Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5793ef93c421386ae9
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 17/05925 APPELANTS Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 16] Madame [G] [E] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 16] S.C.I. REINE HORTENSE [Adresse 7] [Localité 16] N° SIREN : 451 932 073 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 6] [Localité 17] N° SIREN : 662 042 449 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de Paris, toque : E1341, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense de l'ensemble de leurs demandes, a condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense aux dépens ainsi qu'au paiement à la BNP Paribas de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2015 par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense à l'encontre de cette décision ; Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense au paiement de la somme de 10.000€ à la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée le 13 mai 2019 par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense ; Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, qui a *déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes -de juger qu'est illicite le refus de la banque d'étudier tout projet de financement compte tenu de la rupture des relations, -de juger que la société BNP a commis une faute en mettant fin aux relations avec eux, tout en gardant en otage les capitaux placés depuis 2003 et 2007, privant ainsi les demandeurs de trouver un autre banquier, sauf à mettre fin aux contrats en cours, - de condamner la société BNP PARIBAS à payer à [L] [E] la somme de 5 Millions d'euros à titre de dommages et intérêts, pour le défaut d'octroi de prêt, pour la clôture des comptes, - de rétablir au profit des consorts [E] les services dits de banque privée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, services qui comprendront l'octroi de moyens de paiement tels les chèques, les cartes bancaires, et l'assistance d'un conseiller en Banque Privée telle qu'annoncée dans la lettre du 15 février 2019 (pièce BNP no 149), -de condamner la BNP PARIBAS à rembourser les frais bancaires de juillet /août 2019 pour un montant de 335,00 euros, -de condamner la société BNP PARIBAS à restituer à Monsieur [L] [E] la somme de 9.233,87 € à titre d'intérêts trop perçus (7.233,87 €), et du préjudice (2.000€), *confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, *condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E], la SCI Hortense, solidairement, au paiement de la somme de 30.000€ à la BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté toutes autres demandes des parties, *condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E], la SCI Hortense aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et admis l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le 22 décembre 2003, M. [E] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie dénommé Natio Vie Multiplacements Privilège n° 017298220001, devenu BNP Paribas Multiplacements privilège, dont la souscription est réservée aux clients de la Banque Privée de BNP Paribas, par l'entremise de cette dernière, auprès de la société d'assurance Natio Vie, devenue Cardif Assurance Vie, sur lequel il a effectué un versement initial d'un montant de 7.500 € brut (7.462,50 € net de frais) réparti à concurrence de 100 % sur le fonds en euros, puis deux versements libres de, respectivement, 1.500.000 € bruts, le 16 janvier 2004, et de 68.000 € bruts, le 6 avril 2006, répartis à concurrence de 100 % sur le fonds en euros. Ce contrat a été nanti en garantie, tout d'abord, d'un prêt de 3.000.000 € consenti par la banque le 23 février 2004 pour une durée de 8 années, lequel a été remboursé en mai 2007, puis d'un prêt de 1.000.000 € octroyé par la banque le 25 juillet 2008 pour une durée de 10 années remboursable in fine pour le capital et avec des échéances mensuelles pour les intérêts. Ce prêt a été remboursé le 4 avril 2016. Le 9 mai 2006, suivant bulletin de modification revêtu de sa signature, M.[E] a arbitré une somme de 643.918,50 € brut (637.479,36 € net) sur le fonds en euros de son contrat d'assurance-vie pour la réaffecter sur les unités de comptes BNP Paribas Selection Dynamique, BNP Paribas Actions Obligations 2012, BNP Paribas Optim Indices 2008 et Parvest Target Return. Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 25 janvier 2007, M. [E] a confié à BNP Paribas un mandat de sélection et d'arbitrage sur son contrat d'assurance vie, dénommé 'contrat de gestion privilège', aux termes duquel le mandant donne pouvoir au mandataire de sélectionner les supports et de procéder à tout arbitrage sur le contrat dans la limite de 12 par année civile et a opté pour l'option 'gestion sage'. Le 12 juillet 2007, M. [E] a procédé à la résiliation du mandat de sélection et d'arbitrage du 25 janvier 2007 et a souscrit un nouveau mandat de sélection et d'arbitrage des supports sur son contrat d'assurance vie à des conditions tarifaires améliorées avec une orientation de gestion 'sage', intégré dans un document plus volumineux comportant d'autres services, dénommé convention patrimoniale de la Banque Privée. M. [E] a résilié ce mandat le 27 mai 2009. Au mois d'avril 2006, M. [E] a demandé le transfert d'un compte PEA et d'un compte titres ouverts dans les livres d'autres établissements bancaires, à l'agence de [Adresse 19] de BNP Paribas. Le 8 juin 2006 M. [E] a souscrit un acte dénommé ' convention patrimoniale de la Banque Privée (mandat de gestion)' aux termes duquel il a confié à la banque un mandat de gestion de son compte titres no [XXXXXXXXXX013], de son compte PEA no [XXXXXXXXXX015] et d'un compte titres nanti no [XXXXXXXXXX012], en choisissant l'orientation 'gestion offensive'. Le 12 juillet 2007, M. [E] a procédé à la résiliation de la convention patrimoniale du 8 juin 2006 et a souscrit une nouvelle convention patrimoniale lui permettant de disposer d'une relation privilégiée avec un conseiller en gestion de patrimoine, de bénéficier d'études patrimoniales, de consulter ses comptes et contrats d'assurance vie sur un site internet dédié aux clients de la Banque Privée et aux termes de laquelle il a confié à la banque un mandat de gestion de son compte titres no [XXXXXXXXXX013] et de son compte PEA no [XXXXXXXXXX015] et a opté parmi les 5 profils de gestion proposés pour l'orientation ' gestion dynamique'. M. [L] [E] et sa fille, Madame [G] [E], en leur qualité d'héritiers de Mme [H] [E], décédée le [Date décès 9] 2006, détiennent un compte titres démembré no [XXXXXXXXXX014], M. [L] [E] ayant la qualité d'usufruitier et Madame [G] [E] celle de nu-propriétaire. Le 12 juillet 2007, M. [L] [E] a souscrit une convention patrimoniale lui permettant de disposer d'une relation privilégiée avec un conseiller en gestion de patrimoine, de bénéficier d'études patrimoniales et de consulter le compte géré sur un site Internet réservé aux clients de la Banque Privée et a confié à la banque un mandat de gestion dudit compte titres en optant pour l'orientation 'gestion offensive'. Le 28 août 2007, M. [E] a décidé, par avenant à la convention patrimoniale du compte démembré, de modifier l'orientation de gestion initiale (gestion offensive) pour adopter l'objectif 'gestion conservatrice à revenus'. Le 24 octobre 2007, les consorts [E] ont procédé à la résiliation de la convention patrimoniale de la Banque Privée relative au compte titres démembré et à la liquidation des valeurs mobilières de ce compte pour souscrire un contrat de capitalisation BNP Paribas Multiciel Privilège n° 6615020 pour lequel ils ont effectué un versement initial de 635.000€ brut investis à 100% sur le fonds en euros. Le 12 juillet 2007, M. [E] a souscrit un contrat de capitalisation, réservé aux clients de la Banque Privée de BNP Paribas, dénommé BNP Paribas Multiciel Privilège no 6544644 par l'entremise de BNP Paribas auprès de la société Cardif Assurance Vie sur lequel il a effectué un versement initial d'un montant de 500.000 € brut (498.500 € nets de frais) réparti à concurrence de 40% sur le fonds en euros et à concurrence du surplus sur les unités de compte Parworld Environnemental Opportunities (5%), BNP Paribas Chine Commodities 2009 (15%), BNP Paribas Europe Avantage Garanti 2012 (15%), Parvest Europe Growth (15%) et Fundquest Europe Multimanagers (10%). Le 12 juillet 2007, la SCI Reine Hortense, dont le capital est détenu par M. [E], qui en est le gérant, et par Madame [E], a souscrit un contrat de capitalisation dénommé BNP Paribas Multiciel Privilège no 6544704 par l'entremise de la banque auprès de la société d'assurance Cardif Assurance Vie sur lequel elle a effectué un versement initial d'un montant de 1.400.000 € brut (1.395.800 € nets de frais) réparti à concurrence de 40% sur le fonds en euros et à concurrence du surplus sur les unités de compte Parworld Environnemental Opportunities (5%), BNP Paribas Chine Commodities 2009 (20%), BNP Paribas Europe Avantage Garanti 2012 (20%), Parvest Target Return (10%) et Parvest Bric (5%). Ces contrats ne font pas partie des avoirs en gestion sous mandat. Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2013, Monsieur [E], Madame [E] et la SCI Reine Hortense ont assigné la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris, lui ont essentiellement reproché de n'avoir pas sécurisé leur patrimoine, et de s'être abstenue de respecter les instructions qui lui avaient été données, d'avoir manqué à ses obligations de conseil, de gestion, d'information et de mise en garde. Ils ont, essentiellement, réclamé la condamnation de la banque à payer à Monsieur [E], la somme de 700.000€ à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 12.788€ au titre des factures prélevées à tort, aux consorts [E] celle de 52.000€, à la SCI Reine Hortense, la somme de 150.000€, à titre de dommages-intérêts. Par lettres recommandées du 18 juillet 2013, la banque a notifié aux consorts [E] et à la SCI Reine Hortense qu'elle n'avait plus convenance à maintenir les relations entre les parties et qu'elle procéderait à la clôture des comptes (no [XXXXXXXXXX01], no [XXXXXXXXXX013] et no [XXXXXXXXXX011] pour M. [E], no [XXXXXXXXXX02] et no [XXXXXXXXXX010] pour Madame [E], no [XXXXXXXXXX05] pour l'indivision [E] et no [XXXXXXXXXX03] pour la SCI Reine Hortense) à l'expiration d'un délai de préavis de 2 mois, tout en précisant que cette cessation n'entraînait pas la clôture du contrat d'assurance-vie ni des contrats de capitalisation et ne dispensait pas M. [E] de rembourser les échéances du prêt personnel d'un million d'euros qui lui a été consenti. La banque a accepté de reporter la date d'effet de la clôture au 16 octobre 2013, puis au 16 décembre 2013. Par lettre officielle du 9 décembre 2013, la banque a fait connaître aux consorts [E] et à la SCI Reine Hortense que la société Cardif Assurance Vie travaillait avec un réseau d'intermédiaires en assurance, conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), et qu'il appartenait aux clients de se rapprocher d'un de ces professionnels, dont la liste serait communiquée dans les prochains jours, qui pourrait prendre en charge le suivi des contrats et par l'intermédiaire duquel ils pourront continuer à initier des opérations sur lesdits contrats et à bénéficier de conseils, de notifier à l'assureur un ordre de remplacement signé désignant le CGPI choisi comme nouvel intermédiaire pour le suivi de leurs contrats d'assurance vie et de capitalisation. La banque n'a pas donné suite à de nouvelles demandes de report de la clôture des comptes et de renonciation à celle-ci. Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 avril 2014, la banque a informé les consorts [E] et la SCI Reine Hortense qu'elle procéderait le 15 juin 2014 au plus tard à la clôture de l'ensemble des comptes et des moyens de paiement à l'exception des seuls comptes courants (n° [XXXXXXXXXX01] pour M. [E], no [XXXXXXXXXX02] pour Mlle [E], no [XXXXXXXXXX05] pour l'indivision [E] et no [XXXXXXXXXX03] pour la SCI Reine Hortense) destinés à enregistrer exclusivement les opérations liées à la gestion des contrats d'assurance vie et de capitalisation et le paiement des intérêts du prêt in fine détenus dans ses livres. Par lettre du 18 mai 2014, M. [E] a contesté cette décision. Suivant acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2014, M. [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense ont fait assigner la société BNP Paribas en référé devant le tribunal de grande instance de Paris afin, essentiellement, de voir ordonner à cette dernière de réaliser dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard, une étude globale patrimoniale, fiscale de leur patrimoine, une étude des avances pouvant être accordée sur la base du contrat d'assurance vie et /ou du contrat indivision et/ou du contrat de la Reine Hortense par le conseil en gestion, une étude de la ou des rentes pouvant être accordées sur la base du contrat d'assurance vie par le conseil en gestion, une étude du financement du projet immobilier de 1,9 million d'euros, à titre provisoire, de reporter la clôture des comptes au 18 juillet 2017. Par des conclusions ultérieures, les demandeurs ont ajouté une demande d'injonction à la banque de fournir les services de la Banque Privée sous astreinte et une demande d'injonction à la banque de consentir un prêt de 200.000€ au taux de 2,38 % sous astreinte. La banque a opposé les contestations sérieuses auxquelles se heurtaient les demandes. M. [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense se sont désistés de l'instance et par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés a déclaré le désistement d'instance parfait et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. À l'audience du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état désigné dans le cadre de la procédure ouverte par l'assignation du 18 juin 2013, a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, intervenue le 22 mai 2014, pour permettre à M. [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense, qui le demandaient, de prendre de nouvelles conclusions consécutivement à la décision prise par la banque de mettre un terme à ses relations avec eux, retenant que la date de la rupture des relations contractuelles invoquées, le 18 juillet 2013, et la circonstance qu'elle ferait l'objet d'une procédure devant le juge des référés, ne pouvaient constituer une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture. Par jugement rendu le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes en retenant que la banque n'avait manqué à aucun de ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution des conventions et que la preuve n'était pas rapportée que les factures soient injustifiées. Saisie de l'appel interjeté par Monsieur [E], Madame [E] et la SCI Reine Hortense à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 9 décembre 2016, d'une part, déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, d'autre part, confirmé le jugement déféré. Par assignation en date du 13 avril 2017, Monsieur [E], Madame [E] et la SCI Reine Hortense ont attrait la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris pour intégrer 'les demandes nouvelles ainsi que d'autres pratiques' et par des conclusions ultérieures, ont demandé à cette juridiction de dire que la dénonciation des relations à partir de début 2011 est illicite et fautive, de condamner la banque à payer à Monsieur [E] la somme de 3.500.000€ à titre de dommages-intérêts, à Madame [E] la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts, et à la SCI Reine Hortense la somme de 20.000€, de la condamner à payer à Monsieur [E] et à Madame [E], solidairement, la somme de 200.000€ en réparation du préjudice subi par le refus de bilan patrimonial et celle de 20.000€pour le préjudice subi par le refus de communiquer les barèmes et tarifs de la Banque Privée, à titre de dommages-intérêts, de condamner la société BNP Paribas à payer à Monsieur [E] la somme de 7.233,87€ en remboursement des intérêts indûment déduits et la somme de 2.000€ pour le préjudice subi, d'enjoindre à la banque de consentir un prêt dans les conditions prévues par le courrier du 22 décembre 2003 de la banque privée, d'assurer les services de Banque privée définis dans le contrat d'assurances et les contrats de capitalisation avec notamment l'assistance d'un conseil en gestion et l'octroi de crédit garanti par le contrat d'assurance-vie et les contrats de capitalisation sous astreinte de 10.000€ par jour de retard. Par arrêt en date du 6 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2016 et a reproché à la cour d'appel d'avoir retenu, pour déclarer les demandes relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, irrecevables comme nouvelles en appel, qu'elles ne tendent manifestement pas à opposer compensation ni à écarter les prétentions de la banque qui ne formule aucune demande, sans avoir recherché, au besoin d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance. Par arrêt en date du 29 juin 2020, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a jugé qu'il résulte de la confrontation entre l'assignation délivrée par les consorts [E] et la SCI Reine Hortense et les dernières écritures procédurales des demandeurs à la saisine que constituent des demandes irrecevables, au sens de l'article 954 du code de procédure civile : les demandes relatives à la clôture des comptes et à leurs conséquences, soit la demande de juger qu'est illicite le refus de la banque d'étudier tout projet de financement compte tenu de la rupture des relations, de juger que la société BNP a commis une faute en mettant fin aux relations avec eux, tout en gardant en otage les capitaux placés depuis 2003 et 2007, privant ainsi les demandeurs de trouver un autre banquier, sauf à mettre fin aux contrats en cours, de condamner la société BNP Paribas à payer à [L] [E] la somme de 5 Millions d'euros à titre de dommages et intérêts, pour le défaut d'octroi de prêt, pour la clôture des comptes, la demande de rétablissement au profit des consorts [E] des services dits de banque privée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, services qui comprendront notamment l'octroi de moyens de paiement tels les chèques, les cartes bancaires, et l'assistance d'un conseiller en Banque Privée telle qu'annoncée dans la lettre du 15 février 2019, la condamnation de la BNP Paribas à rembourser les frais bancaires de juillet /août 2019 pour un montant de 335,00 euros, qui n'est pas le complément nécessaire de la demande initiale de condamnation de la banque à restituer à Monsieur [L] [E] la somme de 12.788 €, montants de factures prélevés à tort, ni une demande tendant aux mêmes fins que la première, les sommes réclamées n'ayant pas le même fondement conventionnel, que la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS à restituer à Monsieur [L] [E] la somme de 9.233,87 € à titre d'intérêts trop perçus (7.233,87 €), et du préjudice (2.000€), est également irrecevable, car fondée sur la faute prétendument commise par la banque qui a été saisie d'une demande de remboursement, le 5 février 2016, avec demande d'avance et qui n'a répondu que tardivement, ces faits étant totalement distincts de ceux qui soutenaient les prétentions initiales, et a rejeté toutes les demandes des consorts [E] et de la SCI Reine Hortense. Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Reçu les demandes de [L] [E], d'[G] [E] et de la société civile immobilière Reine Hortense ; ' Reçu les conclusions de la société BNP Paribas du 2 octobre 2020 et du 19 novembre 2020 et la demande de la société BNP Paribas de désignation sous astreinte de 10 000 euros d'un nouvel intermédiaire agréé CARDIF sous astreinte ; ' Condamné la société BNP Paribas à rembourser à [L] [E] la somme de 335 euros relative aux frais bancaires des mois de juillet et août 2019 ; ' Condamné la société BNP Paribas à verser à [L] [E] la somme de 7 233,87 euros sur le fondement des intérêts trop perçus ; ' Débouté [L] [E], [G] [E] et la société civile immobilière Reine Hortense de toutes leurs autres demandes ; ' Débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes ; ' Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué sur l'assignation délivrée le 13 avril 2017, les dernières conclusions des consorts [E] et de la SCI Hortense en date du 25 janvier 2021, tendant notamment à voir juger les conclusions de BNP irrecevables, à les rejeter, notamment celle d'un nouvel intermédiaire en assurances, à juger que la société BNP ne produit pas le contenu des contrats Cardif en affirmant qu'ils sont ouverts auprès de la compagnie Cardif, à juger que la solution de gérer les contrats directement avec la société Cardif est inapplicable en l'absence de tout contenu hormis la communication des numéros BNP Paribas Multiplacement ni des contrats de capitalisation BNP paribas Multiprivilège et Multiciel Privilège 2, à juger que BNP a commis une faute en mettant fin aux relations avec les requérants tout en gardant en otage les capitaux placés depuis 2003 et 2007, privant ainsi les demandeurs de trouver un autre banquier, sauf à mettre fin aux contrats en cours, à juger qu'est illicite le refus de la banque d'étudier tout projet de financement compte tenu de la rupture des relations, à rétablir au profit des consorts [E], les services dits de banque privée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, services qui comprendront notamment l'octroi de moyens de paiement tels les chèques, les cartes bancaires, et l'assistance d'un conseiller en banque privée telle qu'annoncée dans la lettre du 15 février 2019, ordonner la communication des textes des contrats visés dans les lettres de rupture du 18 juillet 2013 sous astreinte de 100€ par jour de retard, de condamner la société BNP Paribas à payer à [L] [E] la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'octroi de prêt, pour la clôture des comptes, à condamner la BNP Paribas à rembourser les frais bancaires de juillet/août 2019 pour un montant de 335,00 €, à condamner la société BNP Paribas à restituer à Monsieur [L] [E], la somme de 9.233, 87 € au titre d'intérêts trop perçus (7.233,87 €) et du préjudice (2000 €), les dernières conclusions de BNP Paribas tendant à voir déclarer les consorts [E] et la SCI Hortense irrecevables et à défaut mal fondés en toutes leurs demandes, les déclarer irrecevables en leurs griefs déjà présentés dans le cadre d'une autre procédure ayant abouti à un jugement de ce tribunal et à un arrêt de la cour et néanmoins réitérés dans la nouvelle instance, ce par application des articles 122, 480, 500 et 501 du code de procédure civile, les déclarer irrecevables comme prescrits en leurs griefs antérieurs de plus de 5 ans à la date de l'assignation, les débouter de toutes leurs demandes, leur enjoindre de désigner un nouvel intermédiaire en assurances agréé Cardif selon la liste qui leur a été adressée le 11 décembre 2013 et le courrier dont ils ont été destinataires le 9 décembre 2013 et réitéré par courriel le 5 mars 2015, ce sous astreinte de 10.000€ par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal a, tout d'abord, dit que la cour d'appel avait dans l'arrêt du 29 janvier 2020, énuméré les demandes qui étaient irrecevables car nouvelles en appel, que ces demandes n'avaient pas été jugées et qu'ainsi aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée aux demandeurs et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'était pas motivée. Sur le fond, le tribunal a jugé : ' statuant sur les demande des consorts [E] et de la SCI Reine Hortense, que la BNP Paribas n'avait pas commis de faute ni n'avait causé de préjudice aux consorts [E] en mettant fin à leurs relations commerciales, et que la demande de 5 millions d'euros au titre du préjudice subi devait être rejetée, que devait être rejetée la demande des consorts [E] tendant à voir juger qu'est illicite le refus de BNP Paribas de rétablir et de définir les conditions de la poursuite des relations commerciales qui ont été résiliées, que dans ces conditions, les consorts [E] n'établissaient pas la nécessité d'obtenir ces contrats, qu'il n'existe pas de droit à obtenir un prêt et que les consorts [E] ne démontrent pas que la BNP leur aurait abusivement refusé des prêts, qu'il y avait lieu de leur restituer 7.233,87€ d'intérêts trop perçus et 335€ au titre de frais bancaires perçus par la BNP pour la période de juillet et août 2019 ; ' statuant sur la demande reconventionnelle de BNP Paribas tendant à la désignation d'un nouvel intermédiaire agréé Cardif sous astreinte de 10.000€ par jour de retard, qu'elle devait être rejetée, les contrats ayant été conclus pour une durée de 25 ans qui n'était pas écoulée et aucune disposition légale ou contractuelle ne permettant d'obliger la personne qui a souscrit un contrat auprès de la société Cardif par l'intermédiaire d'une banque de changer d'établissement bancaire. Par déclaration du 30 novembre 2022, [L] [E], [G] [E] et la société civile immobilière Reine Hortense ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, [L] [E], [G] [E] et la société civile immobilière Reine Hortense demandent à la cour de : Déclarer tant recevables que bien fondés Madame [G] [E], Monsieur [L] [E] et la SCI REINE HORTENSE en leur appel, Les en recevant, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] [E] la somme de 335 € relative aux frais bancaires de juillet et août 2019, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 7.233,87 € sur le fondement des intérêts trop perçus, Réformer le jugement rendu pour le surplus, Statuant à nouveau, Retenir que la société BNP PARIBAS ne produit pas le contenu des contrats CARDIF qu'elle vise à ses courriers de rupture du 18 juillet 2013, En conséquence, Condamner la société BNP PARIBAS à communiquer à Monsieur [L] [E] les contrats visés aux lettres de rupture du 18 juillet 2013 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Constater que la BNP PARIBAS a commis une faute en rompant les relations contractuelles avec le Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI REINE HORTENSE, Constater que la BNP PARIBAS a commis une faute en privant Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI REINE HORTENSE des services Banque Privée tout en maintenant ouverts des contrats d'assurance-vie, sans bénéfice desdits services, Constater que la BNP PARIBAS n'a pas respecté ses engagements contractuels en refusant d'étudier tout projet de financement sollicité par les consorts [E], En conséquence, Ordonner à la BNP PARIBAS d'avoir à rétablir au profit des consorts [E] et de la SCI REINE HORTENSE, les services dits de banque privée dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, services qui comprendront notamment l'octroi de moyens de paiement tels les chèques, les cartes bancaires, et l'assistance d'un conseiller en banque privée tels que fixés lors de la souscription des contrats initiaux souscrits en 2003, Constater que l'ensemble des agissements commis par la BNP PARIBAS ont causé un préjudice aux consorts [E] et à la SCI REINE HORTENSE, En conséquence, Condamner la société BNP PARIBAS à payer à [L] [E], Madame [G] [E] et à la SCI REINE HORTENSE la somme 7 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'octroi de prêt, pour la clôture des comptes, pour le refus de leur faire bénéficier des services de Banque Privée, Sur l'appel incident, Débouter la société BNP PARIBAS de son appel incident et de sa demande reconventionnelle, En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 octobre 2022, en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande d'enjoindre aux appelants de désigner un nouvel intermédiaire en assurances sous astreinte, Condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [L] [E], à Madame [G] [E] et à la SCI REINE HORTENSE. Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de : - Déclarer les consorts [E] et la SCI REINE HORTENSE mal fondés en leur appel - Les en débouter - Déclarer BNP PARIBAS recevable et bien fondé en son appel incident - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir et la demande reconventionnelle de la banque -L'infirmer de ces chefs - Déclarer les consorts [E] et la SCI REINE HORTENSE irrecevables et, à défaut, mal fondés en leurs demandes ; - Les déclarer irrecevables en leurs griefs et demandes déjà présentés et rejetés dans le cadre d'une autre procédure, ayant abouti à un arrêt irrévocable de la Cour de céans du 29.01.2020, et néanmoins réitérés dans la présente instance, comme se heurtant à la chose déjà jugée entre les mêmes parties, ce par application des articles 122, 480, 500 et 501 du Code de Procédure Civile; - Les déclarer irrecevables comme prescrits en certains de leurs griefs (cf. supra p.21) antérieurs de plus de cinq ans à la date de l'assignation (13.04.2017); - Les débouter, en toute hypothèse, de toutes leurs demandes; -Enjoindre aux appelants de désigner un nouvel intermédiaire en assurances agréé CARDIF selon la liste qui leur a été adressée le 11 décembre 2013 (pièce n°56) et selon le courrier dont ils ont été destinataires le 9 décembre 2013 (pièce adverse n°55) et réitéré par courriel le 5 mars 2015 (pièce n°110), ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir. - Les condamner in solidum aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Jean Frédéric SITRUK, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du CPC, - Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l'audience fixée au 29 octobre 2024. CELA EXPOSÉ, Sur les condamnations de la banque à rembourser les frais bancaires et les intérêts trop perçus : Non seulement les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la banque à rembourser la somme de 335€ relative aux frais bancaires des mois de juillet et août 2019 et à verser la somme de 7.233,87€ sur le fondement des intérêts trop perçus ne font l'objet d'aucune contestation mais les deux parties concluent à leur confirmation. La cour confirmera donc le jugement sur ces points. Sur les fins de non-recevoir : La banque oppose aux appelants les fins de non-recevoir relatives à l'autorité de chose jugée et à la prescription. La banque prétend tout d'abord que 'curieusement', les premiers juges n'ont pas retenu la fin de non-recevoir tirée de la chose déjà jugée entre les mêmes parties qu'elle avait soulevée ' mais ont préféré statuer à nouveau dans le même sens au motif que le dispositif de l'arrêt du 29.01.2020 de la Cour déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de « rétablissement » au profit des consorts [E] des services dits de banque privée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte, ce alors que ladite demande est explicitement examinée et rejetée dans la motivation de l'arrêt sur 4 pages (p.24 in fine à 28) avec l'indication toute aussi explicite dans l'arrêt (p.27 in fine et 28) que les intéressés étaient déboutés de cette demande'. Elle expose qu'il est de principe que le dispositif d'une décision de justice doit être interprété au regard des motifs de ladite décision et qu'en l'espèce, au regard de la motivation explicite de l'arrêt et du fait que la demande avait bien été examinée et tranchée par la cour, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit de la cause en se retranchant derrière une lecture littérale du dispositif de l'arrêt, dispositif qui était manifestement entaché d'une erreur matérielle sur ce point et qu'ainsi la demande de fourniture en 2023 des services de banque privée à titre perpétuel et gratuit sous astreinte au motif qu'ils seraient dus en application des contrats d'assurance vie et de capitalisation, la demande d'assistance d'un conseiller patrimonial, de conseils personnalisés et d'études patrimoniales approfondies, de moyens de paiement et les demandes de dommages et intérêts à ce titre sont irrecevables, comme se heurtant à la chose déjà jugée par la Cour le 29.01.2020. Pour déterminer quelles étaient les demandes irrecevables devant elle au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel, dans l'arrêt du 29 janvier 2020, a énoncé que l'appréciation de la nouveauté des prétentions se fait au regard des écritures de première instance, et plus précisément de leur dispositif, après examen des faits et moyens qui fondent ces prétentions, rappelé qu'il était constant que l'assignation, en date du 18 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris constituait les seules écritures des demandeurs en première instance, et ainsi que les demandes découlant de la clôture des comptes qui est intervenue le 18 juillet 2013, soit postérieurement à l'assignation, à propos de laquelle aucune prétention n'a été formulée en première instance, et de demandes de maintien des comptes et d'octroi de prêts formulées en décembre 2017 et le 9 janvier 2018 constituaient des demandes nouvelles en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Dès lors il n'existe aucune erreur matérielle qui entacherait le dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2020, les consorts [E] ayant soumis des demandes textuellement identiques mais se rapportant à des événements distincts dans le temps (signature des contrats puis clôture des comptes), de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué au fond sur les demandes relatives aux conséquences de la clôture des comptes et que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut être accueillie. De même celle tirée de la prescription doit être rejetée, la cour n'étant saisie que de faits postérieurs au 18 juillet 2013. Le jugement sera sur ces points confirmé. Sur les demandes formées par les consorts [E] et la SCI Reine Hortense : Les appelants exposent que le 18 juillet 2013, la BNP les a informés qu'elle mettait un terme à leurs relations sans aucun motif et sans poser les conditions de fonctionnement des contrats maintenus, qu'elle a simplement dit qu'elle n'avait plus ' convenance à maintenir (leurs) relations' tout en précisant que ' la clôture des comptes et la cessation des relations avec la banque n'entrainaient pas la clôture du contrat d'assurance ni celle des contrats de capitalisation, à savoir (le) contrat d'assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilège 1 n° 017298220001, ni (des) contrats de capitalisation BNP Paribas Multiciel Privilège n° 6615020 et 6544644 et Multiciel Privilège 2 n° 4479915 ouverts auprès de la compagnie d'assurance CARDIF et auprès de laquelle il conviendra désormais de (s') adresser pour toutes les opérations afférentes à ces contrats', ce qui les a empêchés purement et simplement d'effectuer des opérations basiques, les correspondances du 18 juillet 2013 et 9 avril 2014 ayant exigé la suppression des opérations courantes de gestion, indispensables et ayant sollicité la restitution de 'tous les moyens de paiement et notamment vos carnets de chèque et carte bancaire de toutes nature', ayant dénoncé 'les avis de prélèvement automatiques de toute sorte domiciliés à nos caisses' et ayant procédé 'à la clôture de l'ensemble des comptes et des moyens de paiement à l'exception des seuls comptes courants destinés à enregistrer exclusivement les opérations liées à la gestion des contrats d'assurance vie et de capitalisation (versements et rachats)'. Concernant la gestion des contrats non clôturés et intransférables, ils indiquent qu'en 2013, M. [E] était âgé de 71 ans, de sorte qu'il ne pouvait clôturer les contrats d'assurance vie sans perdre ses avantages fiscaux, que les opérations se sont logiquement réduites, avec des montants de plus en plus faibles, pour devenir quasiment nulles, et pour se limiter aux opérations de rachats des contrats qui étaient de l'ordre de 1.000.000 d'euros sur une période de 14 années. Ces sommes n'ont pas été le résultat de gestion, mais des retraits sur les contrats pour assurer les besoins de la vie quotidienne, ainsi que le paiement des impôts. Ils considèrent que cette rupture des relations est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la banque l'engageant à réparer les préjudices qu'ils ont subis et qu'ils ont été privés illégitimement des services dits de 'banque privée' et que cette absence de service leur a également causé préjudice. Ils soutiennent, d'une part, que la motivation du tribunal est contradictoire et absurde puisqu'il affirme qu'ils n'ont pas été privés de réaliser des opérations et arbitrages, qu'il ne précise pas et qu'ils ont pu bénéficier des services proposés par la banque, et en même temps que la rupture des relations serait justifiée, de troisième part, que le caractère intransférable des contrats, qui selon eux entraîne l'obligation de la banque de maintenir les conditions initiales du contrat notamment les services de banque privée, n'a pas été pris en compte par le tribunal, de quatrième part, que la rupture, initiée par BNP au moyen de 4 lettres recommandées en juillet 2013, sans explications, était impossible à mettre en pratique, puisque la gestion des contrats qui subsistent toujours nécessitent des actes de gestion et de pouvoir faire toutes les opérations bancaires nécessaires. Ils sollicitent le rétablissement des services de banque privée à leur profit, précisant qu'ils sont devenus clients Banque Privée en 2003, et ont souscrits à l'ensemble des services proposés, en régularisant des contrats afférents et suivant les conditions et tarifs qui leur avaient été préalablement présentés, qu'ils ont placé près de 5 millions d'euros, pendant 25 ans, durée pendant laquelle l'ensemble des services Banque Privée devaient être également assurés et qu'il est logique que les services soient maintenus si les sommes investies restent investies puisqu'il est impossible de gérer les comptes maintenus sans les services de Banque Privée. Ils expliquent que pour pallier l'absence des services fournis par la Convention de patrimoine, BNP a créé une nouvelle catégorie, dite de ' services de base', qui ne traite que des opérations courantes utilisées par tout détenteur d'un compte bancaire, qu'en 2013-2014, la BNP a clôturé les comptes bancaires, et a supprimé la quasi-totalité des services classiques, les services s'étant limités depuis à deux ou trois opérations d'avances et de rachats des contrats, et que suite à cette résiliation des relations et des comptes en 2013-2014, BNP Paribas n'a pas respecté les services de base dont elle se prévaut avec notamment la résiliation des prélèvements SEPA et l'absence de fourniture d'une carte de débit, contrevenant à la loi (articles L. 312-1 et D. 312-5-1 du Code monétaire et financier) et à la définition des services de base décrite dans leur propre tarif et que les services approfondis de la banque privée n'ont plus été rendus, alors qu'ils étaient nécessaires, voire indispensables pour les contrats maintenus ouverts dans les livres de la BNP, lesquels sont des documents contractuels tripartites qui comprennent sur les mêmes documents des engagements de services, l'accès à la Banque Privée, la mise à disposition d'un Conseil de gestion. Ils ajoutent que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la demande de communication des contrats visés dans les lettres de rupture du 18 juillet 2013 présente un intérêt majeur, dans la mesure où les documents reçus au moment de la souscription, comprennent des services à rendre par la société BNP Banque Privée et qu'il y a lieu de condamner la banque à produire sous astreinte les textes des contrats visés dans les lettres de rupture du 18 juillet 2013 sous astreinte de 100 Euros par jour de retard. Les consorts [E] affirment en outre que la rupture fautive des relations contractuelles par la banque les a également privés de bénéficier des conditions globales initialement négociées lors de la souscription des contrats en 2003, et notamment d'octroi de prêts puisque la banque a écrit le 25 octobre 2018 à Monsieur [L] [E] que 'compte tenu de la rupture de relations, (elle n'avait) pas convenance à l'étude d'un financement', et a donc illicitement refusé l'examen de l'octroi d'un prêt, alors même qu'elle avait garanti, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie le 22 décembre 2003 cette possibilité et ce, pour inciter son potentiel client à placer ses fonds, ce qui constitue une pratique tout à fait déloyale et sanctionnable, la possibilité d'emprunt en lien avec les contrats d'assurance vie ne pouvant s'entendre que sur la durée d'existence des contrats, soit 25 ans. Ils demandent donc qu'il soit ordonné à BNP de consentir un ou des crédits d'un montant total maximum de 3 millions, qui seront gagés par le contrat d'assurance vie et/ou les contrats de capitalisation BNP à valeurs correspondantes et de sanctionner cette pratique discriminante de BNP Paribas. Ils décrivent les préjudices subis, comme étant ceux de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de maintenir ouverts dans les livres de la BNP Paribas des contrats d'assurance-vie, qu'ils ne peuvent gérer au moyen des services offerts par la Banque Privée, sauf à perdre les avantages fiscaux conséquents générés par ces placements. Ils estiment nécessaire d'avoir accès aux services complets de la Banque Privée pour la gestion de leur patrimoine, ne pouvant trouver ces services dans d'autres banques qui ne posséderaient pas les fonds. Ils jugent la situation bloquée, car ils sont empêchés de trouver un autre établissement bancaire, et de réaliser toute opération financière et/ ou immobilière. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute en mettant fin aux relations contractuelles le 18 juillet 2013, rappelle que s'agissant des services de banque privée, ce sont les consorts [E] qui y ont mis fin par la résiliation des conventions patrimoniales à leur initiative en octobre 2007 et mai 2009 et qu'il est établi par les pièces du dossier que les consorts [E] ont pu gérer leurs contrats d'assurance vie et de capitalisation en réalisant des arbitrages et des rachats et bénéficier de conseils pour leurs opérations, ce qui dément l'affirmation selon laquelle les conseils seraient refusés et leurs contrats seraient bloqués depuis 2009. Elle reproche aux appelants d'opérer plusieurs confusions, tout d'abord, entre, d'une part, elle-même qui est banquier et intermédiaire en assurances et Cardif, assureur, qui est une personne morale distincte, de sorte que 'les fonds', c'est-à-dire les placements en assurance vie et en contrats de capitalisation, ne sont pas détenus par elle mais par Cardif, étant précisé que les appelants ont été informés dans les lettres de clôture de la relation avec BNP Paribas du 18 juillet 2013 que cette clôture n'affectait pas la poursuite de leurs contrats d'assurance vie et de capitalisation souscrits auprès de Cardif et des conditions dans lesquelles ils pourront continuer à réaliser leurs opérations sur ces contrats, ce qu'ils ont fait, ensuite en ce qui concerne la croyance selon laquelle les services de sa banque privée résulteraient des contrats d'assurance vie et de capitalisation, seraient indispensables, perdureraient pendant toute la durée de ces contrats et qu'elle aurait le monopole du conseil patrimonial et de l'intermédiation en assurances, enfin commettent un amalgame de situations et conventions distinctes, à savoir de première part la cessation des services de sa banque privée initiée par les appelants eux-mêmes en 2007 et 2009 par la révocation des conventions patrimoniales de banque privée, de deuxième part, la clôture de la relation bancaire et d'intermédiation en assurances initiée par la banque par les lettres de clôture de juillet 2013 dont les effets ont été reportés à juin 2014 et de troisième part, les contrats d'assurance vie et de capitalisation Cardif souscrits en 2003 et 2007 qui ne sont pas clôturés et qui se poursuivent avec Cardif. Elle prétend que la prohibition générale des engagements perpétuels implique le droit pour chacune des parties de mettre fin à une convention conclue pour une durée indéterminée, sans avoir à justifier d'un motif, sous réserve de respecter un délai de préavis prévu par les dispositions légales ou règlementaires, à défaut par les dispositions contractuelles ou les usages, et rappelle que les dispositions de l'article L 312-1-1-V du Code Monétaire et Financier, reproduites dans la convention d'ouverture de compte, prévoient explicitement la faculté pour un établissement de crédit de mettre fin à une convention de compte conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis de deux mois. Elle affirme que la circonstance que les consorts [E] aient souscrit des contrats d'assurance vie et capitalisation réservés à des personnes rattachées à un centre de banque privée et titulaires d'un compte dans ses livres n'est pas de nature à empêcher la poursuite de ces contrats en cas de résiliation des conventions patrimoniales ou de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à Monsieuarticle 564 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6791de5793ef93c421386ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel