Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5993ef93c421386b09
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 497 509 800 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits de douane à l'importation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 JANVIER 2025 (n° , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - TJ de [Localité 15]- RG n° 16/06551 APPELANTE S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [J] FRERES représentée par son directeur général en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 8] / France N° SIRET : 602 002 461 Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 INTIMÉS Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Localité 11] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22] Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représenté par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128 DIRECTEUR DE LA DNRED Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764 ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764 RECEVEUSE DE LA DNRED : direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764 H. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de ladite société. [Adresse 13] [Localité 9] - BELGIQUE N° SIRET : 0444.430. 937 Représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084 Représentée par M. [F] [E] (Barreau de LOUVAIN ET COURTRAI) S.A.S. DBV [Adresse 21] [Localité 6] N° SIRET : 334 068 103 Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 Société MD TRANSPORT [Adresse 7] [Localité 10] - Belgique N° SIRET : BE0 891 863 629 Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD société étrangère représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social. [Adresse 4] [Localité 16] / Chine défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Madame Solène LORANS, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Solène LORANS conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Entre les mois de mars 2011 et juillet 2012, la société Guangdong Goldjet International Logistics Co Ltd (la société Goldjet), établie en Chine, a fait expédier de Chine vers l'Union européenne des marchandises textiles en confiant à la Société Française de Transports [J] Frères (la société [J]), commissionnaire en douane agréé, l'organisation de la logistique et du dédouanement de ces marchandises. Les marchandises arrivaient aux Pays-Bas par voie aérienne et étaient transportées par camion sous titres de transit communautaire externe (T1) jusqu'aux magasins sous douane de la société Swissport, à laquelle la société [J] avait fait appel pour les réceptionner, à [Localité 18] (59). Ces marchandises étaient ensuite expédiées, sous couvert de nouveaux titres de transit T1 créés par la société [J], de [Localité 18] (59) à [Localité 19] (Belgique) à destination de la société H. [T] (la société Vandesbiest), commissionnaire en douanes en Belgique, chargée par la société [J] d'effectuer les opérations de dédouanement dans cet Etat membre. Dans ce cadre, la société [T] a déposé auprès du bureau de douane belge de [Localité 19] des déclarations en douane apurant les titres de transit T1. Le principe de l'apurement consiste en la phase finale du transit et permet de s'assurer de l'accomplissement des obligations liées à ce régime particulier. Dans ce cadre, cette société a procédé au dédouanement des marchandises par l'assignation du régime de la mise en libre pratique et du régime dit 42 sur le plan fiscal, permettant leur circulation dans l'Union européenne en exonération de TVA dès lors qu'elles n'étaient pas mises en consommation en Belgique mais devaient faire l'objet d'une livraison immédiate dans un autre Etat membre, à savoir la France. Lesdites marchandises devaient en effet être transportées de [Localité 19] à [Localité 14] (93) dans un entrepôt géré par la société Eurotrans, devenue Euro Trading International, entrepôt dont M. [M] [I], associé de cette société, était responsable. La société [T] a fait appel aux sociétés DBV et MD-Trans pour effectuer le transport des marchandises jusqu'à [Localité 14]. A la suite d'une enquête portant sur les importations dans l'Union européenne des articles textiles expédiés par la société Goldjet, les enquêteurs de la DNRED ont retenu que, sur 216 titres de transit à destination de la société [T] établis entre le 15 mars 2011 et le 24 juillet 2012, 62 opérations de transit étaient irrégulières. Selon les conclusions des enquêteurs, les marchandises concernées, soit 15 743 colis représentant 516 883 kg net de vêtements n'ont jamais atteint la destination mentionnée sur ces titres de transit qui était les locaux de la société [T] à [Localité 19]. Ces marchandises auraient été acheminées directement, sans passer par la Belgique, des magasins sous douane de la société Swissport à [Localité 18] (59) jusqu'à l'entrepôt de [Localité 14] (93), où différents destinataires, pour la plupart non identifiés, seraient venus les récupérer. Concernant la facturation, l'enquête établissait que la société [J] réglait les prestations des sociétés Swissport et [T] et qu'elle répercutait ses frais sur les factures envoyées à Goldjet. La société Eurotrans, devenue Euro Trading International, était en contact direct avec la société Goldjet, à qui elle facturait des frais de manutention à hauteur d'un euro par colis. Cette enquête retenait également que les marchandises expédiées par la société Goldjet avaient fait l'objet de factures à en-tête de la société Shenzen Heguang Trading co Ltd, établie en Chine, à destination d'abord de la société New Stone, établie en Allemagne, et ensuite de la société Winner en Italie et que ces factures avaient été présentées à l'appui des déclarations en douane déposées par la société [T]. Dans le cadre de la procédure du droit d'être entendu prévue aux articles 67 et suivant du code des douanes, les sociétés [J], [T], Eurotrans, devenue Euro Trading International, DBV et MD-Trans ainsi que M. [I] ont été destinataires d'un avis de résultat d'enquête du 13 juin 2014 les informant que les faits constatés étaient susceptibles de constituer un délit douanier qualifié d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, générant une dette douanière. A la suite des observations formulées en réponse à cet avis par les sociétés demanderesses et M. [I], les enquêteurs ont ramené le nombre d'opérations irrégulières retenues de 63 à 62. L'infraction de soustraction en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, constitutive de contrebande de marchandises fortement taxées, prévue et réprimée par les articles 7, 417-2 c) et 414 du code des douanes a été notifiée, suivant procès-verbal de constat, respectivement le 14 octobre 2014 à la société [J], le 15 octobre 2014 aux sociétés Euros Trans, devenue Euro Trading International, DBV et MD Trans ainsi qu'à M. [I] et le 16 octobre 2014, à la société [T]. Le 15 décembre 2014, l'administration des douanes a émis des avis de mise en recouvrement à hauteur de 4 975 098 euros respectivement à l'encontre des sociétés [J], [T] et Euro Trans, devenue Euro Trading, ainsi que de M. [I], se décomposant comme suit : - droits de douane : 1 754 074 euros ; - TVA : 3 210 792 euros ; - taxe pour le développement des industries de l'habillement : 10 232 euros. Le même jour, elle a émis des avis de mise en recouvrement à hauteur de 78 575 euros à l'encontre de la société MD Trans et de 4 925 316 euros à l'encontre de la société DBV. Le 4 décembre 2014, la société [T] a contesté l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, contestation rejetée par l'administration des douanes le 20 juillet 2015. Le 23 février 2015, les sociétés MD Trans et DBV ont contesté l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, contestations rejetées par l'administration des douanes le 5 octobre 2015. Le 9 mars 2015, la société [J] a contesté l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, contestation rejetée par l'administration des douanes le 8 octobre 2015. Enfin, le 31 mars 2015, la société Euro Trans et M. [I] ont contesté l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, contestations rejetées par l'administration des douanes le 9 octobre 2015. Par acte d'huissier en date des 8 septembre, 7, 8 et 9 décembre 2015, les sociétés [T], [J], Euro Trans, devenue Euro Trading International, DBV, MD Trans et M. [I] ont fait assigner l'administration des douanes, prise en la personne de la receveuse régionale et du directeur de la DNRED, devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par acte d'huissier du 5 octobre 2017, la société Euro Trans, devenue Euro Trading International et M. [I] ont appelé la société Goldjet en garantie des éventuelles condamnations pouvant intervenir à leur encontre. Toutes les instances ont été jointes. La société Euro Trans, devenue Euro Trading International, ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2017, la SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur, a indiqué, par courriel du 10 novembre 2017, ne pas intervenir volontairement à la procédure. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : " Déboute la société H. [T], la société française de transport [J] Frères, la société MD Trans et la société Euro Trans de leurs demandes, Déclare valides les avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, Annule l'avis de mise en recouvrement 2014/85 émis à l'encontre de M. [M] [I] le 15 décembre 2014, Prononce la décharge totale des impositions mises à la charge de M. [M] [I] en vertu de cet avis de mise en recouvrement, Condamne la société H. [T], la société française de transport [J] Frères, la société MD Trans et la société DBV à payer à la DNRED en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros chacune Rejette toutes autres demandes, Rappelle qu'on vertu de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens. " Par une déclaration remise au greffe le 26 octobre 2021 et signifiée à la société Goldjet, la société [J] a relevé appel partiel de ce jugement en ce que, notamment, il déclare valide l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre. Par une déclaration remise au greffe le 9 novembre 2021 et signifiée à la société Goldjet, la société [T] a relevé appel partiel de ce jugement, en ce que, notamment, il déclare valide l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre. Par une déclaration du 25 novembre 2021, l'administration des douanes a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. [I] et prononce la décharge totale des impositions mises à sa charge en vertu de cet avis. Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 et signifiées à la société Goldjet, M. [I] s'est porté appelant à titre incident quant à l'appel en garantie de cette société. Par ordonnances des 17 janvier et 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 21/18665. Par arrêt du 19 juin 2023, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : " ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus relevés ; INVITE les parties à accepter une mesure de médiation ; ORDONNE le renvoi à la mise en état, audience du lundi 4 décembre 2023, pour fixation d'un nouveau calendrier ; RESERVE les dépens. " Cette cour a notamment demandé aux parties de présenter leurs observations et, le cas échéant, de procéder aux régularisations qui s'imposent concernant les difficultés procédurales suivantes : " 1) Principes et modalités de la remise à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, société ayant son siège en Chine de la déclaration d'appel et des conclusions de la société [J] (acte du 22 février 2022 comportant une attestation non renseignée) 2) Traduction par traducteur assermenté de l'acte d'huissier du 19 mai 2022 par lequel M. [I] indique avoir signifié à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, ayant son siège en Chine, ses conclusions signifiées le 22 avril 2022 dans lesquelles il sollicite que la dette douanière d'un montant de 4 975 098 euros soit mise à sa charge ; Signification par M. [I] à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, ayant son siège en Chine, de ses dernières conclusions datées du 20 mars 2023. " Par dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, la société [J] demande à la cour de : " Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 septembre 2021 ; En conséquence, Juger que l'administration n'est pas fondée à remettre en cause des opérations de dédouanement effectuées en Belgique, non contestées par les autorités douanières belges. Juger, au cas où il serait considéré qu'une violation aux règles du transit a été commise par la société [T], que le premier manquement a consisté pour la société [T], à émettre des avis anticipés d'arrivée qui ont été souscrits sur le territoire belge. Juger en conséquence, en application de l'article 215 du code des douanes communautaire que seule l'administration belge était fondée à remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites par la société [T]. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014. Subsidiairement, juger que trente opérations sur les soixante-trois redressées par l'administration donnent lieu à des contestations sérieuses en ce qui concerne l'allégation de soustraction de marchandises à la surveillance douanière. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014. Dans tous les cas, juger que l'administration n'est pas en droit de procéder à une évaluation de la valeur des marchandises en application de l'article 31 du code des douanes communautaire. Juger en toutes hypothèses la valeur en douane reconstituée par l'administration des douanes infondée. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014. Sur le redressement de TVA, juger le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014 irréguliers en raison de l'absence d'indication du fondement légal de la dette de TVA réclamée. Juger l'administration des douanes incompétente pour recouvrer la TVA. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014. Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné la société [J] à verser à l'administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner l'administration des douanes à payer à la société [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. " Ces conclusions ont été signifiées à la société Goldjet par acte d'huissier du 22 février 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023, la société [T] demande à la cour de : " Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 7 septembre 2021. En conséquence, Juger que l'administration n'est pas fondée à remettre en cause des opérations de dédouanement effectuées en Belgique, non contestées par les autorités douanières belges. Juger, au cas où il serait considéré qu'une violation aux règles du transit a été commise par la société [T], que le premier manquement a consisté pour la société [T], à émettre des avis anticipés d'arrivée qui ont été souscrits sur le territoire belge. Juger en conséquence, en application de l'article 215 du code des douanes communautaire que seule l'administration belge était fondée à remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites par la société [T]. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T] (idem pour l'avis de paiement du 21.10.2014). Subsidiairement, juger que trente opérations sur les soixante-trois redressées par l'administration donnent lieu à des contestations sérieuses en ce qui concerne l'allégation de soustraction de marchandises à la surveillance douanière. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l'avis de paiement du 21.10.2014) Dans tous les cas, juger que l'administration n'est pas en droit de procéder à une évaluation de la valeur des marchandises en application de l'article 31 du code des douanes communautaire. Juger en toutes hypothèses la valeur en douane reconstituée par l'administration des douanes infondée. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l'avis de paiement du 21.10.2014) Sur le redressement de TVA, juger le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T] (idem pour l'avis de paiement du 21.10.2014) irréguliers en raison de l'absence d'indication du fondement légal de la dette de TVA réclamée. Juger l'administration des douanes incompétente et non fondée pour recouvrer la TVA. En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l'avis de paiement du 21.10.2014) Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné la société SA H. [T] à verser à l'administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner l'administration des douanes à payer à la société SA H. [T] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. A titre tout à fait subsidiaire Dans le cas où votre Cour estime que la preuve apportée par le ex-contrôleur en chef de la douane à [Localité 19], [V] [B], devrait être corroborée (quod non) pour un témoignage sous serment de l'ex chef en service à la douane ([V] [B]) à [Localité 19] au moment des envois incriminés, la société [T] demande à votre Cour d'ordonner le témoignage offert pour l'entendre sur le déroulement du dédouanement des 62 envois incriminés. " La société [T] avait fait signifier à la société Goldjet ses précédentes conclusions par acte d'huissier du 25 avril 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, l'administration des douanes demande à la cour de : "Vu les articles 29, 30, 31, 92, 96, 203 et 215 du Code des douanes communautaires ; Vu les articles 7, 285, 345, 414 et 417 du Code des douanes ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; " " INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu'il a : ANNULÉ l'avis de mise en recouvrement n°2014/85 émis à l'encontre de M.[M] [I] le 15 décembre 2014 ; PRONONCÉ la décharge totale des impositions mises à la charge de M. [M] [I] en vertu de cet avis de mise en recouvrement ; Statuant à nouveau : CONFIRMER et Juger bienfondé l'avis de mise en recouvrement n°2014/85 émis à l'encontre de M. [M] [I] le 15 décembre 2014 ; CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d'AMR du 9 octobre 2015 émise à l'encontre de M. [M] [I] ; Sur l'appel de la société [J] : CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté la société [J] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : DÉBOUTER la société [J] de l'intégralité de ses prétentions ; CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, le procès-verbal de notification d'infraction dressé à son encontre le 14 octobre 2014 ; CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, l'AMR n°2014/81 émis à son encontre le 15 décembre 2014 ; CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d'AMR du 8 octobre 2015 émise à l'encontre de la société [J] ; Sur l'appel de la société [T] : CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté la société [T] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : DÉBOUTER la société [T] de l'intégralité de ses prétentions ; CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, le procès-verbal de notification d'infraction dressé à son encontre le 16 octobre 2014 ; CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, l'AMR n°2014/86 émis à son encontre le 15 décembre 2014 ; CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d'AMR du 20 juillet 2015 émise à l'encontre de la société [T] ; En tout état de cause : CONDAMNER M. [M] [I] à payer à l'Administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNER la société [J] à payer à l'Administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. CONDAMNER la société [T] à payer à l'Administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. " Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, M. [I] demande à la cour de : " Vu l'article 347 du Code des douanes Vu l'article 203-3 du Code des douanes communautaire Vu l'article 30.2 b) du Code des douanes communautaire Vu l'article 31 du Code des Douanes, Vu l'article 414 du Code des Douanes Vu l'article 151.3 des Dispositions d'application du Code des Douanes communautaire Vu l'article 367 du Code de procédure civile Vu le contrat conclu le 2 juillet 2010 entre la société EURO TRADING INTERNATIONAL et la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd 1°) Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 7 septembre 2021, en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas rapporté que Monsieur [I] pouvait être considéré comme débiteur de la dette douanière et qu'il a annulé l'AMR n° 2014/ 85 établi à l'encontre de Monsieur [M] [I] le 15 décembre 2014 et prononcé la décharge totale des impositions mises à la charge de Monsieur [I] en vertu de cet Avis de Mise en Recouvrement, - Constater à cet égard qu'aucun fait qui serait personnel à Monsieur [I] n'est avancé par l'Administration des Douanes, de sorte que son rôle et sa responsabilité se confondent avec ceux de la Société EURO TRADING INTERNATIONAL, anciennement dénommée EURO TRANS INTERNATIONAL, en liquidation judicaire, - Constater que le rôle de la Société EURO TRANS INTERNATIONAL s'est limité à réceptionner dans ses entrepôts de la région parisienne des marchandises expédiées de Chine par la Société de droit chinois GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS CO Ltd que la Société [J], commissionnaire agréé en douane et principal obligé, était chargée de dédouaner, - Juger qu'aucun des éléments de l'enquête douanière relaté dans le procès-verbal de notification d'infraction du 15 octobre 2014 ne permet d'établir, au sens de l'article 203-3 du Code des Douanes communautaire, que M. [M] [I] aurait sciemment détenu, dans les entrepôts de la Société EURO TRANS INTERNATIONAL des marchandises en connaissance du fait qu'elles auraient été dédouanées au Bureau des Douanes belge de [Localité 19] alors qu'elles ne se seraient pas trouvées physiquement dans les locaux du commissionnaire en douane belge [T], - Juger en conséquence que M. [M] [I] ne peut être tenu pour le débiteur de la dette douanière dont le paiement a été garanti auprès de la Recette des Douanes de la DNRED par la Société [J] dans l'attente de l'issue du présent litige, 2°) A titre subsidiaire, et pour le cas où par improbable, la Cour ne confirmerait pas le jugement entrepris pour les motifs retenus par le Tribunal, Constater que la Société [T] rapporte la preuve que l'Administration des Douanes belges se déclare satisfaite des modalités pratiques du dédouanement des marchandises litigieuses, de sorte que l'infraction notifiée et la dette douanière perdent tout support juridique Constater en outre que la dette douanière est née en Belgique et non en France, de sorte que seule l'Administration des Douanes belges est compétente pour en obtenir le recouvrement Juger en conséquence que Monsieur [I] est bien fondé en sa demande d'annulation de l'AMR n° 2014/ 85 du 15 décembre 2014, 3°) A titre plus subsidiaire encore, Constater que la dette douanière notifiée n'est établie ni dans son principe ni dans son montant Constater que l'article 414 du Code des Douanes ne s'applique plus aux marchandises fortement taxées et ne permet donc plus de justifier la notification d'infraction sur laquelle l'AMR contesté est fondé Juger que l'article 414-2 nouveau du Code des Douanes ne s'applique pas à Monsieur [I] à l'encontre duquel aucun fait intentionnel ne peut être retenu et, en conséquence, que l'AMR n° 2014/ 85 manque de base légale et doit être annulé également à ce nouveau titre Constater que l'Administration des Douanes n'a pas respecté le principe du contradictoire et le droit à être entendu de Monsieur [I] en ne l'informant pas qu'elle se basait sur des déclarations d'exportation autres que chinoises, qu'elle ne lui a pas communiquées, et en ne lui communiquant ni le sens des colonnes de chiffres qu'elle lui communiquait ni les déclarations de mise à la consommation sur lesquelles sont établies lesdits chiffres En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la procédure d'enquête et annuler l'AMR établi à l'encontre de Monsieur [I] sous le numéro 214/ 85 Constater en outre - que l'Administration des Douanes françaises n'est pas fondée à prétendre qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des droits payés en Belgique parce qu'ils représenteraient le seul coût logistique des opérations alors que la valeur en douane reconnue par les enquêteurs repose sur des statistiques du commerce extérieur français qui reprennent les valeurs en douane déclarées en France et incluent également le coût du transport - qu'il y a en conséquence lieu de déduire de la dette douanière notifiée le montant des droits de douane qui ont déjà été acquittés auprès du Bureau de Douane de [Localité 19], - que le recours à la méthode d'évaluation en douane dite du dernier recours prévue par l'article 31 du Code des Douanes communautaire en calculant la valeur notifiée sur la valeur statistique du kilo de marchandises originaires de Chine de la position tarifaire déclarée n'est pas admissible, en ce qu'elle revient à recourir à la méthode comparative prévue par l'article 30.2 b) dudit Code en se soustrayant aux dispositions plus favorables à l'opérateur de l'article 151. 3 des Dispositions d'application du Code des Douanes communautaire - que le recours aux seules statistiques du commerce extérieur français n'est pas compatible avec l'exigence prévue par l'article 31 du Code des Douanes d'utiliser les " données disponibles dans la Communauté " - que l'article 31 du Code des Douanes communautaire impose de n'utiliser la méthode du dernier recours que par des " moyens raisonnables '. compatibles avec les dispositions du présent chapitre ", et que l'utilisation de références portant sur de très petites quantités de marchandises pour évaluer des marchandises importées en grande quantité ne répond pas à semblable exigence - que le coût du fret aérien pour des marchandises originaires de Chine ne peut être pris en compte qu'à concurrence de 70 % et que le coût du transport terrestre intra-communautaire n'a pas à être pris en compte dans ladite valeur, de sorte que la dette douanière notifiée est mathématiquement inexacte Constater que ni dans son principe ni dans son montant la minoration de valeur alléguée n'est démontrée, et que la dette douanière de droits de douane notifiée n'est justifiée ni en fait ni en droit En conséquence Annuler l'AMR n° 2014/ 85 notifié à Monsieur [I] le 15 décembre 2014 4°) Recevoir Monsieur [I] en son appel incident quant à l'intervention forcée et l'appel en garantie de la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd et y faisant droit : - Constater qu'il résulte de l'article 3 du contrat conclu le 2 juillet 2010 entre la société EURO TRADING INTERNATIONAL et la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd que cette dernière s'est engagée à régler les droits de douane et la TVA afférents aux articles textiles qu'elle a fait expédier dans les locaux de la société EURO TRADING INTERNATIONAL du 15 mars 2011 au 24 juillet 2012 - Déclarer Monsieur [I] [M] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée et de garantie de la Société de droit chinois GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd En conséquence, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] - Déclarer la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd débitrice de la dette douanière d'un montant de 4 975 098 € réclamée par l'Administration des Douanes à Monsieur [I] [M] par procès-verbal de notification d'infraction du 15 octobre 2014 et mise en recouvrement par AMR n°2014/85 émis le 15 décembre 2014, - Condamner la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd à garantir Monsieur [I] [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais. - Condamner la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC - Condamner l'Administration des Douanes au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. " M. [I] a régulièrement fait signifier ses conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 à la société Goldjet, contenant les mêmes demandes à son encontre, par acte d'huissier transmis à l'étranger le 19 mai 2022 et remis le 5 décembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et l'existence d'une dette douanière née d'une soustraction à la surveillance douanière Moyens des parties La société [J] fait valoir que le tribunal a retenu à tort que l'administration des douanes française était compétente pour remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites en Belgique. Rappelant que le procès-verbal de notification d'infraction se fonde sur les articles 96-1, 96-2 et 203 du code des douanes communautaire et que ces articles 96-1 et 96-2 prévoient que les obligations du souscripteur d'un titre de transit communautaire cessent lorsque les marchandises placées sous ce régime et les documents requis sont présentés au bureau de douanes de destination, la société [J] soutient que cette règle n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'un opérateur bénéficie d'une autorisation le dispensant de présenter des marchandises au bureau de douanes. Tel était le cas de la société [T] qui bénéficiait d'une procédure simplifiée lui permettant de recevoir les marchandises dans ses installations au lieu de les présenter au bureau de douane. Cette règle n'impose pas une assignation précise des marchandises en un lieu déterminé mais seulement de les rendre disponibles pour une telle présentation à première demande de l'administration. En outre, le parking de cette société ne permettait pas d'accueillir tous les camions pouvant donner lieu à dédouanement et les sites concernés, soit [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 20], où se trouvaient les locaux de la société DBV, sont proches géographiquement. Par ailleurs, la totalité des titres de transit émis par la société [J] ont été apurés par la mise en libre pratique après que les marchandises aient fait l'objet d'un avis d'arrivée réceptionné par la société [T]. Aucune soustraction à la surveillance douanière n'a donc été commise. S'il était considéré que tel a été le cas, cette soustraction a nécessairement eu lieu au moment où les marchandises ont fait l'objet, à destination du bureau des douanes de [Localité 19], d'un " avis anticipé d'arrivée " qui, par hypothèse s'avèrerait erroné, alors que, selon les douanes françaises, ces marchandises ne se trouvaient pas en Belgique. Or, dans son arrêt Militizer & Münch (C-230/06), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, afin de vérifier la compétence de l'État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il convient de déterminer si, au moment où il a été constaté que l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215, paragraphe 1, du code des douanes communautaire permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'Etat membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. Ces avis d'arrivée, antérieurs à la livraison des marchandises en région parisienne, constituent au sens de cet arrêt la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée comme telle. En outre, seul le code des douanes communautaire régit les règles de naissance et d'imputabilité de la dette douanière. Ainsi, les douanes françaises ne pourraient ni remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites en Belgique ni considérer qu'une dette douanière est née sur le territoire français puisque si, par hypothèse, les marchandises s'y trouvaient au moment de leur dédouanement, elles n'étaient pas pour autant soustraites à la surveillance douanière dans la mesure où le délai de dédouanement n'était pas expiré. La société [T] fait valoir, en invoquant le même arrêt Mititzer & Münch de la Cour de justice de l'Union européenne et la jurisprudence de cette cour, que la première infraction douanière a eu lieu à [Localité 19] en Belgique, fixant la compétence exclusive des tribunaux belges et l'incompétence ratione loci des douanes françaises ainsi que des juridictions françaises. En effet, dans son procès-verbal, l'administration des douanes a constaté qu'elle avait signalé au bureau des douanes de [Localité 19] l'arrivée des marchandises alors qu'elles étaient encore à [Localité 18], où elles étaient jusque-là en suspension de paiement des droits. Une fois libérée de l'obligation de présenter ces marchandises à ce bureau, celles-ci ont pu se rendre licitement à [Localité 14] sans qu'aucune soustraction à la surveillance douanière n'ait été commise et ne puisse plus être commise, et sans naissance d'une dette douanière. Le tribunal a confondu constatation et commission de l'infraction et contourné l'application de l'article 215 du code des douanes communautaires. La société [T] ajoute qu'elle produit une attestation du 17 novembre 2021 de la douane belge, non fournie dans l'affaire précédente citée par l'administration des douanes, dont il résulte qu'elle a correctement suivi la procédure NSTI et qu'elle était dispensée de présenter physiquement les marchandises à [Localité 19], ce bureau lui ayant fait part de sa décision de ne pas demander leur vérification. Cette attestation confirme également qu'elle a tenu les marchandises à la disposition de la douane belge au moins une demi-heure après l'envoi anticipé d'arrivée afin qu'elle puisse décider si elle souhaitait leur présentation et que, dans les 62 cas incriminés, tel n'a pas été le cas. Faute d'empêchement de sa part au contrôle, l'article 203-1 du code des douanes communautaire et la jurisprudence citée par l'administration des douanes ne pourraient pas s'appliquer. En outre, il s'agissait d'une présentation virtuelle des marchandises. Or, dans une Union douanière, l'administration des douanes française a l'obligation de respecter les décisions de la douane belge. Néanmoins, elle en a violé les règles allant contre la sécurité juridique et la confiance légitime. M. [I] fait valoir que le fait générateur de l'irrégularité, à le supposer constitué, serait l'expédition par la société [T] d'un avis d'arrivée pour des marchandises qui ne se trouvaient pas dans ses locaux, de sorte que c'est l'administration des douanes belges qui est compétente pour poursuivre les faits. Il s'associe par ailleurs aux conclusions de la société [T] concernant la régularité du mode opératoire qu'elle a adoptée. L'administration des douanes fait valoir, en se référant à l'article 203 du code des douanes communautaires et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une dette douanière naît à l'importation en cas de soustraction, à la surveillance douanière, d'une marchandise passible de droits à l'importation, ce qui présuppose la réunion de conditions de nature objective. Il suffit que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels, indépendamment du fait que ceux-ci aient été réalisés. L'arrivée des marchandises s'entend de leur présence physique à destination. En outre, l'article 251, paragraphe 1, de ce code détermine le lieu de naissance de la dette douanière comme étant celui où se produisent les faits qui font naître cette dette ou, si ce lieu ne peut être déterminé, celui où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. En l'espèce, 62 opérations d'importation ont fait l'objet de notifications d'arrivée au bureau de [Localité 19] alors que les éléments de l'enquête attestent que les marchandises n'ont jamais été conduites en Belgique et ont été soustraites en France dès le moment où elles ont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. La dispense de présentation dont bénéficiait la société [T], résultant de son statut de destinataire agréé prévu aux articles 406 à 408 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, est inopérante, dès lors qu'elle ne vaut que dispense de présentation physique. La présentation reste obligatoire et se fait virtuellement. Le destinataire doit en effet informer le bureau de douane de destination de la prise en charge de la marchandise dans ses locaux au moment de leur arrivée physique. Si ce statut octroie certaines facilités à son bénéficiaire, notamment celle de recevoir dans ses locaux les marchandises circulant sous titres de transit, il ne l'autorise nullement à notifier l'arrivée des marchandises au bureau de douane d'arrivée, dans le but de mettre fin au régime de transit, en l'absence de celles-ci, ce destinataire devant se conformer à la réglementation sur le transit externe prévue aux articles 91 à 97 du code des douanes communautaires. Réponse de la Cour Aux termes de l'article 215 du code des douanes communautaire, dans sa version issue du règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, applicable à la date des faits : " 1. La dette douanière prend naissance : - au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette, - ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière, - ou si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré et si le lieu ne peut être déterminé en application du premier ou du deuxième tiret dans un délai fixé, le cas échéant, selon la procédure du comité, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime. 2. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d'établir qu'elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière peut être établie. 3. Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article. [']. " L'article 203 de ce code dispose : " 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : - la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière. 2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. 3. Les débiteurs sont : - la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière, - les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, - celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière - ainsi que - le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. " Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ces dispositions que, si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité peut être établi, ces dispositions permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'Etat membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (Arrêt 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06). En l'espèce, il ressort de l'enquête réalisée par les services des douanes français que les marchandises se trouvaient sous le régime du transit externe prévu aux articles 91 et suivants du code des douanes communautaire avec pour destination le bureau de douane de [Localité 19] (Belgique), régime qui permet aux marchandises non communautaires de circuler d'un point à un autre de l'Union européenne sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions et qui implique une surveillance douanière, en vertu de l'article 37 de ce code, jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier. Par ailleurs, la mise en libre pratique dont la société [T] était chargée auprès du bureau de douane de [Localité 19], à la demande de la société [J], visée à l'article 79 du code des douanes communautaire, confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et comporte notamment l'application des droits légalement dus. Au regard de ces éléments, la compétence territoriale des services des douanes français pour recouvrer la dette douanière en lieu et place des services des douanes belges est subordonnée à la naissance d'une telle dette qui résulterait d'une soustraction à la surveillance douanière au sens des articles 203 et 215 du code des douanes communautaires, ce qu'il convient d'examiner au préalable. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (Arrêt 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99). En vertu de sa jurisprudence, la soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective telles que l'absence physique de la marchandise dans le lieu de dépôt agréé au moment où l'autorité douanière entend procéder à l'examen de ladite marchandise (Arrêts 1 février 2001, D. [G], C-66/99, point 48, et 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99, point 60). Par ailleurs, il suffit, pour qu'il y ait soustraction à la surveillance douanière, que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels, indépendamment du fait que ceux-ci aient été effectivement réalisés par l'autorité compétente (arrêt 29 avril 2004, British American Tobacco, C-222/01, point 55). S'agissant du régime de transit externe sous lequel se trouvaient les marchandises impliquant une surveillance douanière, l'article 92, paragraphe 1, du code des douanes communautaire dispose également : " Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné. " L'article 96 de ce code prévoit quant à lui : " 1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu : a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières ; b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire. 2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières. " En l'espèce, l'enquête a conclu que, sur 212 opérations d'importation contrôlées, 62 étaient irrégulières dès lors que les marchandises étaient parties de [Localité 18] avec pour destination [Localité 19] et avaient fait l'objet de notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement de ce bureau alors qu'elles n'avaient à aucun moment été présentes physiquement en Belgique mais avaient été acheminées directement de [Localité 18] à l'entrepôt de la société Eurotrans en région parisienne sans passer par la Belgique. Ainsi que l'a constaté le tribunal, ceci est attesté par la comptabilité matière de la société Swissport, par les documents signés par les chauffeurs indiquant la date et l'heure de récupération des colis, par l'analyse des disques des camions et des bons de transport indiquant la date et l'heure de livraison chez la société Eurotrans et par les aveux du transporteur DBV et de l'agence [J] située à Lesquin. La société [T], commissionnaire en douane en Belgique, disposait du statut de destinataire agréé prévu aux articles 406 et 408 des dispositions d'application du code des douanes communautaires. Aux termes de cet article 406 : " 1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 407, ci-après dénommée "destinataire agréé", préalablement autorisée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de destination. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'ar
Articles de loi cités
article 96 du code des douanes communautairesarticle 367 du code des douanesarticle 203 du code des douanes communautaire estarticle 31 du Code des Douanesarticle 203 du code des douanesarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 215 du code des douanes communautaires. Larticle 31 du code des douanes communautaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6791de5993ef93c421386b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel