présence de l'enfant sur le trottoir n'est pas imprévisible puisqu'elle est autorisée pour les enfants de moins de 8 ans, et ne dispensait pas M. [B] des vérifications nécessaires, - à l'inverse la conductrice du bus n'a commis aucune faute, l'enfant ayant été projeté sur son véhicule, rendant le heurt inévitable, de sorte que cette dernière doit être exonérée de toute responsabilité, Selon elle, M. [B] et son assureur la société Maaf assurances doivent lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a réglées au titre de la réparation du préjudice subi par la victime. Elle demande donc de confirmer le jugement. Elle formule à titre subsidiaire la même prétention que l'appelant, s'agissant d'une réparation du dommage par part virile. La jurisprudence retient qu'est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. En l'espèce, l'implication des deux véhicules dans l'accident, conduit d'une part par M. [B] et d'autre part par Mme [J] n'est pas discutée et est au demeurant établie. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la charge définitive de l'indemnisation est répartie comme en matière de responsabilité du fait des choses. Ainsi : - en l'absence de faute des coauteurs, l'indemnisation pèse en définitive sur eux par parts viriles, - si chacun d'eux a commis une faute, le poids de la réparation est réparti entre eux compte tenu de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal, - lorsque le conducteur solvens n'a pas commis de faute, il peut se retourner, pour le tout, contre un autre conducteur impliqué dès lors que celui-ci est fautif, - si le conducteur solvens a commis une faute, il ne peut exercer aucune action récursoire contre un autre conducteur impliqué qui n'aurait pas commis de faute. L'action engagée par la société Aig Europe en remboursement des sommes totales versées par elle par M. [B] et son assureur la société Maaf assurances nécessite donc de démontrer d'une part que la conductrice du bus, assurée auprès de la société Aig Europe n'a commis aucune faute et d'autre part que M. [B] est fautif. Il est très justement souligné par le tribunal que l'absence de poursuite pénale contre quiconque est sans incidence sur l'existence d'une faute civile. * sur le comportement de Mme [J], conductrice du bus La force majeure, au sens de l'article 2 de la loi, est un événement non seulement imprévisible et irrésistible, mais aussi extérieur aux parties. En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale, que la conductrice du bus roulait normalement et que l'enfant heurté par M. [B] a été projeté devant la roue avant gauche de son véhicule et qu'elle n'a pu éviter le choc avec la victime. Aucune faute de conduite n'est caractérisée la concernant et le choc avec l'enfant apparaît résulter d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, la conductrice ne pouvant prévoir que le cycliste serait projeté par un autre véhicule à l'avant du sien. La cour approuve les premiers juges qui écartent tout comportement fautif de Mme [J]. * sur le comportement de M.[B] Il est acquis que ce dernier venait d'une rue perpendiculaire à l'axe principal. M. [B] était pompier volontaire et venait d'être appelé pour une intervention pompiers. M. [V] [Y], également pompier, était son passager avant droit. Arrivé au carrefour, M [B] a déclaré s'être arrêté et avoir regardé à droite et à gauche, ce que M. [Y] a confirmé. L'enfant a, de même, indiqué avoir pensé que la voiture s'était arrêtée pour le laisser passer, de sorte que l'arrêt du véhicule de M. [B] à l'intersection est établi et qu'il ne peut lui être fait le reproche du contraire. Cela étant, il est constant que M. [B] a redémarré, sans avoir vu l'enfant qui circulait à vélo sur le trottoir du côté gauche de la route principale. La présence d'un jeune cycliste sur le trottoir n'est pas un événement imprévisible, la réglementation routière autorisant celle-ci pour les enfants de moins de huit ans. La conductrice du bus a déclaré avoir vu qu'un enfant évoluait avec un vélo tantôt sur le trottoir tantôt sur la chaussée dans le même sens qu'elle, mais sur la partie gauche de la chaussée, alors qu'elle se trouvait légèrement en retrait. Le tribunal souligne donc à raison que la configuration des lieux ne dissimulait pas à la vue d'éventuels usagers circulant sur le trottoir. En retenant que M. [B] n'a pas effectué toutes les vérifications nécessaires et notamment s'être assuré qu'aucun cycliste sur le trottoir venait dans sa direction, ce qu'il pouvait aisément vérifier, les premiers juges ont caractérisé l'existence d'une faute de négligence de ce dernier. En conséquence, la société Aig Europe, assureur du véhicule conduit par Mme [J], peut effectivement se retourner contre le conducteur fautif et son assureur pour être indemnisée de l'ensemble des sommes versées à la victime. Les prétentions formées par M. [B] et la société Maaf assurances, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ont été, à raison, écartées. La société Aig Europe expose et justifie avoir versé une somme totale de 221 013 euros à la victime, de la manière suivante : - 25 000 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2016, - 126 013 euros en vertu d'un procès-verbal de transaction valant offre provisionnelle pour le compte de qui il appartiendra, en date du 19 décembre 2018, - 70 000 euros en vertu d'un procès-verbal de transaction valant offre provisionnelle pour le compte de qui il appartiendra, en date du 11 février 2020. La demande en paiement formée contre M. [B] et son assureur la société Maaf assurances d'un montant total de 221 013 euros est donc justement accueillie par le tribunal. La cour confirme le jugement. Il est inéquitable de laisser à la société Aig Europe la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance d'appel. M. [X] [B] et la société Maaf Assurances sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens d'appel, qui seront distraits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, étant ajouté que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [B] et la société Maaf Assurances in solidum à payer à la société Aig Europe SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [B] et la société Maaf Assurances aux dépens d'appel, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6791dccfde5aa0323224da9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel