Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de4f93ef93c421386a75
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU55 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [M] né le 12 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [X] [Y] (interprète en arabe), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2025 , à 15h01 , par M. [O] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 18 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [O] [M], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025. A hauteur d'appel, M. [O] [M] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer des moyens de nullités fondés : 1) Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue ; 2) Sur l'alimentation en garde à vue ; 3) Sur l'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive ; 4) Sur le moyen tiré de l'absence d'invitation à observations de l'avocat lors de l'audition du 13 janvier 2025 à 12 heures 45. Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens de nullité développés en vain par [O] [M] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier. La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791de4f93ef93c421386a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel