Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5893ef93c421386b03
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 22/03151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHP4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Février 2022 Date de saisine : 21 Février 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Janvier 2022 Appelantes : S.A.R.L. BAM Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17779 S.A.R.L. WASHINGTON BLUES Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17779 Intimée : Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT Société civile de placement immobilier agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223450 ORDONNANCE DE RADIATION (n° , 1 page) Nous, Sophie MOLLAT-FABIANI, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, Attendu que par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le délai fixé à l'appelant pour accomplir les diligences prévues à l'article R 622-20 du code de commerce était fixé au 8 janvier 2025 sous peine de radiation ; Que les organes de la procédure n'ont pas été assignés dans ce délai ; PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 22 Janvier 2025 La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6791de5893ef93c421386b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel