Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791de4a93ef93c421386a21
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 21 JANVIER 2025 (n° 2025/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07500 APPELANT Monsieur [O] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166 INTIMEES S.A.S. GATE GOURMET HELVETIA anciennement dénommée LSG HELVETIA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : D0492 Société ELVETINO AG [Adresse 6] [Localité 4] (SUISSE) Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mai 2021 dans le litige l'opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2024. Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 16 mai 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 novembre 2024. Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord. Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [D] demande de : - lui donner acte de sa demande de désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°21/09272 l'opposant à la société Elvetino AG et à la société Gate Gourmet Helvetia ; - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société Elvetino AG et de la société Gate Gourmet Helvetia, et de leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles ; - constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; - dire que, conformément à l'accord entre les parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens la concernant. Par conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action et de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia demande à la cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [O] [D] ; - lui donner acte de son désistement et d'action de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement et d'action de la société Elvetino AG de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles, En conséquence : - déclarer les désistements d'instance et d'action de M. [O] [D] et des sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG parfaits, - constater le dessaisissement de la cour de céans et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles la concernant. Par conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Elvetino AG demande à la cour de : - prendre acte de son désistement d'appel incident ; - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [D] ; - prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [D] de son appel et de l'instance et de l'action en cours pendante ; - constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272 ; - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure. MOTIVATION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [D] se désiste de son appel. Les sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG qui avaient formé appel incident, acceptent ce désistement ce qui le rend parfait. Les sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG se désistent de leur appel incident. M. [D] accepte leurs désistements ce qui les rend parfaits. Dès lors, il y a lieu de constater les désistements d'appel de M. [D], des sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties sollicitent que chacune d'entre elle conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure. Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate les désistements d'appel de M. [O] [D], des sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile sera consarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de4a93ef93c421386a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel