Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5093ef93c421386a89
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF4Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/00244 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [X] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie ALLIX substituant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 à DÉFENDEUR S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ([Adresse 2]) Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Décembre 2024 : Par décision du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [S] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 32.422 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 17 octobre 2024, Mme [S] a assigné la SCI [Adresse 6] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que la SCI [Adresse 6] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 décembre 2024, Mme [S], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation aux motifs d'une part, qu'elle n'a pas été valablement été convoquée pour l'audience de première instance et qu'il y a eu une violation du principe de la contradiction et d'autre part, que le non-paiement des loyers résultait des nombreuses non-conformités de l'appartement rendant celui-ci vétuste. Elle ajoute qu'elle vit seule avec son fils et ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la condamnation mise à sa charge, comme en atteste la saisie-attribution partielle. La SCI [Adresse 6], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de Mme [S] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'assignation a été valablement délivrée à Mme [S] à son adresse, que Mme [S] a commencé à ne plus s'acquitter du paiement des loyers dès le mois de décembre 2013 et que ce n'est qu'en 2021, qu'elle a commencé à faire état de désordres affectant l'appartement, qu'elle est en conséquence mal venue de justifier le non-paiement des loyers par ceux-ci. S'agissant de conséquences manifestement excessives, elle souligne que Mme [S] qui travaille dans un cabinet d'avocat ne justifie pas de sa situation financière et qu'en outre la dette de loyer s'est accrue. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation que le commissaire de justice a, le 21 décembre 2022, après avoir eu confirmation de l'adresse de Mme [S] auprès d'un voisin et par son nom mentionné sur l'interphone et la boîte aux lettres, dressé un procès-verbal de remise de l'acte en son étude, a, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, laissé un avis de passage à son domicile dans la boîte aux lettres et a, conformément à l'article 658 du même code, adressé à Mme [S] une lettre avec copie de l'acte. Les mentions figurant sur le procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, pour contester la régularité de l'assignation, Mme [S] se borne à supposer que le commissaire de justice n'a pas déposé l'avis de passage. Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision tiré de la violation du principe de la contradiction. Par ailleurs, elle n'établit pas plus que le non-paiement des loyers constitue une exception d'inexécution au regard de l'état de vétusté de l'appartement. En effet, ce n'est qu'en 2021 qu'elle a dénoncé les désordres affectant l'appartement alors qu'il résulte du décompte produit par la bailleresse que les incidents de paiement du loyer ont débuté dès 2014 et que la dette locative s'élevait à la fin du mois de juillet 2021 à la somme de 18.547 euros. Ce moyen n'est donc pas sérieux au sens de l'article 514-3 précité. Enfin, s'agissant des conséquences manifestement excessives, la circonstance que la saisie-attribution pratiquée par la bailleresse n'ait permis d'appréhender que la somme de 21.671,07 euros n'établît pas que Mme [S] ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter du solde de la condamnation. Or, Mme [S] ne produit aucune pièce concernant sa situation financière. Elle ne justifie donc pas que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée. Mme [S], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [S] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Mme [S] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [S] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 656 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de5093ef93c421386a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel