Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcd2de5aa0323224dac2
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 669 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 22/01/2025 N° RG 23/01889 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 janvier 2025 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00371) Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. [X] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Entre le 2 novembre 2011 et le 30 juin 2012, la SARL [X] [Localité 6] a embauché Madame [H] [Z] à 3 reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de préparatrice de commandes/cariste. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2012, la SARL [X] [Localité 6] a embauché Madame [H] [Z] en la même qualité. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait du coefficient 125 L. Madame [H] [Z] a été en arrêt-maladie du 26 avril au 27 juin 2021, puis de nouveau à compter du 3 novembre 2021. Le 20 décembre 2021, dans le cadre d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de tranformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, le médecin du travail a écrit que 'l'état de santé de Madame [H] [Z] n'est pas compatible ce jour avec son poste de travail. Elle relève de la médecine de soin'. Le 17 mars 2022, Madame [H] [Z] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a été rejetée le 31 octobre 2022. Le 21 septembre 2022, Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes de reclassification et de rappels de salaire, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Madame [H] [Z] de ses demandes, - débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [H] [Z] aux dépens. Le 1er décembre 2023, Madame [H] [Z] a formé une déclaration d'appel au titre de chacune des dispositions du jugement. Le 13 mai 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a précisé, au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'capacités restantes : travail de type administratif, travail sur écran, pas de port de charge de plus de 5 kg de façon répétée, pas de conduite de chariot autoporté'. Le 3 juin 2024, la SARL [X] [Localité 6] a écrit à Madame [H] [Z] que ses diverses démarches n'ayant pas permis d'aboutir à lui proposer un reclassement, elle l'informait qu'elle ne pouvait pas lui proposer de reclassement. Le 3 juin 2024, la SARL [X] [Localité 6] a convoqué Madame [H] [Z] à un entretien préalable à licenciement et le 26 juin 2024, elle lui a adressé un courrier ayant pour objet 'lettre de licenciement pour motif personnel : inaptitude à l'emploi'. Dans ses écritures en date du 26 août 2024, Madame [H] [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [X] [Localité 6], à titre principal, - de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul à titre subsidiaire, - de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, - de juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de son obligation de reclassement par la SARL [X] [Localité 6], à titre principal, - de juger qu'elle aurait dû bénéficier de la qualification de chef de quai logistique, coefficient 165 L, en conséquence et par référence à un salaire mensuel brut de 3113,20 euros pour un chef de quai logistique, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer en raison de la rupture à ses torts exclusifs, les sommes suivantes : . 8388,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 6226,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 622,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre principal : . 46698 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 18679,20 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire ou à défaut : . 46698 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 18679,20 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice moral, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer les sommes de : . 2207,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2019, outre la somme de 220,77 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 3870,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 387,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 4208,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2021, outre la somme de 420,88 euros titre des congés payés afférents, . 3318,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2022, outre la somme de 331,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2473,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2019, outre la somme de 247,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 3490,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2020, outre la somme de 349,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2802,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période de janvier à octobre 2021, outre la somme de 280,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2116,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés restant dûs, outre la somme de 211,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 27900 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2011 au 31 juillet 2019 en raison de la discrimination, outre la somme de 2790 euros bruts au titre des congés y afférents, à titre subsidiaire, - de juger qu'elle aurait dû bénéficier de la qualification de chef d'équipe logistique, coefficient 159,5 L, en conséquence et par référence à un salaire mensuel brut de 3000,52 euros pour un chef d'équipe logistique, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer en raison de la rupture à ses torts exclusifs, les sommes suivantes : . 8084,73 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 6001,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 600,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre principal : . 45007,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 18003,12 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire ou à défaut : . . 45007,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 18003,12 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice moral, - de condamner le SARL [X] [Localité 6] à lui payer les sommes de : . 1707,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2019, outre la somme de 170,77 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2926,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 292,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2615,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2021, outre la somme de 261,52 euros titre des congés payés afférents, . 2463,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2022, outre la somme de 246,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2383,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2019, outre la somme de 238,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 3362,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2020, outre la somme de 336,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2699,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période de janvier à octobre 2021, outre la somme de 270 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2040,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés restant dûs, outre la somme de 204,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 23250 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2011 au 31 juillet 2019 en raison de la discrimination, outre la somme de 2325 euros bruts au titre des congés y afférents, à titre infiniment subsidiaire et par référence à un salaire mensuel brut de 2700,27 euros : - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer en raison de la rupture à ses torts exclusifs, les sommes suivantes : . 7275,73 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 5400,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 540,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre principal : . 40504,05 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 16201,62 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire ou à défaut : . 40504,05 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 16201,62 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice moral, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer les sommes de : . 2145,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2019, outre la somme de 214,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 3026,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2020, outre la somme de 302,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 2430,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la période de janvier à octobre 2021, outre la somme de 243,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 1836,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés restant dûs, outre la somme de 183,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, en tout état de cause : - de débouter la SARL [X] [Localité 6] de ses demandes, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL [X] [Localité 6] aux dépens. Dans ses écritures en date du 27 mai 2024, la SARL [X] [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau, de : - condamner Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, y ajoutant : - condamner Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour. Par arrêt en date du 4 décembre 2024, la cour a : - prononcé la réouverture des débats, - convoqué les parties à l'audience de la chambre sociale du 16 décembre 2024 autrement composée. Motifs : - Sur la qualification à titre principal de chef de quai et à titre subsidiaire de chef d'équipe logistique et sur le rappel de salaire : Madame [H] [Z] demande à la cour de condamner la SARL [X] [Localité 6] à un rappel de salaire entre le mois d'août 2019 et jusqu'à l'année 2022, au motif que les salaires qui lui ont été versés ou que les maintiens de salaire ou les indemnités journalières perçus, ont été calculés sur la base d'un poste de cariste en prestations logistiques au coefficient 125 L, alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de quai logistique -ce qu'elle demande à la cour de retenir-, conformément à la description d'un tel poste, telle qu'elle résulte de la convention collective applicable et au vu des pièces qu'elle produit aux débats. A titre subsidiaire, et sur la base des mêmes pièces, elle prétend à un rappel de salaire en qualité de chef d'équipe logistique. La SARL [X] [Localité 6] réplique que Madame [H] [Z] a déclaré à plusieurs reprises exercer les fonctions de préparatrice de commandes/cariste, qu'elle n'assumait pas au vu des pièces produites les missions d'un chef de quai logistique ni celles d'un chef d'équipe logistique, à l'exception de celle relative à l'animation d'une équipe d'intérimaires, deux mois par an, pendant la période des semences, ce qui n'est pas suffisant pour qu'elle puisse revendiquer les qualifications en cause. A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée d'une prescription de la demande, alors même qu'elle ne figure que dans les motifs des écritures de la SARL [X] [Localité 6] et non pas dans leur dispositif, lequel seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. La classification professionnelle des salariés s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci. Il incombe à Madame [H] [Z], embauchée en qualité de préparatrice de commandes/cariste, rémunérée au coefficient 125 L, qui revendique la classification de chef quai logistique au coefficient 165 L ou à défaut celle de chef d'équipe logistique au coefficient 159,5 L, de rapporter la preuve de ce qu'elle en remplit les conditions. Il ressort de la définition des emplois spécifiques reprise à l'avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques que : * Le chef de quai logistique : Planifie, organise et contrôle les activités du quai de réception et d'expédition des produits. Assure la qualité de traitement de l'information sur les flux de marchandises. Anime une équipe d'opérateurs. Fait respecter les règles de sécurité et d'utilisation des engins de manutention. S'assure de la propreté de l'entrepôt. Participe aux inventaires. * Le chef d'équipe logistique : Anime une équipe d'opérateurs qui interviennent dans les domaines de réception et/ou de stockage, et/ou de préparation de commandes, et/ou d'expédition de produits et/ou de conditionnement à façon. Organise et contrôle conformément au cahier des charges client et aux procédures internes. Organise les inventaires. Rend compte de la bonne gestion des produits confiés et des moyens mis en oeuvre. S'assure de la propreté et de la sécurité de l'entrepôt. Il est constant que Madame [H] [Z] animait une équipe d'opérateurs pendant environ 2 mois l'été, durant la période des semences. Les rares pièces produites par Madame [H] [Z] -une dizaine de SMS environ- ne permettent pas par ailleurs de retenir que Madame [H] [Z] effectuait chacune des autres tâches ci-dessus définies, tant au titre du chef de quai logistique, qu'à défaut au titre du chef d'équipe logistique, de sorte que c'est vainement, alors qu'elle n'établit pas avoir exercé les fonctions revendiquées, qu'elle prétend à sa reclassification. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [H] [Z] au titre de sa reclassification et de sa demande de rappel de salaire et par voie de conséquence de sa demande au titre du préjudice économique lié à la discrimination en lien avec la reclassification. - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires d'août 2019 à décembre 2019, au titre de l'année 2020 et de janvier à octobre 2021 : Madame [H] [Z] soutient qu'elle a effectué d'août à décembre 2019, en 2020 et de janvier à octobre 2021 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce qui résulte des mentions reprises sur ses bulletins de paie, et qu'elle n'a jamais bénéficié des repos compensateurs afférents, demandant dans ces conditions la condamnation de la SARL [X] [Localité 6] à lui payer l'indemnité de repos, outre les congés payés afférents. La SARL [X] [Localité 6] réplique que Madame [H] [Z] ne justifie pas que les heures supplémentaires qu'elle a réalisées sont venues s'imputer sur le contingent annuel d'heures suplémentaires et qu'elle n'est dès lors pas fondée en sa demande. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du chef du rejet du jugement à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qui n'est reprise que dans les motifs de ses écritures, et ce en application de l'article 954 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'. En application de l'article 12 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Il ressort des bulletins de paie produits par la salariée sur la période en cause, que celle-ci a effectué 120,50 heures supplémentaires au-delà du contingent d'août à décembre 2019, 170 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2020 et 136,50 heures supplémentaires au-delà du contingent de janvier à octobre 2021, qu'il ne s'agissait pas d'heures supplémentaires telles que visées au dernier alinéa de l'article susvisé, de sorte qu'elles s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires. Madame [H] [Z] est bien-fondée en sa demande au titre de l'indemnité de repos visée à l'article D.3121-19 du code du travail, outre les congés payés y afférents, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de son employeur qui ne l'a pas informée de son droit à repos, de formuler une demande de repos. Dans ces conditions, la SARL [X] [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [H] [Z] : - d'août à décembre 2019, sur la base d'un taux horaire de 10,47 euros, primes comprises, la somme de 1261,63 euros, outre les congés payés afférents, - en 2020, sur la base d'un taux horaire de 10,75 euros, la somme de 1827,50 euros, outre les congés payés afférents, - de janvier à octobre 2021, sur la base d'un taux horaire moyen de 11,03 euros, la somme de 1505,59 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Madame [H] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. La SARL [X] [Localité 6] ne répond pas à cette demande. Il ressort du relevé des congés payés au 2 novembre 2021 qu'il restait à Madame [H] [Z] à prendre 17 jours de congés payés. La SARL [X] [Localité 6] n'établit pas avoir rempli la salariée de ses droits à ce titre, de sorte qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 1091,71 euros, sur la base d'un dixième de la rémunération brute de [Localité 3],54 euros. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : Madame [H] [Z] demande la condamnation de la SARL [X] [Localité 6] à lui payer la somme de 16201,62 euros nets à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle a été victime de harcèlement moral, ce que conteste la SARL [X] [Localité 6]. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [H] [Z] soutient en premier lieu que la SARL [X] [Localité 6] lui a imposé de prendre ses congés pendant la crise sanitaire et produit à ce titre tout au plus ses bulletins de paie, sans indiquer quels congés sont visés ni démontrer en toute hypothèse qu'ils lui ont été imposés. Elle fait ensuite valoir qu'elle a été sanctionnée pour un retard de 10 minutes, tandis que d'autres salariés retardataires n'ont pas été sanctionnés. Madame [H] [Z] a fait l'objet d'un avertissement pour retard qu'elle n'a pas contesté et elle ne produit aucune pièce de nature à établir que d'autres salariés, placés dans les mêmes conditions qu'elle, n'ont pas été convoqués ni même sanctionnés. Madame [H] [Z] fait ensuite valoir qu'au mois d'octobre 2021, la SARL [X] [Localité 6] lui a retiré brutalement son bureau et qu'elle l'a rétrogradée, en la cantonnant à des fonctions de cariste. Or, Madame [H] [Z] n'établit pas que son bureau lui a été retiré brutalement, alors qu'elle se prévaut à ce titre du courrier de la SARL [X] [Localité 6] en date du 24 mai 2022, dans lequel le gérant explique tout au plus qu'après la saison des semences au cours duquel la société loue un bugalow et y installe des salariés, elle a restitué le bungalow le 15 octobre 2021, ce qui a conduit à la mettre dans un autre bureau. Il n'est pas davantage établi de rétrogradation, alors que tout au plus Madame [H] [Z] vise à ce titre le courrier susvisé dont il ne ressort pas que la SARL [X] [Localité 6] entend la cantonner à des fonctions de cariste. Madame [H] [Z] invoque ensuite des pièces médicales. Au vu de ces éléments, en l'absence de fait matériellement établi au soutien de sa demande de harcèlement moral, Madame [H] [Z] échoue à faire la preuve qui lui incombe, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [X] [Localité 6] : A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL [X] [Localité 6], Madame [H] [Z] invoque de nombreux manquements de la SARL [X] [Localité 6]. Celle-ci réplique que les accusations de Madame [H] [Z] ne reposent que sur ses affirmations, que si des manquements étaient retenus, ils ne pourraient justifier une résiliation, alors même qu'elle avait proposé à la salariée une rencontre à laquelle celle-ci n'a pas donné suite. Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu'il impute à l'employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Madame [H] [Z] invoque de nombreux manquements, parmi lesquels certains ont déjà été précédemment écartés : l'absence de reconnaissance de sa qualification professionnelle effective, le harcèlement moral, la modification de sa qualification sans son accord et l'appauvrissement de ses missions et responsabilités. Elle se réfère encore à des mesures discriminatoires, alors que les faits invoqués à leur soutien n'ont pas été retenus (congés imposés et sanction exclusive), ou à une inégalité de traitement qui n'est pas non plus établie puisqu'elle se compare à un collègue chef de quai logistique, lequel n'exerce donc pas les mêmes fonctions qu'elle. Elle fait en revanche valoir à raison que le contingent annuel des heures supplémentaires a été dépassé à plusieurs reprises sans attribution des repos compensateurs obligatoires afférents. Toutefois un tel manquement n'est pas suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, alors que la salariée ne se prévaut d'aucune incidence à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Madame [H] [Z] ayant été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la SARL [X] [Localité 6] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, découlant des nombreux manquements de la SARL [X] [Localité 6] à ses obligations durant plusieurs années. Or, dès lors que ceux-ci viennent d'être tous écartés à l'exception du manquement de cette dernière au titre du non-respect des repos compensateurs obligatoires, et que Madame [H] [Z] ne caractérise aucun préjudice moral en lien avec un tel manquement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [Z] de sa demande à ce titre. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame [H] [Z] demande, à hauteur de cour, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la SARL [X] [Localité 6] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. La SARL [X] [Localité 6] n'a pas conclu en réponse sur cette demande. Si Madame [H] [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci avait fait des conclusions et des indications relatives au reclassement telles que rappelées ci-dessus. L'employeur est tenu à une obligation de reclassement en application de l'article L.1226-2 du code du travail et c'est à lui d'établir qu'il a satisfait à une telle obligation. Or, la SARL [X] [Localité 6] n'établit pas qu'elle a satisfait à une telle obligation puisqu'elle ne conclut pas à ce titre, qu'elle ne justifie d'aucune démarche engagée au titre du reclassement, ni le cas échéant de l'absence de poste disponible. Dans ces conditions, dès lors que la SARL [X] [Localité 6] n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement de Madame [H] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement de Madame [H] [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est bien fondée en : - sa demande d'indemnité de préavis, soit la somme de 5400,54, correspondant à 2 mois de salaire, outre les congés payés y afférents, sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, - sa demande d'indemnité légale de licenciement, dans la limite de la somme réclamée calculée sur la base d'une ancienneté de 10 ans et 7 mois, soit la somme de 7275,73 euros. La demande de Madame [H] [Z] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excède le barème de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, sur la base d'une ancienneté en années complètes de 12 ans (déterminée à partir de la date du dernier bulletin de paie produit qui est celui du mois de juin 2022, sur lequel la SARL [X] [Localité 6] fait figurer une ancienneté de 10 ans et 3 mois, correspondant à une reprise d'ancienneté qui remonte au contrat à duréé déterminée du mois de mars 2012), Madame [H] [Z] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre ces montants minimaux et maximaux. Madame [H] [Z] était âgée de 58 ans lors de son licenciement et elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci. En réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son contrat de travail, la SARL [X] [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ces sens. - Sur les condamnations : Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Partie succombante, la SARL [X] [Localité 6] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confime le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice des repos compensateurs dûs en raison du dépassement annuel du contingent annuel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL [X] [Localité 6] à payer à Madame [H] [Z] les sommes de : . 1261,63 euros et 126,16 euros à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs obligatoires pour la période d'août à décembre 2019 ; . 1827,50 euros et 182,75 euros à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs obligatoires pour l'année 2020 ; . 1505,59 euros et 150,55 euros à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs obligatoires pour la période de janvier à octobre 2021 ; Dit que le licenciement de Madame [H] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL [X] [Localité 6] à payer à Madame [H] [Z] les sommes de : . 1091,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; . 7275,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 5400,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 540,05 euros au titre des congés payés y afférents ; . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SARL [X] [Localité 6] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Déboute la SARL [X] [Localité 6] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SARL [X] [Localité 6] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SARL [X] [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1235-4 du code du travail sont réunies.article L.1235-3 du code du travail. Il appartient à larticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail et carticle L.1235-3 du code du travail.article L.3121-30 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dcd2de5aa0323224dac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel