Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5493ef93c421386ac5
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 88 492 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 24/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3T6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024 Date de saisine : 07 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 23/07140 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Décembre 2023 Appelant : Monsieur [J] [L] [I], représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748 Intimée : S.A. ISO SET, représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000474X ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Exposé du litige Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [J] [L] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2023, de manière réputée contradictoire, par le tribunal judiciaire de Bobigny qui l'a notamment condamné à payer à la société Iso Set la somme de 8.348,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Iso Set demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de : - Constater que le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et signifié le 19 janvier 2024 n'a pas été exécuté par M. [J] [L] [I], - Ordonner la radiation du rôle de la procédure portant le numéro RG 24/02486, - Condamner M. [J] [L] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Sacha Ghozlan. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [L] [I] demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter la société Iso Set de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Iso Set au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisser à la société Iso Set la charge des entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 19 novembre 2024. Motifs L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement. L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme. En l'espèce, il est établi et non contesté que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2023 dont appel, assorti de droit de l'exécution provisoire, condamnant M. [L] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 8.348,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, n'a pas été exécuté et qu'il n'a pas été procédé à la consignation dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile. Il ressort des pièces produites que M. [L] [I] a déclaré en 2023 des revenus imposables de 34.619 euros soit un revenu moyen mensuel de 2.884,92 euros. Son bulletin de paie du mois d'octobre 2024 mentionne un salaire net à payer avant impôt sur le revenu de 3.686,38 euros et un salaire net à payer après prélèvement de l'impôt sur le revenu de 3.458,52 euros. Il mentionne également une date d'entrée le 15 janvier 2024 et un cumul net imposable de 34.774 euros soit un revenu moyen mensuel de 3.660,42 euros. Il doit faire face à des charges fixes incompressibles de 1.497 euros (859 euros de loyer, 60 euros de frais d'énergie et 578 euros de remboursement d'emprunt). Il indique soutenir sa famille demeurée en Tunisie à hauteur de 450 euros par mois ainsi que sa compagne, étudiante à l'étranger, à hauteur de 90 euros par mois, dépenses qui n'ont pas lieu d'être comptabilisées comme des charges fixes incompressibles. Ces documents n'établissent ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait. M. [L] [I] ne démontre aucun effort de règlement, fût-il partiel, et n'a pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu'il ne justifie avoir été dans l'impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement. Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront supportés par M. [L] [I] qui succombe et pourront être recouvrés directement par Maître Sacha Ghozlan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/02486, Disons que le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] [L] [I] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sacha Ghozlan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 22 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de5493ef93c421386ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel