Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5893ef93c421386aff
- Date
- 22 janvier 2025
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 22 JANVIER 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFD Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/34405 APPELANTE Madame [S] [X] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (20) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1879 INTIME Monsieur [O], [T], [H], [P] [E] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (92) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [X] et M. [O] [M] [U] (ci-après M. [B]) se sont mariés le [Date mariage 4] 1976, sans de contrat de mariage préalable. Au cours de leur mariage a notamment été exploitée par M. [B] une agence de courtage et d'assurance à [Localité 19]. Par jugement du 8 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a entre autres mesures : -prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -désigné le président de la [15], avec faculté de délégation, pour y procéder. Par actes du commissaire de justice des 5 juin et 23 décembre 2015, M. [B] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux. Par jugement du 21 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, -désigné Me [Y], notaire, pour y procéder, -dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, -dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes, les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions, -dit qu'il appartiendra au notaire commis de : *convoquer les parties et leur demander la production des tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, *fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, *dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. [B] et Mme [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions. Par arrêt du 6 juin 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité, tout en y ajoutant : -dit que l'agence de courtage et d'assurance est un bien commun, -dit que la communauté doit à M. [B] pour le financement de cette agence à concurrence de 100 000 francs, une récompense qui doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, -dit que le notaire doit faire application des dispositions de l'article 1365 du code civil relatives à la forme de l'écrit, s'agissant de la valeur de l'agence commune et de l'évaluation de la récompense due à M. [B] pour le financement, à concurrence de 100 000 francs, -rejeté les demandes de M. [B] au titre d'une indemnité de gestion concernant les charges, assurances, taxes et impôts du 13 août 2001 du bien immobilier propre à Mme [X] et des frais de succession de son père, -dit prescrite les demandes de M. [B] portant sur une dette de [J] [X], père de la demanderesse, à hauteur de 50 000 francs et concernant le remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire pour une somme de 5 333,70 euros. M. [B] s'est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 24 juin 2020. Le notaire chargé des opérations a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, celui-ci a été signé par les parties le 21 janvier 2021 et transmis au greffe du tribunal le 25 février 2021. Le juge commis a transmis son rapport au tribunal en date du 1er mars 2021. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -débouté Mme [X] de sa demande concernant le recel de communauté, -dit que l'agence [7] [Localité 19] doit être inscrite à l'actif de communauté pour une valeur de 230 000 euros, -dit que la fiscalité afférente au prix de cession de l'agence [8] [Localité 19] est une dépense indivise constitutive d'une créance de M. [B] sur l'indivision, -dit que la créance de Mme [X] au titre des fruits et revenus de l'indivision est prescrite en ce qui concerne les sommes antérieures au 7 octobre 2014, -fixé la créance de Mme [X] au titre des fruits et revenus de l'indivision à la somme de 145 881,24 euros, -déclaré irrecevable la demande de Mme [X] au titre des dépenses d'imposition relatives à l'agence commune prise en charge par M. [B] et constitutive d'une créance de celui-ci sur l'indivision, -dit n'y avoir lieu de fixer les droits définitifs des parties aux termes du dispositif, -renvoyé les parties devant Me [L] [Y], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 21 janvier 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, -dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, -dit que les dépens seront pris en charge par les parties par moitié. Mme [S] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2022. Par acte du commissaire de justice du 18 mai 2022, Mme [X] a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel. M. [O] [B] a constitué avocat en date du 3 août 2022. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 21 juin 2022. L'intimé a quant à lui remis ses premières conclusions le 6 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, Mme [X], appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *débouté Mme [X] de sa demande concernant le recel de communauté, et dit que l'agence [8] [Localité 19] devait être inscrite à l'actif de la communauté pour une valeur de 230 000 euros, *dit que la fiscalité afférente au prix de cession de l'agence litigieuse était une dépense indivise constitutive d'une créance de M. [B] sur l'indivision, *dit que la créance de Mme [X] au titre des fruits et revenus est prescrite en ce qui concerne les sommes antérieures au 7 octobre 2014 et fixe cette créance à la somme de 145 881,24 euros, *renvoyé les parties devant Me [L] [Y] notaire pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 21 janvier 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, *dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 de code de procédure civile, *dit qu'en cas de refus d'une partie de signer l'acte de partage établi, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas le frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, *dit que les dépens seront pris en charge par les parties par moitié, y ajoutant, sur la valorisation de la société [7] [Localité 19] et le recel de communauté, -déclarer recevables les demandes de Mme [X] portant sur le recel de communauté et la perte de valeur du bien commun, -déclarer M. [B] coupable de recel de communauté par dissimulation d'éléments d'actifs (comptes bancaires et activité de courtage) et diminution volontaire de la valeur d'un élément d'actifs de la communauté, en conséquence, -priver M. [B] de sa portion dans cet élément d'actif revenant en totalité à Mme [X] pour la somme de 230 000 euros, à défaut, -déclarer M. [B] responsable de la perte de la valeur économique du bien indivis soit 50 % de la valeur de cession de l'agence (115 000 euros), à titre subsidiaire, -désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec mission de déterminer la perte économique subie par le bien commun du fait de sa cession et de la poursuite de l'activité de courtage dans le cadre d'un bien propre, -surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la prise en charge de la fiscalité afférente au prix de cession, -débouter M. [B] de sa demande, sur les fruits et revenus, sur les impenses, -déclarer recevable la demande de Mme [X] pour la période antérieure au 7 octobre 2014, en conséquence, -fixer à la somme de 354 453,50 euros la somme due à ce titre, -déclarer recevable la contestation de Mme [X] s'agissant des impenses, -rejeter la demande de M. [B] au titre du remboursement des impenses chiffrées à 260 023 euros faute de justifier de leur financement au moyen de fonds personnels, -renvoyer le cas échéant les parties devant Me [L] [Y], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent arrêt et du projet d'état liquidatif du 21 janvier 2021 en ces dispositions non contraires, en ce qui concerne les désaccords subsistants, -statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2022, M. [B], intimé, demande à la cour de : -déclarer irrecevable Mme [X], à défaut d'avoir relevé appel de ce chef, en sa demande de voir fixer ses droits au titre des fruits à la somme de 354 453,50 euros, la cour n'étant pas saisie et en tout cas la débouter, -confirmer le jugement entrepris et en conséquence, -déclarer irrecevable la demande de Mme [X] au titre du recel de communauté et en tout cas la débouter, -déclarer irrecevable la demande de Mme [X] tendant à la condamnation de M. [B] au titre de la perte de la valeur économique non étayée dans les motivations et en tout cas la débouter, -débouter Mme [X] de sa demande de priver M. [B] de sa portion dans l'élément d'actif revenant en totalité à Mme [X] pour la somme de 230 000 euros, -débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour une somme de 115 000 euros non étayé dans les motivations, -débouter Mme [X] de sa demande de désignation d'un expert-comptable et de sa demande de sursis à statuer, -débouter Mme [X] de sa contestation au titre de la charge de la fiscalité, -débouter Mme [X] de sa demande de fixation de la prescription au 15 juin 2010, -déclarer irrecevable Mme [X] en sa contestation des impenses, -fixer la prescription des fruits au 7 octobre 2014, -entériner et homologuer le projet d'état liquidatif, -déclarer la contestation de Mme [X] concernant les impenses irrecevables et l'en débouter, -fixer les droits restants dus à Mme [X] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 57 586,84 euros déduction faite de la somme de 50 000 euros d'ores et déjà réglée à titre d'avance de communauté, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. L'affaire a été appelé à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation de M. [B] au titre d'un recel de communauté sur la valorisation de la société [7] : Le premier juge, saisi par Mme [X] d'une demande de recel de communauté fondée sur l'allégation d'un détournement de clientèle par M. [B], de la société d'assurance [7] située à [Localité 19], et dont la valorisation est commune, vers la société de courtage de [Localité 13] dont les parts sont propres à ce dernier, a écarté tout recel, au motif que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel n'étaient pas démontrés puisque l'analyse des déclarations fiscales établissait que les revenus tirés de l'exploitation de la société [7] avaient augmenté ou à tout le moins s'étaient maintenus, et que M. [B] avait poursuivi son activité dans le cadre de la société commune jusqu'en 2018, soit 17 ans après la dissolution de la communauté, le tout excluant un transfert volontaire de l'activité au détriment de la société commune. Mme [X] demande à la cour de déclarer M. [B] coupable de recel de communauté par dissimulation d'éléments d'actifs (comptes bancaires et activité de courtage) et diminution volontaire de la valeur d'un élément d'actif de la communauté et, en conséquence, de le priver de sa portion dans cet élément d'actif revenant en totalité à Mme [X] pour la somme de 230 000 euros. Elle estime que l'élément matériel est constitué, tant pour les comptes bancaires, dès lors que le notaire a établi que M. [B] n'a pas fait état de l'ensemble de ses comptes et avait omis de déclarer un compte ouvert auprès de la banque [17] et un compte joint avec son associé M. [A], que pour le transfert de l'activité de courtage exercée par la société [7] qui est passée d'un chiffre d'affaires de 165 714 euros en 2002 à 7 256 euros en 2018 alors que M. [B] faisait valoir ses droits à la retraite pour cesser toute activité sur le bien commun, et que cette même activité a assuré à la société [9] un chiffre d'affaires qui est passé de 1 970 euros en 2002 à 97 700 euros en 2015. Elle considère que l'élément intentionnel est également caractérisé, tant pour les comptes bancaires, alors qu'en sa qualité d'agent d'assurance et de courtage, il ne pouvait être négligent dans la gestion de ses affaires et de ses comptes bancaires, que pour la baisse volontaire d'activité, dans la mesure où selon elle M. [B] a organisé de longue date, de 2002 à 2018, et non sur les seules années retenues par le notaire, la perte progressive de valeur de l'activité de [Localité 19] pour augmenter en contrepartie l'activité de courtage de la société [9], créée à [Localité 13] et dont les parts lui sont propres. Elle produit en ce sens des montants des chiffres d'affaires et bénéfices annuels des deux sociétés, à différentes dates comprises entre 2001 et 2018. M. [B] conteste les allégations de recel de Mme [X] et affirme que ces dernières reposent en grande partie sur des allégations mensongères. Il estime notamment que, contrairement aux indications de la partie adverse, la pièce 1 de cette dernière n'est pas un « procès-verbal de dires » mais un avant-projet non signé, que la pièce 3 n'est pas une « évaluation de l'agence d'assurance et de courtage en 2014 » mais l'évaluation du portefeuille d'assurance réalisée par [11] en 2018 au moment de son départ en retraite et que la pièce 10 n'est pas « l'évaluation de l'agence par M. [B] en 2014 » mais un montage tronqué d'échanges de mails avec son fils [V] en 2012, desquels il résulte qu'il était au contraire en désaccord complet avec ce dernier concernant l'évaluation du cabinet. Concernant l'allégation de dissimulation de comptes bancaires, il déclare qu'il a au contraire déclaré tous les comptes bancaires communs et a même déclaré spontanément dès la première réunion un compte de placement [10] qui ne figurait pas sur le relevé [16]. Il ajoute que le compte [17] était un compte professionnel joint avec M. [A], son associé, que le juge aux affaires familiales a jugé que ce compte n'entrait pas en communauté et que ce point, dont il n'a pas été relevé appel, est à présent définitif. S'agissant de l'allégation de diminution volontaire de valeur d'un élément d'actif de la communauté, il explique qu'aux termes de son pré-rapport d'état liquidatif, Me [Y] avait conclu que le comportement de M. [B] n'est pas constitutif d'un recel de communauté, que le premier juge a statué dans le même sens, et que les allégations de Mme [X] ne tiennent aucunement compte de la réalité économique qui excluait tout transfert de la société [7] à la société [9], puisque le cabinet de courtage qu'il a créé se trouvait à plus de 50 km de [Localité 19] et qu'il proposait des produits d'assurance que ne pratiquait pas la compagnie [11]. Il estime en outre que cette dernière n'aurait jamais accepté que les clients disparaissent du portefeuille de la société [7] alors qu'il était tenu par une clause de non-concurrence, qu'il a continué à travailler sans compter jusqu'à sa retraite en 2018, que la valeur de l'agence est passée de 75 587 euros à l'achat du portefeuille à la somme de 230 000 euros grâce à son industrie, et que l'indivision post-communautaire n'est pas lésée puisque le prix de cession, qui remplace le bien cédé, est pris en compte dans la liquidation. *** Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Pour l'application de ce texte, le recel suppose la réunion d'un élément matériel résultant de tout procédé tendant à porter atteinte aux droits du conjoint, et d'un élément intentionnel caractérisé par l'intention frauduleuse de nuire à ce dernier. En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que M. [B] aurait volontairement dissimulé des comptes bancaires et/ou délibérément organisé la baisse de valeur de l'élément d'actif commun et l'augmentation corrélative de l'activité de la société dont les parts lui appartiennent en propre. En effet, s'agissant de l'élément matériel d'un éventuel recel de communauté, les nombreuses pièces comptables et fiscales révèlent des résultats variables selon les années mais n'établissent pas une disparition programmée de l'activité et son transfert au profit de la société [9]. Si la valeur du portefeuille de l'agence de [Localité 19] a cessé d'augmenter plusieurs années avant la retraite de M. [B], elle s'est néanmoins maintenue jusqu'en 2018, ayant pu être ainsi portée à l'actif de l'indivision post-communautaire pour un montant de 230 000 euros. Aucun procédé portant atteinte aux droits du conjoint n'est donc avéré. S'agissant de l'élément intentionnel, ce dernier n'est pas non plus démontré, dès lors qu'il n'est nullement établi que la création de la société [9] était mue par une intention de nuire à Mme [X], dès lors que cette société avait un domaine d'activité distinct de celui de la société [7] et qu'il ne visait pas la même clientèle géographique, en étant éloigné de 50 km. Par ailleurs, l'argument qu'invoque Mme [X] de l'intention frauduleuse de M. [B] qui aurait dissimulé la valeur réelle de l'agence qu'il aurait lui-même évaluée en 2014 à la somme de 763 000 euros ne peut qu'être écarté, puisqu'il repose sur une présentation erronée et tronquée d'un échange de courriels de M. [B] avec son fils, duquel il résulte en réalité que ce montant avait été avancé par son fils, qui semble être intervenu à la demande de sa mère, et était fermement contesté par M. [B] (pièce 26 de l'intimé). Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre d'un recel de communauté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire de déclarer M. [B] responsable de la perte de valeur du bien indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et le condamner à des dommages et intérêts à ce titre : Saisi par Mme [X] d'une contestation de la valeur patrimoniale de l'agence [8] [Localité 19], le premier juge a constaté que l'estimation de l'agence à un montant de 460 000 euros, soit 230 000 euros pour M. [B] possédant la moitié des parts, reposait non seulement sur l'analyse du notaire mais également par les documents établis par la société [11], ayant établi à plusieurs reprises, notamment en 2018, des propositions d'indemnités de cessation de fonctions ([18]) tant pour M. [B] que pour son associé. Il a en conséquence dit que l'agence [8] [Localité 19] devait être inscrite à l'actif de communauté pour une valeur de 230 000 euros. En appel, Mme [X] formule, à défaut de la condamnation de M. [B] aux peines du recel de communauté, une demande sensiblement différente dont il n'est pas fait état dans le jugement entrepris. Elle sollicite la cour de déclarer M. [B] responsable de la perte de la valeur économique du bien indivis au profit du bien propre, et de le condamner en conséquence à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de sa part sur le bien indivis, à savoir 50 % de la valeur de cession de l'agence, soit la somme de 115 000 euros. Elle invoque l'article 815-13 du code civil et considère que M. [B], qui avait la gestion exclusive du bien indivis, doit répondre des « dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Elle déclare que ce dernier a laissé péricliter l'activité de courtage dans le cadre du bien commun, qui représentait 30 % de l'ensemble, pour la développer dans le cadre de sa nouvelle société [9]. Elle considère que ni le notaire, ni le tribunal n'ont répondu à la question de la disparition de fait de l'activité de courtage par la société [7], et que la baisse de valeur est caractérisée par le fait que M. [B] aurait reconnu lui-même une évaluation de 726 731 euros en 2014. M. [B] conteste totalement les allégations de Mme [X]. Il déclare que la valeur de l'agence [7] ne prête pas à discussion puisqu'elle a été fixée par la compagnie [11], que le portefeuille appartenant à celle-ci, il a été indemnisé de son droit de créance lors de son départ et que le montant de cette indemnité compensatrice, soit 230 000 euros, est justifié par les calculs effectués. Il explique par ailleurs que la raison principale de la baisse de l'activité de courtage plusieurs années avant sa retraite n'est en rien liée à un supposé transfert d'activité, mais provient essentiellement du fait que son associé, M. [A], qui bénéficiait auprès d'[11] d'un statut dérogatoire lui permettant d'exercer parallèlement une telle activité, a pris sa retraite dès 2013, et que les nouvelles conditions imposées par la compagnie [11] ne permettaient plus à son nouvel associé de pratiquer le courtage. Il ajoute que la valorisation du portefeuille de l'agence de [Localité 19] qui a permis lors de son départ d'obtenir une indemnité compensatrice de 230 000 euros est due à son industrie et au temps de travail important qu'il y a consacré, sans que Mme [X] n'y ait contribué d'aucune façon. *** Sur la recevabilité de cette demande qui n'a pas été formulée en première instance, si l'article 564 du code de procédure civile proscrit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, toute nouvelle prétention si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait, l'article 566 du même code permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de mise en cause de la responsabilité de M. [B] et la demande de dommages et intérêts qui en est la traduction, présentent un lien étroit avec la demande en recel de communauté, et peuvent donc être considérées comme accessoires à cette dernière. Elles seront donc considérées comme recevables. Sur le fond, il résulte de l'article 815-13 du code civil invoqué par Mme [X] que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'espèce, M. [B] verse aux débats l'ensemble des éléments, notamment les déclarations fiscales, les évaluations particulièrement détaillées de la compagnie [11] à plusieurs dates successives et les attestations de ses anciens associés, justifiant du fait qu'il n'est pas à l'origine de « dégradations ou détériorations », ni de négligences qui auraient conduit à une diminution importante de la valeur du bien indivis, et qu'il a pu obtenir lors de son départ une indemnité compensatrice d'un montant comparable à celui antérieurement calculé par la compagnie d'assurance, laquelle indemnité bénéficie in fine à l'indivision post-communautaire. En outre, ainsi qu'il a été précisé précédemment, aucun transfert volontaire de l'activité de courtage, ni aucune volonté de « laisser péricliter » cette activité ne sont avérés, ainsi qu'en témoignent les pièces susvisées. Il y a donc lieu de débouter Mme [X] de sa demande d'engager la responsabilité de M. [B] pour une diminution de valeur du bien indivis, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande très subsidiaire de désignation d'un expert-comptable : Le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de désignation d'un expert-comptable, ayant estimé qu'aucune expertise n'était nécessaire à ce stade pour trancher le désaccord liquidatif. A titre très subsidiaire, Mme [X] demande à nouveau en appel, sans plus l'expliciter, la désignation d'un expert-comptable avec mission de déterminer la perte économique subie par le bien commun du fait de sa cession et de la poursuite de l'activité de courtage dans le cadre d'un bien propre, et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. M. [B] demande à la cour de la débouter de cette demande, en estimant que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée puisqu'elle en a déjà été déboutée aux termes de l'ordonnance d'incident rendue le 6 janvier 2020. Au surplus, il considère qu'il est difficilement concevable qu'un expert-comptable puisse évaluer une perte de valeur sachant qu'un portefeuille est par nature évolutif et n'existe plus depuis 4 ans. L'article 144 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il est établi que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour décider d'ordonner, si nécessaire, une mesure d'instruction, nonobstant les décisions de rejet précédemment rendues. Par ailleurs, il résulte de l'article 147 du même code que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, en dépit du fait que le juge de la mise en état a rejeté une demande d'expertise, le juge aux affaires familiales s'est à nouveau prononcé dans le même sens. La cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel sur ce point, peut et doit répondre à cette demande. Sur l'opportunité d'une telle expertise, le juge de la mise en état puis le juge aux affaires familiales ont parfaitement motivé le fait qu'ils disposaient d'un nombre suffisant de preuves sur la valeur des droits de M. [B] pour les besoins de la liquidation de l'indivision post-communautaire. Les données de fait du litige n'ayant pas évolué depuis, il en va donc de même devant la cour, qui dispose d'éléments suffisants pour statuer ainsi qu'il précède, les mesures d'instruction ne devant pas être ordonnées de manière superfétatoire ainsi que le rappelle l'article 147 susvisé. Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande relative à la prise en charge de la fiscalité afférente au prix de cession des parts de la société [7] : Mme [X] ayant contesté la prise en charge par l'indivision de la fiscalité afférente au prix de cession des parts de la société [7] par M. [B] et le droit de créance corrélatif de ce dernier sur l'indivision à ce titre, le premier juge a estimé que s'agissant d'une dette fiscale relative à un bien indivis, celle-ci doit être supportée par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision, ajoutant que la dette fiscale constitue par essence une dépense de conservation du bien indivis réglée par des fonds personnels d'un indivisaire, à défaut de démontrer le caractère indivis des fonds utilisés et étant rappelé que la présomption de communauté des fonds ne trouve plus à s'appliquer dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Mme [X] conteste l'analyse du premier juge, au motif qu'elle ne peut se voir imposer une dette résultant d'une cession qui lui est inopposable, puisque M. [B] a vendu seul les parts indivises alors que cet acte de disposition nécessitait selon elle son consentement. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas rejeter son argument selon lequel, à défaut de preuve contraire, la dette fiscale afférente à la cession des parts a été acquittée au moyen de revenus provenant du bien indivis et non de fonds propres de M. [B], et que ce dernier ne peut venir réclamer le paiement d'une dette qu'il a contractée au titre d'un bien indivis en fraude des droits du co-indivisaire. Elle invoque également l'article 815-8 du code civil, selon lequel quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires, en estimant que M. [B] ne peut réclamer une dette alors qu'il n'a jamais tenu un état des dépenses. Elle demande donc à la cour de considérer que cette dette est personnelle à M. [B]. M. [B] s'oppose à cette demande, en contestant l'analyse de Mme [X]. Il considère tout d'abord qu'il était en droit de céder seul ses parts en se fondant, à l'instar de l'analyse du notaire liquidateur, sur la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a précisé, en application de la distinction du titre - la qualité d'associé - , et de la finance ' la valeur des titres que recueille l'indivision post-communautaire, que lorsqu'une cession de titres d'une société professionnelle intervient pendant l'indivision post-communautaire, soit après la dissolution de la communauté, l'époux associé peut transmettre son titre sans l'accord de l'autre (Cass civ 1ère, 22 octobre 2014). Il déclare ensuite qu'il n'existe plus de fonds communs depuis la date de dissolution de la communauté, soit le 30 avril 2001, que les fonds dont disposent chaque indivisaire depuis cette date sont personnels et que les charges afférentes au bien indivis sont indivises. Il précise qu'il verse aux débats sa déclaration des revenus de l'année 2018 révélant des prélèvements sociaux à hauteur de 22 961 euros correspondant aux charges de la cession de l'agence. *** Aux termes du 4e alinéa de l'article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Par ailleurs, s'il est admis que chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis, il est néanmoins acquis que le paiement des impôts relatifs au bien indivis est considéré comme une dépense de conservation de ce dernier dont il doit être tenu compte à l'indivisaire ayant supporté la dépense, conformément à l'article 815-13 du code civil. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que conformément à la distinction du titre et de la finance, il est fermement établi qu'à la dissolution du régime matrimonial, le conjoint associé peut transmettre les parts sociales non négociables qu'il a souscrites sans recueillir l'accord du co-indivisaire, seule leur valeur patrimoniale étant tombée dans l'indivision post-communautaire (Cass civ 1re, 12 juin 2014, n° 13-16309 P). Dès lors, il y a lieu d'écarter l'argument d'inopposabilité de la cession des parts avancé par Mme [X]. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la cession des droits de M. [B], dont la valeur patrimoniale figure à l'actif de l'indivision post-communautaire, a été suivie d'une imposition au titre des plus-values professionnelles, s'élevant, selon les éléments fiscaux produits par ce dernier, à la somme de 22 961 euros (pièce 10, page 50 et pièce 12, page 3). Or cet impôt n'est pas fondé sur les bénéfices perçus par M. [B], mais sur le montant de la cession des parts sociales, lequel bénéficie à l'indivision post-communautaire. Enfin, les fonds au moyen desquels M. [B] s'est acquitté de cet impôt en 2019 ne peuvent être qualifiés de deniers communs, en raison de la dissolution de la communauté intervenue 18 ans auparavant. Ces fonds ne peuvent pas plus être qualifiés de deniers indivis compte tenu de la pluralité des revenus personnels de M. [B]. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'imposition des plus-values sur la cession de parts constitue une dépense de conservation de ce bien indivis, dont M. [B] qui s'en est acquitté peut prétendre à une créance équivalente envers l'indivision. Mme [X] doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur la contestation relative à la prescription des fruits et revenus indivis : Saisi d'une demande de Mme [X], fondée sur l'alinéa 2 de l'article 815-10 du code civil selon lequel les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, tendant à voir reconnaître à l'indivision la somme de 708 907 euros correspondant aux revenus perçus par M. [B] de 2010 à 2018, soit à elle-même la somme de 354 453,50 euros, le premier juge a considéré que l'assignation en partage délivrée le 5 juin 2015 ne comportait aucune demande implicite ou explicite relative aux fruits et revenus de l'indivision et ne peut donc avoir entraîné une interruption du délai de prescription quinquennale. Ajoutant que le premier acte interruptif de prescription se trouve être les conclusions d'incident signifiées le 7 octobre 2019, il en a déduit que Mme [X] ne peut solliciter une créance à ce titre qu'à compter du 7 octobre 2014, soit la somme de 145 881,24 euros. Mme [X] conteste ce chef du jugement, aux motifs que l'assignation en liquidation de communauté a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale dès le 5 juin 2015, que l'agence d'assurance et de courtage impliquait implicitement mais nécessairement, en tant qu'actif commun, la perception de fruits et revenus par l'un des époux, et que jusqu'à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juin 2018 ayant qualifié de bien commun l'agence d'assurance et de courtage, elle ne pouvait se prévaloir d'une quelconque créance de fruits et revenus sur ledit bien que M. [B] considérait alors comme un propre. Elle considère en conséquence être fondée à solliciter la somme de 354 453,50 euros au titre des fruits et revenus du bien indivis de 2010 à 2018. M. [B] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement. Il fait d'abord remarquer que Mme [X] n'a pas fait appel du chef du jugement ayant fixé la créance de celle-ci au titre des fruits et revenus de l'indivision à la somme de 145 881,24 euros et en déduit que ce montant est à présent définitif à défaut pour Mme [X] de l'avoir déféré à la cour. Il ajoute que la discussion est dès lors uniquement juridique puisque la créance de Mme [X] est déjà fixée. Il déclare ensuite qu'ainsi que l'ont également constaté le notaire et le premier juge, l'assignation de Mme [X] ne contient pas de demande sur le partage des fruits de l'indivision. Il fait état à ce sujet de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la demande concernant les fruits doit être explicite et que l'assignation en liquidation partage qui ne mentionne pas une telle demande ne peut interrompre le délai pour agir. Il en conclut que Mme [X] ne peut solliciter sa part des fruits et revenus du bien indivis que depuis le 7 octobre 2014, soit la somme, fixée par le premier juge, de 291 762 euros pour le tout, correspondant à 145 881 euros pour sa part. *** Sur le moyen défendu par M. [B] de l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [X] sur le montant des fruits et revenus, à défaut d'avoir fait figurer le chef du jugement dans sa déclaration d'appel, il convient de constater que si l'appel ne saisit la cour que sur les chefs du jugement critiqués par l'appelant, Mme [X] a en l'espèce expressément critiqué le chef du jugement limitant les fruits et revenus perçus à compter du 7 octobre 2014. Dès lors, sa demande relative aux fruits pour la période antérieure au mois d'octobre 2014 emporte nécessairement, au cas où elle serait accueillie, une remise en cause du montant de 145 881,24 euros représentant les fruits et revenus dont l'indivision peut se prévaloir. En conséquence, la cour étant saisie de la demande relative à la date à partir de laquelle sont recherchés les fruits et revenus bénéficiant à l'indivision, le moyen soulevé par M. [B] doit être écarté dès lors que l'effet dévolutif s'étend, le cas échéant, au calcul du montant des fruits et revenus qui en résultent. Aux termes des 2e et 3e alinéas de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Le 1er alinéa de l'article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Par ailleurs, il est acquis que l'assignation délivrée par un époux qui ne mentionne pas la demande visant à rechercher les fruits et revenus des biens indivis ne peut interrompre le délai pour agir (Cass civ 1re, 10 février 1998, n° 96-16735, P). En l'espèce, il est établi que l'assignation délivrée par Mme [X] le 5 juin 2015 ne comporte aucune demande relative aux fruits et revenus de l'indivision, alors même qu'elle allègue le caractère commun de l'agence, de sorte que, comme l'a parfaitement expliqué le premier juge, aucune demande explicite ni implicite à ce titre ne peut être retenue. Le premier acte interruptif de prescription étant les conclusions d'incident signifiées le 7 octobre 2019, c'est à bon droit que le premier juge en a conclu que la créance de l'indivision, et donc pour moitié celle de Mme [X], doit être calculée à compter du 7 octobre 2014, soit la somme la concernant de 145 881,24 euros, dont le montant est définitivement arrêté à défaut pour l'appelante d'avoir dévolu ce chef à la cour. Mme [X] est donc déboutée de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la contestation relative aux impenses : Saisi par Mme [X] d'une contestation sur la créance sollicitée par M. [B] au titre du règlement des charges et impositions de l'agence commune, le premier juge, au visa des articles 1364, 1373 et 1374 du code de procédure civile, a rappelé que toute demande non reprise dans le rapport du juge commis est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été présentée au notaire dans le cadre des opérations ou des derniers dires. Ayant constaté qu'à la lecture tant du rapport de Me [Y] que des contestations présentées par Mme [X] à l'issue de l'envoi du projet liquidatif, aucun dire n'a été présenté par cette dernière concernant le règlement des charges et impositions de l'agence commune, il a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] présentée dans le cadre de ses conclusions. L'appelante demande l'infirmation de ce chef, au motif que cette contestation figure dans son dire du 20 janvier 2021 (pièce 4) faisant suite à l'avant-projet du notaire, mais n'a pas été reprise par ce dernier. Déclarant qu'il ne peut lui être fait grief de cette erreur, elle sollicite le rejet de la demande de créance de M. [B] à hauteur de 130 011,50 euros pour les charges et impôts exposés dans le cadre de l'agence, aux motifs : -d'une part, qu'il appartient à ce dernier de démontrer le caractère personnel des deniers utilisés pour le paiement de ces charges, considérant que la jurisprudence présume que ce sont les revenus du bien indivis qui ont été utilisés pour engager la dépense ; -d'autre part, qu'il appartient à M. [B] de prouver qu'il a effectivement utilisé ses fonds personnels dans l'intérêt de l'indivision, alors qu'il ne produit aux débats aucun état des dépenses appuyé par des justificatifs ; -par ailleurs, que la prescription quinquennale peut être opposée à compter de juillet 2020, date à laquelle M. [B] a chiffré sa demande ; -enfin, que la créance au titre d'une dépense d'amélioration d'un bien indivis doit être calculée en fonction de la plus-value procurée à l'indivision, et qu'en l'espèce, M. [B] n'a procuré au bien indivis aucune plus-value, compte tenu de la baisse progressive qu'elle allègue de la valeur de ce dernier et du fait que la créance sollicitée est supérieure au prix de cession de ses droits dans l'agence. L'intimé demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Mme [X] de contestation des impenses et de confirmer le jugement de ce chef. Il déclare qu'il a déposé toutes les pièces relatives aux comptes et dépenses de l'agence tant au stade de l'expertise notariale que pour l'audience de mise en état, et que lors de la réunion du 21 janvier 2021 pour l'élaboration du projet de rapport et procès-verbal de dires, qui a duré plus de 4 heures, tous les points de contestation ont été abordés et aucune critique n'a été faite sur les dépenses nécessaires postérieures à la dissolution du régime matrimonial et sur les charges de l'indivision. Il ajoute que le dire invoqué par Mme [X] ne conteste pas le montant des impenses, mais la nature des fonds ayant servi aux paiements et le bien-fondé de la demande au regard de la perte de valeur du bien indivis. Il estime en conséquence qu'en vertu de l'article 1374 du code de procédure civile, Mme [X] n'est plus recevable à les contester. *** Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En l'espèce, les dires de Mme [X] datés du 20 janvier 2021 comportent, en 5e page, une contestation du caractère propre des fonds utilisés par M. [B] pour le paiement des dépenses relatives aux fruits indivis. Cependant, s'agissant de la phase notariée essentielle prévue par l'article 1373 susvisé, M. [B] produit la copie intégrale du procès-verbal de dires signé par les parties et Me [Y] dès le lendemain, 21 janvier 2021 (pièce 25 de l'intimé), alors que la version versée aux débats par Mme [X] ne semble être qu'un projet non signé et ne comportant pas les « contestations » des parties (pièce 1 de l'appelante). Or il résulte de l'analyse de l'acte reçu par Me [Y], qui n'a pas fait l'objet d'une demande de rectification ultérieure, que les dires de Me [R], représentant Mme [X], comprennent uniquement : -le désaccord sur la valorisation de la société [7] ; -la contestation du caractère propre du compte joint professionnel avec M. [A] ; -la date de prescription sur la part des fruits et revenus du bien indivis ; -et la contestation de la charge pour l'indivision de la fiscalité afférente au prix de cession des droits de M. [B] au titre de l'agence de [Localité 19]. Il est donc établi par les énonciations d'un acte authentique que certains dires antérieurs de Mme [X] n'ont pas été formulés lors de la signature notariée du procès-verbal de dires, et que c'est donc sans erreur que dans son rapport établi le 1er mars 2021, le juge commis a repris strictement les 4 points de désaccord ci-dessus rappelés. En vertu de l'article 1374 susvisé et comme l'a précisé le premier juge, la demande de Mme [X] relative aux impenses, qui est une demande distincte qui ne figure pas parmi les points de désaccord subsistants et dont le fondement n'est pas postérieur au rapport du juge commis, est donc irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable ladite demande. Sur la demande de renvoi des parties devant Me [Y], notaire : Le tribunal, ayant conclu que l'ensemble des désaccords liquidatifs se trouvait tranché, a ordonné le renvoi des parties devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage sur la base du projet de l'état liquidatif et des points tranchés par le jugement, a dit qu'en l'absence d'accord sur les attributions, le notaire procédera au tirage au sort et a dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation, les frais étant alors à la charge de l'opposant ou du défaillant. Mme [X], aux termes de sa déclaration d'appel, critique notamment ce chef, et aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicite la cour, sans expliciter sa demande, de renvoyer le cas échéant les parties devant Me [L] [Y], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent arrêt et du projet d'état liquidatif du 21 janvier 2021 en ces ses dispositions non contraires, en ce qui concerne les désaccords subsistants. M. [B] ne se prononce pas sur cette demande. Mme [X] n'explique pas les raisons de sa demande, alors que celle-ci correspond exactement au renvoi ordonné par le tribunal devant le même notaire et qu'elle ne demande pas un remplacement de ce dernier. Le présent arrêt confirmant entièrement les termes du jugement, il convient de débouter Mme [X] de sa demande non fondée et de confirmer le jugement en ses trois chefs critiqués ci-dessus rappelés. Sur les demandes de M. [B] d'entériner et homologuer le projet d'état liquidatif et de fixer les droits restant dus à Mme [X] : Ainsi qu'il vient d'être rappelé, le premier juge a renvoyé les parties devant Me [Y], notaire désigné, à l'effet d'établir l'acte de partage et a dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer ledit acte, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer aux termes du dispositif le montant des droits définitifs des parties, lesquels résulteront de l'acte de partage conforme constitutif d'un acte exécutoire, et a dit en conséquence n'y avoir lieu de fixer les droits définitifs des parties aux termes de son dispositif. M. [B], qui n'a pas fait appel incident de ces dispositions, demande néanmoins à la cour, d'une part, d'entériner et homologuer le projet d'état liquidatif et, d'autre part, de fixer les droits qui restent dûs par lui-même à Mme [X] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 57 586,84 euros. Mme [X] ne se prononce pas sur ces demandes. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est par ailleurs admis que le principe de l'effet dévolutif ainsi défini s'applique tant à l'appel principal qu'à l'appel incident. Les demandes de M. [B] étant contraires aux deux chefs du
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile proscritarticle 696 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil invoqué par Mmearticle 1373 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 1365 du code civil relatives à la forme dearticle 1375 du code de procédure civilearticle 1365 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civile pose le p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791de5893ef93c421386aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel