Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5193ef93c421386a91
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 93 592 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16652 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD3H Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022041900 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. CHURRASQ GRILS Chez M. [M] [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 Et assistée de Me Lucie DIJOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY à DÉFENDEURS S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495 S.A.S. DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2024 : La société Churrasq Grils, qui exerce une activité de vente d'aliments sur des places de marchés, s'est rapprochée de la société Digital Service Technology afin de s'équiper d'un système de caisse enregistreuse homologuée adaptée à son activité. Le 8 juillet 2020, la société Churrasq Grils a conclu avec la société Digital Service Technology un contrat de partenariat, puis, le même jour, avec la société Viatelease, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location portant sur trois systèmes de caisse enregistreuse de marque Cashmatic, d'une durée de 60 mois moyennant paiement d'un loyer mensuel de 609,66 euros TTC avec assurance. Faisant état de manoeuvres trompeuses de la part de la société Digital Service Technology, la société Churrasq Grils a assigné, par actes du 29 août 2022, devant le tribunal de commerce de Paris cette dernière et la société CM-CIC Leasing Solutions afin d'obtenir, notamment, l'annulation du contrat de location et du contrat de financement, la restitution des loyers payés, à défaut, la résolution du contrat de location et la caducité du contrat de financement, subsidiairement, la modération de la clause pénale, le prononcé de l'inopposabilité des conditions générales du contrat de financement et la garantie de la société Digital Service Technology. Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, notamment : - débouté la société Churrasq Grils de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Churrasq Grils à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 9.754,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 ; - condamné la société Churrasq Grils à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 19.935,92 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 ; - débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - débouté la société Digital Service Technology de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné la société Churrasq Grils aux dépens et à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions d'une part, et à la société Digital Service Technology d'autre part, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 septembre 2024, la société Churrasq Grils a relevé appel de cette décision. Par actes des 11 et 15 octobre 2024, la société Churrasq Grils a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Digital Service Technology et la société CM-CIC Leasing Solutions afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Churrasq Grils demande de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris ; - débouter la société CM-CIC Leasing Solutions "et la société Digital Service Technology de l'intégralité de leur demande" et, notamment, de la demande de radiation ; - les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société CM-CIC Leasing Solutions demande de : - débouter la société Churrasq Grils de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, - la recevoir en sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Churrasq Grils ; - constater que celle-ci ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris ; - prononcer la radiation de l'appel ; en tout état de cause, - condamner la société Churrasq Grils à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Digital Service Technology, assignée à personne habilitée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société CM-CIC Leasing Solutions soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant qu'en première instance, la société Churrasq Grils n'a formulé aucune observation tendant à ce que cette mesure soit écartée et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé du jugement entrepris. La société Churrasq Grils indique avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire mais en sa qualité de demanderesse puisqu'elle demandait l'exécution provisoire au titre de ses prétentions. Elle soutient que l'article 514-3 du code de procédure civile ne pose aucune condition quant à la teneur ou le sens des observations devant être formulées en première instance et que l'irrecevabilité de sa demande aurait des conséquences sur l'accès à la justice et la faculté d'interjeter appel. Il ressort des conclusions déposées par la société Churrasq Grils en première instance, qu'elle a sollicité le prononcé de l'exécution provisoire du jugement sans aucune distinction entre ses prétentions et celles formées à son encontre à titre reconventionnel par la société CM-CIC Leasing Solutions. Le fait d'avoir demandé l'exécution provisoire de la décision n'équivaut pas à des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sur les condamnations dont elle pouvait faire l'objet, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société Churrasq Grils doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Pour justifier celles-ci, la société Churrasq Grils se fonde sur ses difficultés de trésorerie qui rendent impossible l'exécution provisoire du jugement, lequel a mis à sa charge la somme globale de 33.781,41 euros en principal. Elle fait état de son bilan comptable établi pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, qui révèle des capitaux propres négatifs, l'existence de dettes auprès d'établissements financiers et de fournisseurs et de l'absence d'amélioration de sa situation en 2024. Or, la situation résultant du bilan clos au 30 septembre 2023 ne peut être prise en considération puisqu'elle est antérieure au jugement entrepris, étant en tout état de cause observé qu'au titre de cet exercice, la société Churrasq Grils a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires, réalisé un bénéfice de 30.034 euros et que le poste actif circulant s'est élevé à la somme de 45.703 euros. Les relevés du compte courant de la société Churrasq Grils, arrêtés aux 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2024, qui font apparaître, aux deux premières dates, un solde créditeur respectif de 6.727,06 euros et de 315,28 euros et, à la troisième date, un solde débiteur de 222,67 euros, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une situation financière compromise ni même une aggravation de celle-ci depuis le jugement entrepris. Au surplus, l'attestation de l'expert-comptable de la société Churrasq Grils en date du 22 novembre 2024, qui indique que les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2024 sont en cours de finalisation, ne fait état d'aucune difficulté particulière. Dans ces conditions, la société Churrasq Grils ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en raison de circonstances qui se seraient révélées postérieurement au jugement critiqué. Sa demande est donc irrecevable, étant relevé que cette irrecevabilité est sans conséquence sur la procédure d'appel initiée par la société Churrasq Grils, aucune atteinte n'étant portée à l'exercice de son droit à un recours effectif. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé le rejet de la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, sollicité la radiation de l'affaire pendante devant la cour. La demande de radiation ayant été formée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Succombant en ses prétentions, la société Churrasq Grils supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société Churrasq Grils tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2024 ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation formée à titre subsidiaire ; Condamnons la société Churrasq Grils aux dépens de l'instance et à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commerce à compter de la marticle 514-3 du code de procédure civile sur les carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile ne pose a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de5193ef93c421386a91
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